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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 23 avr. 2026, n° 25/02870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/02870 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOLT
Copie exécutoire
délivrée le : 23 Avril 2026
à : Maître Audrey MANGIONE
Copie certifiée conforme
délivrée le : 23 Avril 2026
à : Maître Emmanuel DECOMBARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O]
né le 14 Juillet 1965 à [Localité 2] (42), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuel DECOMBARD de la SELARL POINT ROUGE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 mars 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI,Cadre greffier, en présence de Mme [E] [R], Auditrice de justice et Mme [B] [J], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par deux contrats de bail en date du 12 avril 2024, Monsieur [D] [O] a donné en location à Monsieur [F] [W] un garage n°30 et un garage n° 31, situés au niveau 1 de la copropriété [Adresse 3] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 125 euros chacun.
L’épouse de Monsieur [F] [W], Madame [P] [W], a stocké du matériel et des fournitures au sein de ces garages.
Monsieur [F] [W] a cessé de payer les loyers des deux locaux à compter d’août 2024.
Le 30 janvier 2025, deux commandements de payer visant la clause résolutoire ont été signifiés à Monsieur [F] [W] par Monsieur [D] [O].
Par actes de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, Monsieur [D] [O] a assigné Monsieur [F] [W] devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE, aux fins de voir prononcer la résiliation de chacun des deux bail et l’expulsion des occupants sans droit ni titre, ainsi que pour obtenir le paiement des arriérés locatifs.
A l’audience du 19 septembre 2025, une jonction entre les instances a été ordonnée par le tribunal.
A l’audience du 26 mars 2026, Monsieur [D] [O] représenté par son conseil s’est référé oralement à ses conclusions, aux termes desquelles il demande de :
— A titre principal, constater la résiliation de plein droit en raison de la clause résolutoire, des baux conclus portant sur les garages n° 30 et 31,
— A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des deux baux portant sur les garages n° 30 et 31,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [W], ainsi que de tout occupant de leur chef, des garages n° 30 et 31,
— Condamner Monsieur [F] [W] à lui payer la somme de 2250 euros au titre des loyers et charges impayés pour chacun des deux garages, soit la somme de 4500 euros,
— Condamner Monsieur [F] [W] à lui payer la somme de 125 euros par mois à compter du 1er février 2026, jusqu’à la libération effective des lieux, pour chacun des deux garages, soit la somme de 250 euros par mois,
— Condamner Monsieur [F] [W] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de résiliation, Monsieur [D] [O] indique que Monsieur [F] [W] ayant cessé de payer ses loyers depuis août 2024, la clause résolutoire contenue dans les contrats de bail est acquise, et subsidiairement que Monsieur [F] [W] a gravement manqué à ses obligations, en ne procédant pas au règlement des loyers, et en détournant la destination des garages loués ce qui justifie la résiliation des baux.
Au soutien de ses demandes en paiement, Monsieur [D] [O] fait valoir que Monsieur [F] [W] est redevable d’un arriéré locatif, pour chacun des deux garages, de 2250 euros, pour la période du 1er août 2024 au 1er janvier 2026.
En réponse à la demande de la nullité des assignations, Monsieur [D] [O] fait valoir que la mention de tribunal judiciaire est bien portée sur les actes, et que la juridiction compétente pour expulser un locataire d’un garage est bien le tribunal judiciaire. En outre, se fondant sur l’article 114 du code de procédure civile, Monsieur [D] [O] soutient que Monsieur [F] [W] ne justifie pas d’un grief que lui causerait l’irrégularité, et qu’il a bien constitué avocat et a comparu devant la juridiction pour faire valoir ses intérêts.
En réponse aux demandes de nullité des baux et de restitutions des loyers, Monsieur [D] [O] indique que les garages devaient être utilisés à des fins personnelles, et non professionnelles, comme mentionné dans le bail et le règlement de copropriété. Il affirme que Monsieur [F] [W] et son épouse ont changé la destination des garages en entreposant de la marchandise, alors qu’ils ne pouvaient le faire. Il ajoute que Monsieur [F] [W] est de mauvaise foi, dans la mesure où une location de celliers, à usage de stockage, lui avait été proposée, en lieu et place de la location des garages, proposition que Monsieur [F] [W] a refusée.
En réponse à l’exception d’inexécution invoquée par Monsieur [F] [W], Monsieur [D] [O] soutient que son locataire n’exécute pas les contrats de bonne foi, dans la mesure où les loyers ne sont plus payés depuis août 2024, et qu’il reconnaît avoir utilisé les garages à des fins de stockage professionnel alors que cela est interdit. Il affirme ne jamais avoir été informé par Monsieur [F] [W] des infiltrations d’eau évoquées par celui-ci, lequel n’a pas non plus procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assurance. Monsieur [D] [O] conclut ainsi que Monsieur [F] [W] ne pouvait invoquer une exception d’inexécution.
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires de Monsieur [F] [W], Monsieur [D] [O] soutient qu’il n’est pas responsable et qu’aucune faute ne peut lui être imputée, dans la mesure où il n’était pas informé des infiltrations d’eau alléguées. De plus, il indique que les factures produites par Monsieur [F] [W] pour étayer son préjudice sont établies au nom de Madame [G] [W], qui n’est pas locataire, et qu’elles sont anciennes. Il rappelle que malgré sa demande, Monsieur [F] [W] n’a jamais produit son attestation d’assurance pour les deux garages.
A l’audience, Monsieur [F] [W] représenté par son conseil, se référant oralement à ses écritures, sollicite :
— A titre principal :
o De débouter Monsieur [D] [O] de l’ensemble de ses demandes,
o D’enjoindre à Monsieur [D] [O] de produire les actes de vente des garages,
o Déclarer nuls les contrats de bail du 12 avril 2024 portant sur les garages 30 et 31,
o D’ordonner à Monsieur [D] [O] de lui restituer la somme de 630 euros pour chacun des garages, au titre des loyers payés depuis le 12 avril 2024,
— A titre subsidiaire, d’ordonner la suspension des loyers à compter d’août 2024 au titre de l’exception d’inexécution,
— A titre reconventionnel, condamner Monsieur [D] [O] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— En tout état de cause, de condamner Monsieur [D] [O] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, Monsieur [F] [W] fait valoir que Monsieur [D] [O] avait connaissance du mauvais état de ses garages, qu’il a acheté à vil prix. Il indique que c’est la raison pour laquelle [D] [O] lui a proposé de lui louer des celliers à la place, mais il a dû décliner la proposition car ces celliers n’étaient pas assez grands.
En outre, il soutient, sur le fondement des articles 1132 et 1178 du code civil, que les contrats de bail sont nuls en raison d’un vice de consentement. En effet, il affirme qu’il a commis une erreur dans la mesure où il pensait louer des garages afin de pouvoir y entreposer des marchandises en sécurité, cette qualité essentielle du contrat étant mentionnée dans les contrats de bail. Or, en raison de l’humidité dans les garages, ces marchandises ont été endommagées ou perdues, de sorte que s’il avait connu ces problèmes d’humidité, il n’aurait pas loué ces garages. Monsieur [F] [W] explique qu’il n’a pas utilisé les garages à des fins professionnelles, car l’activité de son épouse avait été interrompue avant la location.
Au soutien de sa demande subsidiaire, Monsieur [F] [W] invoque l’exception d’inexécution, au visa des articles 1103, 1104, 1719, 1721 et 1219 du code civil, en ce que, à cause graves problèmes d’humidité au sein des garages, dont il avait informé Monsieur [D] [O], il n’a pas pu entreposer ses marchandises en toute sécurité. Monsieur [F] [W] soutient qu’il était fondé à suspendre le paiement des loyers, ce qu’il avait d’ailleurs fait d’un commun accord avec son bailleur concernant le garage n°30.
A titre reconventionnel, Monsieur [F] [W] soutient, sur le fondement des articles 1178, 1240 et 1231-1 du code civil, que Monsieur [D] [O] a commis une faute engageant sa responsabilité, en ne l’informant pas des problèmes d’humidité, et que son épouse a alors perdu une grande partie des marchandises qui étaient entreposées dans les garages.
MOTIVATION
I – Sur la nullité des contrats de bail et la demande de communication des actes de vente
Selon l’article 1130 du code civil, « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
En application de l’article 1132 du code civil, « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
Il est prévu à l’article 1135 du code civil que : « L’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement ».
Il est constant que l’erreur doit porter sur les qualités essentielles de la prestation, c’est-à-dire celles qui ont été expressément convenues, et en considération desquelles les parties ont contracté.
En l’espèce, il ressort des deux contrats de location du 12 avril 2024 signés entre Monsieur [D] [O] et Monsieur [F] [W] que l’objet de chaque contrat porte sur un « garage/box », loué à des fins de stockage par opposition à un usage de local professionnel ou d’habitation. Il est mentionné dans ces contrats que « l’accès au local et le stationnement du véhicule du locataire » sont au risque du locataire, qui est alors responsable des dommages ou pertes causés par ces faits. Il apparaît donc que les locaux ont été loués comme garage, pour le stockage de véhicules notamment, et il n’apparaît pas que le stockage de matériel professionnel soit prévu comme une qualité essentielle du contrat. De plus, Monsieur [F] [W] ne démontre pas qu’il avait expressément signé ces baux pour y stocker du matériel professionnel « , et qu’il avait alors érigé comme qualité essentielle des contrats de location, le stockage de matériel et de marchandises, alors au contraire qu’il est expressément stipulé aux contrats de bail que » le garage/box ne peut pas être utilisé comme local professionnel
Monsieur [F] [W] soutient en outre que son épouse exerçait une activité d’organisatrice de mariage, qu’elle aurait cessé en 2013 lors du décès de son fils.
Selon la lettre de liaison du centre hospitalier Alpes Isère, Madame [P] [W], a travaillé comme cadre aux Galeries Lafayette jusqu’au décès de son enfant, avant d’être agent d’entretien entre 2023 et 2024.
Ces éléments entrent en contradiction avec les affirmations de Monsieur [F] [W] puisqu’il ressort des factures qu’il produit que du matériel et des marchandises nécessaires à l’organisation de mariages ont été acquis par Madame [P] [W] entre 2018 et janvier 2025. Ainsi, il laisse à penser que Madame [P] [W] n’a pas cessé son activité professionnelle, qu’elle l’exerçait encore lors de la signature des deux contrats de location en avril 2024, et que ces locaux étaient alors loués pour du stockage de matériel professionnel, ce qui était expressément interdit dans les baux.
Par conséquent, la demande de nullité des contrats de bail pour erreur et la demande subséquente de restitution des loyers formulées par Monsieur [F] [W] seront rejetées. Il n’y a pas lieu non plus d’enjoindre à Monsieur [D] [O] de produire les actes de vente de ces garages, cette production n’apparaissant pas utile à la solution du litige.
II – Sur la résiliation des contrats de bail
Selon l’article 1728 du code civil, " le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ".
Au titre de l’article 1219 du code civil, « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
En l’espèce, chacun des deux contrats de bail du 12 avril 2024, portant sur les garages n°30 et 31, contient une clause résolutoire, qui prévoit que le défaut de paiement à échéance du loyer et des charges, dans un délai de quinze jours suivant sommation de payer les sommes dues, entraîne la résiliation du contrat de plein droit. Deux commandements de payer, visant la clause résolutoire, ont été délivrés le 30 janvier 2025 à Monsieur [F] [W] à la demande de Monsieur [D] [O]. Or, il n’est pas contesté par Monsieur [F] [W] que celui-ci n’a pas repris le paiement des loyers dans les quinze jours suivant ces commandements de payer. Ainsi, en raison de l’absence de paiement des loyers dans les délais, les clauses résolutoires contenues dans les deux contrats de location sont acquises, et ces baux sont alors résiliés de plein droit.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat effectué par Maître [M] [H], commissaire de justice, le 30 mai 2025, qu’une odeur d’humidité est ressentie dans les garages et que les cartons et matériels entreposés présentent des dégradations avec des traces d’humidité, sans que le contenu des cartons ne soit mentionné.
Aucun constat du commissaire n’établit en revanche que les garages seraient impropres à leur destination contractuelle de stockage de véhicule.
En outre, il ressort de l’attestation de témoin de Monsieur [C] [L] que Monsieur [D] [O] a, dès septembre 2024, proposé à Monsieur [F] [W] de louer des celliers en lieu et place de ces garages, lequel a refusé, ce qui n’est pas contesté.
Monsieur [D] [O] n’a ainsi pas manqué gravement à son obligation contractuelle dans la mesure où une solution a été proposée pour les cartons, dans l’intérêt de Monsieur [F] [W]. En outre, Monsieur [F] [W] allègue avoir subi des dégâts sans le démontrer ; et il ne justifie pas avoir informé son assurance d’un tel désordre, afin de déclarer le sinistre et obtenir réparation des dommages qu’il estimait avoir eu. Enfin, si Monsieur [F] [W] utilisait ces deux garages comme des lieux de stockage de matériels professionnels, il n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement grave du bailleur à ses obligations contractuelles, alors que lui-même a manqué à son obligation de respect de la destination du bien. Ainsi, Monsieur [F] [W] ne pouvait pas refuser d’exécuter ses propres obligations contractuelles, et notamment de payer les loyers.
Par conséquent, l’exception d’inexécution invoquée par Monsieur [F] [W] ne sera pas retenue et il sera fait droit à la demande en résiliation des contrats de bail de Monsieur [D] [O], ainsi qu’à sa demande tendant à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef des deux lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique.
III – Sur le paiement des arriérés de loyers
Selon l’article 1728 du code civil, " le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ".
En l’espèce, il ressort des contrats de bail que le loyer mensuel par garage était fixé à 125 euros. Selon les commandements de payer du 30 janvier 2025, il apparaît que les loyers n’ont pas été payés depuis août 2024, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [F] [W]. Selon le décompte établi par Monsieur [D] [O], et arrêté au 1er janvier 2026, les arriérés locatifs pour les garages n° 30 et n° 31 s’élèvent chacun à 2250 euros, ce qui correspond bien à 125 euros par mois pendant 18 mois non payés.
Par conséquent, Monsieur [F] [W] sera condamné au paiement de la somme de 2250 euros par garage au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2026, soit la somme totale de 4500 euros.
IV – Sur l’indemnité d’occupation
Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien, et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation sera allouée à celui-ci.
En conséquence, Monsieur [F] [W] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, pour chacun des deux garages, qu’il convient de fixer à la somme de 125 euros par mois et par garage, en référence au montant du loyer actuel, soit 250 euros par mois, à compter de février 2026 et ce jusqu’à la date de libération effective des lieux.
V – Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts du locataire
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Pour engager la responsabilité contractuelle du débiteur d’une obligation, il est nécessaire de démontrer une inexécution contractuelle, un dommage et un lien de causalité.
En l’espèce, aucune faute contractuelle n’a été retenue à l’encontre de Monsieur [D] [O], dans la mesure où il a proposé à [F] [W] la location de celliers, plus adaptés aux besoins de stockage de matériels du locataire, en lieu et place de la location des garages. Il n’est pas contesté par ailleurs que Monsieur [F] [W] a refusé la location de ces celliers. De plus, si le procès-verbal de constat du commissaire de justice mentionne que les cartons présentent des traces d’humidité, il n’est pas démontré que les marchandises entreposées ont elles-mêmes été endommagées, seules quelques traces semblables à de la moisissure se trouvent sur certains biens mobiliers, sans détailler lesquels. Enfin, Monsieur [F] [W] ne démontre pas avoir subi un dommage personnel, dans la mesure où les factures qu’il fournit ne sont pas à son nom, mais au nom de son épouse, [P] [W], non locataire des garages au regard des contrats de location. Enfin, le dommage n’était pas prévisible pour le bailleur, aucun matériel à usage professionnel n’étant sensé être déposé dans les box.
Par conséquent, la demande en dommages et intérêts de Monsieur [F] [W] sera rejetée.
VI – Sur les autres demandes
Monsieur [F] [W], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Il payera en outre à Monsieur [D] [O], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, et sera lui-même débouté de sa propre demande à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DEBOUTE Monsieur [F] [W] de sa demande de nullité des contrats de bail, de production des actes de vente des deux garages, de dommages et intérêts, de frais irrépétibles, et de suspension des loyers des garages n° 30 et n° 31, à compter d’août 2024, au titre de l’exception d’inexécution ;
CONSTATE la résiliation au 15 février 2025 des deux baux consentis le 12 avril 2024 et portant sur les garages n° 30 et n°31 situés au niveau 1 de la copropriété [Adresse 3] à [Localité 3] ;
ORDONNE l’expulsion sans délai de Monsieur [F] [W] et de tous occupants de son chef, de ces deux garages, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 2250 euros pour le garage n° 30 et celle de 2250 euros pour le garage n° 31 au titre des loyers et charges impayés d’août 2024 à janvier 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à Monsieur [D] [O] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, à savoir la somme de 125 euros pour chacun des deux garages (soit 250 euros par mois), à compter du 1er février 2026 et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux dépens et à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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