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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 4, 15 déc. 2025, n° 24/03810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 4
MINUTE N° C4/25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 15 Décembre 2025
AFFAIRE N° N° RG 24/03810 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E6KW
AFFAIRE :
[Y] [G] [W] [R] épouse [L]
C/
[B] [T] [L]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [G] [W] [R] épouse [L]
née le 26 Mai 1965 à REIMS
6 rue Alphonse Daudet
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Laurence DOUE-VEYRIER, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-004329 du 30/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [B] [T] [L]
né le 25 Juin 1953 à REIMS
8 rue du Levant
51140 MONTIGNY SUR VESLE
non comparant, non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marie PAGEOT-LEVE, Juge
LE GREFFIER :
M. Arnaud BALDI,
DÉBATS : le 13 Octobre 2025
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 15 Décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [L] et Madame [Y] [R] épouse [L] se sont mariés le 2 juillet 1988, par devant l’Officier d’État Civil de la commune de Reims (Marne), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant : [H] [L], né le 18 juillet 1996 à Reims (Marne)
Par acte de Commissaire de Justice en date du 25 novembre 2024, Madame [Y] [R] épouse [L] a fait assigner Monsieur [B] [L] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 février 2025 au Tribunal Judiciaire de REIMS, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
A l’audience du 28 février 2025, seule Madame [Y] [R] épouse [L] a comparu, assistée de son conseil, et a sollicité des mesures provisoires.
Suivant ordonnance de mesures provisoires du 31 mars 2025, le Juge aux affaires familiales de céans a :
— dit que les époux résideront séparément ;
— fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence et disons que si besoin est, chaque époux pourra faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l’aide de la force publique, si besoin est;
— attribué la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, sis 8 rue du Levant, 51140 MONTIGNY SUR VESLE, et du mobilier du ménage, à l’époux, et ce à titre onéreux ;
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l’autre époux;
— attribué la jouissance du véhicule Volkswagen Coccinelle immatriculé DJ-842-VH à Madame [Y] [R] épouse [L], à charge pour elle de prendre en charge jusqu’à son terme le remboursement du prêt contracté pour son acquisition auprès du Crédit Mutuel ;
— attribué la jouissance du véhicule ALFA ROMEO BRERA immatriculé CC 551 JS à Monsieur [B] [L], à charge pour lui de supporter les frais y afférents ;
— dit que le crédit immobilier souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal auprès du Crédit Foncier, outre l’assurance dudit prêt, ainsi que la taxe foncière liées à cet immeuble, seront assumés par l’époux, à charge de récompense lors des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ;
— condamné Monsieur [B] [L] à payer à son épouse Madame [Y] [R] épouse [L] la somme de 400 euros (quatre-cents euros) par mois au titre du devoir de secours, au plus tard le cinq de chaque mois ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de l’assignation
— réservé le droit de Madame [Y] [R] épouse [L] de conclure plus amplement au fond;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 4 avril 2025 à 9h
La partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
La demanderesse a fait signifier des conclusions au défendeur par commissaire de justice en date du 19 mai 2025.
L’instruction de la cause a été clôturée par ordonnance du 6 juin 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 13 octobre 2025, date de dépôt des dossiers.
Conformément aux articles 455 et 753 du Code de Procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions de Madame [Y] [R] épouse [L] signifiées au défendeur le 19 mai 2025;
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le principe du divorce
Selon les articles 237 et 238 du Code Civil, dans leur version applicable au litige, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré par la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsque ceux-ci vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des pièces produites au débat, que les époux sont séparés depuis le 02 juillet 2023, date à laquelle Madame [Y] [R] épouse [L] a quitté le domicile conjugal, ainsi qu’il résulte des éléments produits au débat par l’épouse (attestation de main courante, bail, attestations).
Force est dès lors de constater que les époux étaient séparés depuis plus d’un an lors de la demande en divorce en date du 25 novembre 2024, et qu’il n’existe par ailleurs aucune perspective de reprise de la vie commune, le lien affectif étant définitivement altéré.
Il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
— Sur les intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Si en vertu des articles 257-2 du code civil et 115 du code de procédure civile, l’assignation en divorce doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Le juge n’a donc pas à statuer sur les intentions du demandeur quant à la liquidation, ni sur les moyens que la partie adverse peut exposer pour les contredire. Par conséquent, il n’y a pas lieu de donner acte aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
En vertu de ces dispositions, il n’appartient plus au Juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci;
Ainsi, le Juge aux Affaires Familiales peut, s’il est justifié d’un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords subsistants sur le fondement de l’article 267 du Code Civil et, par la suite, ordonner le partage; qu’il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 de ce même Code;
Les parties ne remplissant pas les conditions des articles 267 et 268 du Code Civil, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux résultant du prononcé du divorce, il appartiendra aux époux de procéder à une liquidation amiable de leur régime matrimonial et, en cas de difficultés, de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
— Sur les donations et avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
— Sur la prestation compensatoire
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire a pour but d’atténuer autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux.
Son montant doit être déterminé compte tenu de la situation des parties, notamment de leurs ressources et charges, de leur âge et de leur état de santé, de leur qualification professionnelle et de leur disponibilité pour de nouveaux emplois, du temps qui a été ou sera consacré à l’éducation des enfants, des droits existants et prévisibles des conjoints, de la consistance de leur patrimoine et de leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Elle est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, Madame [Y] [R] épouse [L] sollicite une prestation compensatoire d’un montant de 40.000 euros à son profit sous forme de capital, avec possibilité pour Monsieur [B] [L] d’en procéder au règlement par échéances mensuelles sur 8 ans.
Au soutien de sa demande, elle expose que la rupture du mariage créera une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au sens des dispositions de l’Article 270 du Code Civil.
Monsieur [B] [L], non-constitué, n’a pas fait connaître sa position et n’a pas justifié de sa situation.
En application de l’article 272 du code civil, l’épouse a produit une déclaration sur l’honneur ; l’époux n’a quant à lui produit aucune déclaration sur l’honneur.
Il ressort en outre du dossier les éléments suivants :
Sur la durée du mariage
Les époux sont mariés depuis 1988 et ont 36 ans de vie commune. Ils ont un enfant commun, aujourd’hui majeur.
Sur l’âge des époux
L’époux est âgé de 71 ans et l’épouse de 59 ans.
Sur la situation des époux
— Madame exerce la profession d’hôtesse de caisse et perçoit un revenu mensuel moyen de 1.594 euros (suivant cumul net annuel imposable du bulletin de paie du mois de septembre 2024), incluant des primes. Elle a perçu un revenu mensuel moyen de 1.649 euros en 2023 (suivant avis d’imposition 2024).
Outre les charges courantes (eau, électricité, alimentation, etc), elle s’acquitte d’un loyer de 450 euros, et rembourse un crédit auto à raison de mensualités de 396,16 euros.
— Monsieur n’a pas comparu et n’a pas justifié de sa situation. Sa carence ne permet pas dès lors de prendre en considérer d’autres éléments que ceux produits aux débats par l’épouse.
Il résulte des pièces produites par l’épouse qu’il est retraité. Il a perçu une pension de retraite d’un montant mensuel de 2.526 euros en 2023 (suivant avis d’imposition 2024), outre une rente non imposable de 276 euros, soit un revenu mensuel moyen de 2.802 euros.
Il réside au domicile conjugal. Outre les charges courantes (eau, électricité, alimentation, etc) il rembourse un prêt immobilier et une assurance de 625,04 euros par mois au titre du bien immobilier indivis.
S’agissant de la qualification et situation professionnelle des époux, et des conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune,
*Madame [Y] [R] épouse [L] déclare avoir travaillé en qualité de vendeuse, puis d’assistante maternelle pendant 6 années, avoir eu le statut d’aidant familial auprès de sa belle-sœur handicapée pendant 2 années, et avoir repris ensuite une activité d’hôtesse de caisse.
*Monsieur [B] [L] ne justifie pas de sa formation et de son parcours professionnel.
L’épouse déclare qu’il a effectué toute sa carrière en qualité de cariste auprès de la Société LANSON.
Sur le patrimoine des époux :
Madame [Y] [R] épouse [L] et Monsieur [B] [L] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier sis 8, rue du Levant à MONTIGNY SUR VESLE (51140), actuellement occupé par l’époux.
Monsieur [L] a hérité avec ses frères et sœurs d’une maison sise à BAZOCHES, en indivision.
Madame [R] justifie quant à elle comme seul patrimoine propre, d’un solde de l’indemnisation qu’elle a reçue suite à une erreur médicale d’un montant de 3.200€.
S’agissant de la situation des époux en matière de pension de retraite
Madame [Y] [R] épouse [L], justifie d’une pension de retraite évaluée à l’âge de 63 ans et 3 mois à la somme BRUTE mensuelle de 1.134€.
Sur l’état de santé des époux
L’épouse ne fait par ailleurs état d’aucun problème de santé particulier. L’état de santé de l’époux n’est pas connu.
Au vu des éléments qui précèdent, et en considération de la durée du mariage, force est de constater qu’il existe une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de l’épouse du fait de la rupture du mariage.
Il convient donc de fixer une prestation compensatoire au profit de Madame [Y] [R] épouse [L], laquelle prendra la forme d’un capital de 30.000 euros, et de condamner Monsieur [B] [L] au paiement de cette somme.
En l’absence de demande de Monsieur [B] [L] à ce titre, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement.
— Sur l’usage du nom du conjoint
Selon l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande, il sera rappelé qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
— Sur le report des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’épouse sollicite de fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, ce à quoi l’époux, non-constitué, ne s’oppose pas.
Il convient en conséquence de fixer les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Sur les autres mesures
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En conséquence Madame [Y] [R] épouse [L] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 31 mars 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux [N] pour altération définitive du lien conjugal;
ORDONNE la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le 2 juillet 1988, par devant l’Officier d’État Civil de la commune de Reims (Marne), et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
Madame [Y], [G], [W] [R] épouse [L],
née le 26 mai 1965 à REIMS (51)
et
Monsieur [B], [T] [L],
né le 25 juin 1953 à REIMS (51),
Sur les effets patrimoniaux :
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et rappelle que les époux restent libres d’y procéder à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à Madame [Y] [R] épouse [L] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30.000 euros (trente-mille euros);
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce;
CONSTATE que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes;
CONDAMNE Madame [Y] [R] épouse [L] à supporter la charge des propres dépens dont le recouvrement sera assuré par les Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS.
ET NOUS AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER.
Le Greffier Le Juge
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