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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 24 févr. 2025, n° 23/05171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société MATMUT, La CPAM ROUBAIX-TOURCOING |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/05171 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XF7K
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Mme [T] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La société MATMUT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
La CPAM ROUBAIX-TOURCOING
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Avril 2024.
A l’audience publique du 02 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 Février 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Février 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2016, Mme [T] [P] a été victime d’un accident de circulation impliquant un véhicule assuré par la MATMUT.
Elle a été blessée principalement au poignet droit.
Une expertise judiciaire a été réalisée par le Dr [H] lequel a rendu son rapport définitif le 22 juillet 2020 et conclu à la consolidation de l’état de Mme [T] [P] au 10 octobre 2018.
A la suite de ce rapport, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre Mme [T] [P] et la MATMUT à hauteur de 35.075,01 euros.
Le 10 mars 2022, en raison de sa reconversion professionnelle, Mme [T] [P] a interpellé la MATMUT sur l’aggravation de son état de santé. L’assureur a ordonné une expertise amiable confiée au Dr [C] lequel a conclu qu’il n’existait pas d’aggravation des séquelles.
Suivant exploit délivré le 5 juin 2023, Mme [T] [P] a fait assigner la mutuelle MATMUT et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Roubaix Tourcoing, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation complémentaire en réparation de son incidence professionnelle.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 7 novembre 2023 pour Mme [T] [P] et le 15 septembre 2023 pour la MATMUT.
La clôture des débats est intervenue le 3 avril 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 2 décembre 2024.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [T] [P] demande au tribunal de :
juger qu’elle a présenté une aggravation situationnelle faisant naître des préjudices complémentaires et imputables à l’accident dont elle a été victime le 19 février 2016 ;condamner la MATMUT à lui verser la somme de 40.000 euros à titre d’indemnisation complémentaire, en réparation de son préjudice d’incidence professionnelle ; surseoir à statuer sur les pertes de gains professionnels futurs ; condamner la MATMUT à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner la MATMUT aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la MATMUT demande au tribunal de :
débouter Mme [T] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Mme [T] [P] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [T] [P] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
La CPAM n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation complémentaire
Une nouvelle demande d’indemnisation n’est recevable, sans heurter l’autorité de chose jugée, que si elle concerne soit un préjudice nouveau, distinct du préjudice indemnisé de façon irrévocable par un jugement ou une transaction, soit une aggravation du préjudice (2ème civ, 20 mai 2020, n°19-13.806).
L’aggravation peut être médicale ou fonctionnelle, en présence d’une détérioration de l’état de santé de la victime, ou situationnelle, lorsqu’elle résulte de changements intervenus dans l’environnement de la victime à l’origine d’une aggravation du préjudice initial ou de l’apparition d’un préjudice inconnu au moment de la demande.
Pour être reconnue, l’aggravation situationnelle suppose pour la victime de rapporter la preuve, d’une part, d’une situation factuelle inconnue et non anticipée lors de la décision fixant les indemnisations ou lors de l’accord transactionnel, en lien direct et certain avec le dommage initial, d’autre part d’un nouveau préjudice non pris en compte jusqu’alors et ouvrant droit à indemnisation.
En l’espèce, Mme [T] [P] n’allègue pas une aggravation de ses séquelles mais une aggravation situationnelle sur le plan professionnel. Elle fait valoir que le préjudice relatif à l’incidence professionnelle n’a pas été envisagé dans l’accord transactionnel car il n’était pas réalisé à la date de consolidation et elle avait pu reprendre son activité de chauffeur de bus chez Transpole. Elle soutient que depuis la transaction, sa situation s’est aggravée puisqu’elle ne peut plus, du fait des douleurs au poignet droit, conduire de bus, les tentatives de reprise sur son poste s’étant soldées par un échec. Elle explique avoir dès lors entrepris une reconversion professionnelle en effectuant une formation de gestionnaire de paie du 28 février 2022 au 29 juillet 2022, reconversion rendue, selon elle, nécessaire en raison des séquelles imputables à l’accident du 19 février 2016. Elle réclame une somme de 40.000 euros au titre de l’incidence professionnelle et demande qu’il soit sursis à statuer sur les pertes de gains professionnels futurs au motif que ses recherches d’un emploi de gestionnaire de paie laissent apparaître qu’elle percevra un salaire inférieur à celui de conductrice de bus.
La MATMUT conteste l’existence d’une aggravation situationnelle imputable à l’accident faisant valoir que les changements intervenus au niveau de sa situation professionnelle sont liés à son état antérieur et à la pathologie apparue postérieurement à l’accident, à savoir à l’ostéome ostéoïde.
L’accident a eu lieu le 19 février 2016. Mme [T] [P] était la passagère du véhicule conduit par son mari, lequel était à l’arrêt et a été percuté par l’arrière par un autre véhicule.
Mme [T] [P] a été conduite aux urgences de l’hôpital de [Localité 7] où elle a bénéficié d’un bilan clinique et radiographique. Il a été diagnostiqué une entorse cervicale justifiant le port d’un collier cervical souple pendant 10 jours et une entorse sans fracture du poignet droit traitée par immobilisation par manchette amovible.
Les suites ont été marquées par des douleurs au niveau du poignet droit.
Des radiographies du poignet réalisées le 2 mars 2016 n’ont pas mis en évidence de lésion particulière mais un aspect de pseudarthrose de la styloïde ulnaire témoin d’une fracture de l’enfance qui n’avait laissé aucune séquelle objective.
Plusieurs examens ont été réalisés par la suite (scanner, IRM, bilan arthroscanigraphique) lesquels n’ont pas mis en évidence de lésion post-traumatique récente. L’IRM du 9 juin 2016 révélait une minime synovite au pourtour du scaphoïde droit.
Devant la persistance des douleurs, le médecin de Mme [T] [P] l’orientait vers le Dr [V] à SOS Mains. Lors des examens, il était relevé des signes cliniques de laxité antérieure et proposé une intervention chirurgicale.
L’intervention a eu lieu le 5 décembre 2016 consistant en une retente capsulaire antérieure du poignet droit. A la suite de cette intervention, une immobilisation amovible a été prescrite.
Le 26 juin 2017, une IRM du poignet droit a mis en évidence une discrète synovite radio-carpienne autour du matériel d’ostéosynthèse (ancres). Le Dr [V] a ainsi procédé à l’ablation des ancres le 1er septembre 2017.
Dans les suites immédiates de l’intervention, il existait une hypoesthésie des trois premiers rayons de la main droite. L’électromyogramme du 13 octobre 2017 a mis en évidence une atteinte canalaire carpienne sensitive bilatérale. Un traitement médical par Neurontin a d’abord été tenté, avec le port d’une orthèse. Puis le 22 décembre 2017, le Dr [V] a procédé à une intervention chirurgicale à type de libération du canal carpien.
Devant la persistance d’une diminution de force musculaire et d’une douleur du talon de la main droite associées à des douleurs neuropathiques dans l’axe du 3ème rayon, une IRM a été réalisée le 14 août 2018 objectivant une lésion lacunaire de la tête de M3 (3ème métacarpien) avec diagnostic d’ostéome ostéoïde, confirmée par scintigraphie du 10 octobre 2018. Le 6 décembre 2018, un geste chirurgical a été réalisé de curetage biopsique de la lésion.
Des injections d’acide hyaluronique et de PRP ont été réalisées le 3 février 2020 et le 11 mai 2020 à hauteur de l’articulation radio-carpienne, radio-ulnaire distale et médio-carpienne.
Le premier expert judiciaire désigné pour évaluer les préjudices, le Dr [H], a, dans son rapport du 22 juillet 2020, d’une part retenu qu’il n’existait pas d’état antérieur pouvant avoir une incidence sur les lésions actuelles, relevant que la fracture du poignet de l’enfance avait laissé à titre radiographique un aspect de pseudarthorse mais que cela n’était aucunement symptomatique, d’autre part que la tumeur bénigne du 3ème métacarpien (ostéome ostéoïde) n’avait aucun lien avec la pathologie traumatique du poignet, raison pour laquelle il a consolidé l’état de Mme [T] [P] au 10 octobre 2018, date de la scintigraphie confirmant le diagnostic de la tumeur.
Sur le plan professionnel, le Dr [H] avait indiqué ceci :
« Les activités professionnelles ont été interrompues et cela en rapport avec le traumatisme initial mais aussi la prise en charge médicale et chirurgicale. On peut constater que Madame [T] [P] a repris son travail le 8 avril 2019. Tout d’abord au même poste à temps plein (chauffeur de bus) puis à un mi-temps thérapeutique (2 novembre au 27 novembre 2019) et enfin, à partir du 28 novembre, à temps plein mais avec des soins et à un poste adapté.
Il faut donc tenir compte également, non seulement de la prise en charge chirurgicale mais d’une intervention pour ostéome du 3è métacarpien et injection intra-articulaire d’acide hyaluronique et de PRP ».
Dans le cadre du protocole d’indemnisation, aucune somme n’a été allouée s’agissant de l’incidence professionnelle au motif que la reprise de l’activité était envisageable à la consolidation et que les éléments fournis concernant la reconnaissance du statut de travailleur handicapé ne permettaient pas de faire le lien avec l’accident et n’apportaient pas la preuve de l’imputabilité. Seule la perte de gains professionnels actuels a été indemnisée à hauteur de 13.721,36 euros.
Il est acquis qu’au moment de l’accident, Mme [T] [P] exerçait comme conductrice de bus chez Ilevia.
Elle a été placée en arrêt de travail du 28 novembre 2016 au 8 avril 2019 puis a repris au même poste de chauffeur de bus à temps plein puis à mi-temps thérapeutique du 2 novembre 2019 au 27 novembre 2019 puis à temps plein le 28 novembre 2019 sur un poste adapté, à savoir sans conduite de bus prolongée, donc à 50% sur des missions de type administratif au back office et à 50% sur des conduites commerciales de bus (pièce 9).
Les pièces versées aux débats montrent qu’à compter du 5 février 2020, Mme [T] [P] a été détachée à temps plein sur un poste de type administratif, sans conduite de bus, le médecin du travail ayant émis une contre-indication à la conduite commerciale de bus.
Le 21 mai 2021, le médecin du travail notait que l’état de santé de Mme [T] [P] nécessitait une reconversion professionnelle et qu’un poste de gestionnaire de paie serait compatible avec son état de santé (pièce 23/3).
Une tentative de reprise de la conduite a été effectuée en septembre 2021 mais s’est soldée par un échec.
Le Dr [F], médecin du travail, indiquait, dans un courrier du 6 janvier 2022 que « la reprise de la conduite s’avère difficile avec une réapparition de la symptomatologie » et que « une inaptitude au poste est à craindre, aussi la reconversion professionnelle me semble donc indispensable » (pièce 25).
Dans ce contexte, Mme [T] [P] a suivi une formation gestionnaire de paie du 28 février 2022 au 27 juillet 2022 (pièces 26 et 27). Elle a obtenu son livret de certification le 20 septembre 2022 (pièce 28).
Depuis lors, Mme [T] [P] est détachée sur un poste 100% administratif, hors conduite de bus (pièces 31 et 33).
Ces éléments permettent d’établir que Mme [T] [P] a dû abandonner son métier de conductrice de bus au profit d’un emploi de type administratif.
S’il est exact que la tumeur, qualifiée de bénigne par l’expert, du 3ème métacarpien n’est pas imputable à l’accident, le Dr [H] avait néanmoins retenu, comme étant imputable au traumatisme initial et à la prise en charge médicale et chirurgicale qui en est découlé (ce qui s’entend bien des trois interventions chirurgicales liées au traumatisme initial du poignet), le mi-temps thérapeutique du 2 au 27 novembre 2019 et la reprise à temps plein avec des soins et sur un poste adapté à compter du 28 novembre 2019.
S’il n’indiquait pas ce qu’était le poste adapté, les pièces versées aux débats permettent de comprendre qu’il s’agissait d’un poste à 50% de type administratif et à 50% de type conduite commerciale de bus, ce qui caractérisait en réalité, déjà, une incidence professionnelle imputable à l’accident. Rien ne permet de dire, comme l’indique la MATMUT, que les difficultés rencontrées par Mme [T] [P] dans l’exercice de sa profession seraient liées à l’ostéome ostéoïde et aux interventions qui ont eu lieu pour soigner cette pathologie alors qu’une seule intervention a été nécessaire le 6 décembre 2018 pour retirer la tumeur, encore une fois qualifiée de bénigne, et qu’aucun élément du rapport du Dr [C], mandaté par la MATMUT dans le cadre de la réclamation au titre d’une aggravation, ne permet de dire que cette tumeur aurait nécessité ultérieurement des soins. Dans ces conditions, il n’est nullement établi que l’évolution de la situation professionnelle de Mme [T] [P] serait imputable à la tumeur du 3ème métacarpien.
S’agissant de l’état antérieur, le Dr [H] avait retenu que la fracture du poignet dans l’enfance était totalement asymptomatique et que Mme [T] [P] était en pleine capacité en particulier sur le plan manuel. Et le tribunal comprend du rapport du Dr [C] qu’une deuxième expertise judiciaire a été réalisée par le Dr [Y] dans le cadre de la mise en cause du Dr [V] par la demanderesse. Ce rapport n’est pas produit mais le Dr [C] indique que le Dr [Y] avait conclu que l’accident avait été responsable de la décompensation d’une instabilité du poignet droit secondaire à une fracture ancienne de la styloïde cubitale dont l’évolution était compliquée d’une pseudarthrose. Il s’en déduit que l’accident a été à l’origine d’une décompensation d’un état antérieur jusqu’alors latent de sorte que l’assureur doit en réparer les conséquences. Dès lors, c’est à tort que la MATMUT oppose l’état antérieur pour soutenir une absence d’imputabilité des conséquences professionnelles à l’accident.
Il est ainsi établi que, du fait des séquelles de l’accident, Mme [T] [P] n’a pas pu poursuivre son activité de conductrice de bus et a dû se reconvertir professionnellement pour occuper un poste 100% administratif, ce qui caractérise une incidence professionnelle. Et il importe peu à cet égard que Mme [T] [P] soit toujours employée par la société Ilevia dès lors qu’il est établi qu’elle n’a pu conserver son poste initial. Elle explique qu’elle cherche un emploi de gestionnaire de paie en lien avec sa nouvelle formation.
Cette incidence professionnelle n’a pas été indemnisée par la MATMUT dans le cadre du protocole d’indemnisation de sorte qu’aucune autorité de chose jugée ne se heurte à la demande laquelle est fondée dans son principe.
Outre l’abandon de son poste antérieur, Mme [T] [P] fait état du moindre intérêt de son nouvel emploi et d’une plus grande fatigabilité au travail lors du travail sur ordinateur et de la rédaction d’écrits du fait de ses douleurs.
Aucun justificatif n’est versé permettant de caractériser un moindre intérêt de l’emploi administratif actuellement occupé par Mme [T] [P] ou de l’emploi de gestionnaire de paie pour lequel elle s’est formée et qu’elle cherche désormais à occuper.
Quant à la fatigabilité, le Dr [H] avait évalué le déficit fonctionnel permanent à 4% en tenant compte de douleurs résiduelles, d’une raideur modérée et d’une perte de force musculaire segmentaire. Ainsi qu’il a été dit, aucune aggravation des séquelles n’a été retenue par le Dr [C]. Il peut être admis, du fait notamment des douleurs résiduelles et d’une raideur modérée, l’existence d’une plus grande fatigabilité dans un emploi administratif qui mobilise notamment les deux poignets pour la frappe à l’ordinateur. S’agissant de la rédaction d’écrits, il convient de rappeler que Mme [T] [P] est gauchère de sorte que ses séquelles au poignet droit ne l’invalident pas sur ce point. En l’absence d’autres éléments plus précis, il doit être retenu que la fatigabilité dans l’emploi reste modérée.
Mme [T] [P] était âgée de 36 ans à la date de consolidation.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 15.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs, Mme [T] [P] demande qu’il soit sursis à statuer sur cette question. Il convient de rappeler l’article 378 du code de procédure civile selon lequel la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. Dans son dispositif, Mme [T] [P] ne mentionne nullement l’évènement attendu. Il se comprend de sa motivation qu’elle semble attendre de trouver un nouvel emploi de gestionnaire de paie afin de vérifier si elle en subira une perte de revenus. Il s’agit d’un événement dont la survenance est à ce jour incertaine. Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
La MATMUT, qui succombe, supportera la charge des dépens, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande d’allouer à Mme [T] [P] la somme de 2.000 euros telle que réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la MATMUT à payer à Mme [T] [P] la somme de 15.000 euros au titre de l’incidence professionnelle subie à la suite de l’accident survenu le 19 février 2016,
Déboute Mme [T] [P] de sa demande de sursis à statuer sur les pertes de gains professionnels futures,
Condamne la MATMUT aux dépens,
Condamne la MATMUT à payer à Mme [T] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,
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