Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 févr. 2026, n° 25/01682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01682 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUZP
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier LA RESIDENCE situé [Localité 3] représenté par son syndic l’agence C/ [E]
Le : 05 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN [N] BONZY POLZELLA
Copie à :
Monsieur [O] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 05 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier LA RESIDENCE situé [Localité 3] représenté par son syndic l’agence SAS FONCIA AGDA dont le siège social est [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 01 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 23 Octobre 2025 ;
Vu le renvoi au 04 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026 puis prorogé au 05 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [E] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble La Résidence situé [Adresse 2].
Par courrier recommandé du 31 juillet 2025, délivré le 9 août 2025, le syndicat des copropriétaires l’a mis en demeure d’acquitter la somme de 2 986,51 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues (pour 386,84 € pour la 4ème provision et 17,85 € pour la 4ème cotisation de fonde de travaux) deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par acte délivré le 2 juin 2025, le [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia AGDA, a fait assigner M. [O] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 3 391,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025,
— 1 000 € pour résistance abusive,
— 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualités,
— le tout avec capitalisation des intérêts.
M. [O] [E] a comparu en personne et a conclu en faisant valoir des problèmes de communication avec le syndic et son avocat. Il indique avoir payé l’intégralité des sommes réclamées, y compris les frais non justifiés et antérieurs à la mise en demeure dont il demande la restitution.
Aux termes de ses conclusions, communiquées au conseil du syndicat des copropriétaires à l’audience du 23 octobre 2025, il demande de :
constater que la demande de condamnation à verser la somme de 3 391,20 € du syndic de copropriété Foncia est sans objet,débouter le demandeur en ce qui concerne la capitalisation des intérêts,constater que les demandes de dommages et intérêts liées à une résistance abusive sont infondées, et par conséquent, débouter le demandeur de sa demande de dédommagement à ce titre,débouter Foncia de sa demande de dédommagement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,statuer sur les prélèvements demandés avant la date de réception de la mise en demeure ainsi que sur les frais explicitement dédiés à Me [N], que M. [O] [E] a eu l’obligation de régler intégralement et, le cas échéant, condamner le demandeur à rembourser à M. [O] [E] la somme de 955,40 €, correspondant aux frais irrégulièrement perçus avant la mise en demeure et aux honoraires d’avocat déjà réglés,condamner le demandeur à verser à M. [O] [E] la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral résultant du stress et de l’anxiété générée par cette assignation, en ayant eux-mêmes ignoré les propositions de règlement amiable et provoqué une asignation disproportionnée tant dans les faits que dans les moyens exposés au sein de l’assignation,débouter le demandeur de sa demande de condamnation de M. [O] [E] à supporter les dépens,condamner le demandeur aux dépens.
A l’audience de renvoi du 4 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, indique qu’il se désiste de sa demande principale en paiement des charges et dommages et intérêts et ne maintient que ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Il n’a pas répondu aux conclusions de M. [O] [E], et n’a formulé aucune observation sur les demandes reconventionnelles de celui-ci.
M. [O] [E] a, malgré le désistement, maintenu ses demandes reconventionnelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater qu’ensuite de règlements effectués par le défendeur soldant l’intégralité des charges réclamées, le [Adresse 7], représenté par son syndic, la société Foncia AGDA, se désiste de ses demandes en paiement des charges et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
M. [O] [E] a formé une demande reconventionnelle en restitution de sommes qu’il estime avoir trop payées, ainsi que des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral.
Toutefois, il résulte des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ne statue selon la procédure accélérée au fond que lorsque la loi ou le règlement lui confère expressément le pouvoir de connaître de certaines demandes selon cette procédure.
Il s’en déduit que lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire ne peut statuer que dans les limites de ses attributions et qu’il ne peut connaître, à ce titre, d’une demande reconventionnelle qui n’entre pas dans le champ d’application de la procédure accélérée au fond. Ce défaut de pouvoir juridictionnel constitue une fin de non-recevoir (Civ. 3, 15 janvier 2026, n° 24-10.778).
Ainsi, et dès lors que M. [O] [E] a procédé au paiement des sommes qui lui étaient réclamées, leur restitution ne peut être demandée que sur le fondement des dispositions de l’article 1302 du code civil, ce qui excède les pouvoirs du président statuant selon la procédure accélérée au fond. De la même manière, toute demande reconventionnelle de dommages et intérêts ne relève à l’évidence pas des pouvoirs du président.
Dans ces conditions les demandes reconventionnelles formées par M. [O] [E] seront déclarées irrecevables.
Il résulte des pièces produites par les parties que M. [O] [E] n’a réglé la dette de charges qu’après engagement de la présente procédure, de sorte qu’il supportera les dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Toutefois, et en considération des échanges produits par M. [O] [E] qui démontrent qu’il a rencontré des difficultés pour obtenir des réponses à ses interrogations de la part du syndic, retardant le règlement du litige, et qu’il a payé une somme de 4 440,15 € le 18 octobre 2025, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Résidence, représenté par son syndic, la société Foncia AGDA, se désiste de ses demandes principales en paiement au titre des charges et de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles en restitution de sommes indument payées et de dommages et intérêts formées par M. [O] [E] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Foncia AGDA ;
Condamne M. [O] [E] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Temps plein ·
- Reconversion professionnelle ·
- Fracture ·
- État antérieur ·
- Intervention ·
- Paie ·
- Lésion ·
- Emploi
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Motif légitime ·
- Service civil ·
- Siège social ·
- Rôle ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Prestation familiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Dette ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Héritier ·
- Argent ·
- Taux légal ·
- Procédure
- Expertise ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Vente ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Label ·
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sommation ·
- Sociétés
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Centre commercial ·
- Syndicat ·
- Bois ·
- Assemblée générale ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Liquidateur ·
- Procédure
- Chêne ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Arrêt de travail ·
- Activité professionnelle ·
- Référé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Stockage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cellier ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Exception d'inexécution ·
- Locataire
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.