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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
Affaire :
Mme [J] [V]
contre :
[Adresse 5]
Dossier : N° RG 24/00764 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5ZA
Décision n°
Notifié le
à
— Mme [D] [G]
— M. [P] [V]
— [6]
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. [R] [L],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [B] [U],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de sa mère Mme [D] [G] et de son père M. [P] [V]
DÉFENDEUR :
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 4 décembre 2024
Plaidoirie : 16 avril 2025
Délibéré : 16 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 4 décembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception au greffe de la juridiction, Madame [D] [G] et Monsieur [P] [V] ont formé un recours à l’encontre de la décision en date du 9 octobre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain qui, saisie sur recours préalable obligatoire, leur a refusé un complément n°2 à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé au titre de leur fille [J] [V].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 avril 2025.
A cette occasion, Madame [D] [G] et Monsieur [P] [V] demandent au tribunal de leur allouer un complément n°2 à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Au soutien de leur demande, Madame [D] [G] et Monsieur [P] [V] font valoir que leur fille souffre d’une atrésie de l’œsophage depuis sa naissance dont les soins sont pris en charge par l’assurance maladie en dehors des frais de déplacement. Ils ajoutent qu’elle a été diagnostiquée récemment d’un trouble du déficit d’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) qui nécessite un suivi par plusieurs professionnels de santé, augmentant ainsi les dépenses mensuelles.
La [6] (La [9]) ne comparaît pas.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger le différend. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [Z], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec pour mission de dire si, à la date de la décision de la [8], les frais engagés dont font état les parents d'[J] étaient liés au handicap ou aux troubles présentés par cette dernière.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 juin 2025.
Les conclusions de la [8], réceptionnées le 17 avril 2025 soit après l’audience seront déclarées irrecevables par application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile. La note en délibéré transmise en réponse par Monsieur [V] et Madame [G] sera également déclarée irrecevable sur ce même fondement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’un complément à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé :
Conformément aux articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne).
Il résulte des dispositions de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale, que l’attribution du complément n°2 à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé nécessite :
Complément 2 :
1. Réduction d’activité d’un parent de 20%
2. Recours une tierce personne au moins 8 heures par semaine
3. Des dépenses mensuelles d’au minimum 460,14€ ou plus.
En l’espèce, Madame [D] [G] ou Monsieur [P] [V] n’ont pas réduit leur temps de travail et n’ont pas eu recours à une tierce personne.
S’agissant des dépenses mensuelles, Madame [D] [G] et Monsieur [P] [V] justifient des dépenses suivantes :
— Frais de psychomotricien pour un montant annuel de 1 600,00 euros soit 133,33 euros par mois (Bilan : 200,00 euros + 35 séances sur une année complète : 1 400,00 euros),
— Frais de suivi psychologique à concurrence de 140,00 euros par mois (2 consultations x 70,00 euros),
— Frais de suivi en ergothérapie pour un montant de 1 269,00 euros pour une année scolaire soit 127,42 euros par mois,
— Frais de neuropsychologue 2 000,00 euros (Bilan : 500,00 euros + 25 séances de remédiation cognitive sur une année complète : 1 500,00 euros) soit 166,67 euros par mois,
Soit un total mensuel de 567,42 euros.
Le Docteur [Z] a estimé que ces frais étaient justifiés par le handicap d'[J].
Dans ces conditions, il sera jugé que la situation d'[J] [V] justifie l’allocation d’un complément n°2 à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la période allant du 1er mai 2024 au 30 avril 2026.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Succombant, la [8] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [D] [G] et Monsieur [P] [V] recevable,
DIT que les troubles rencontrés par [J] [V] justifient l’allocation d’un complément n° 2 à l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé pour la période allant du 1er mai 2024 au 30 avril 2026 sous réserve de la réunion des conditions administratives,
CONDAMNE la [Adresse 7] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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