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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 19 déc. 2025, n° 25/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Décembre 2025
N° RG 25/00663 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKQL
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. PREDICA
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 334 028 123, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Céline LEMOUX de l’AARPI LAWINS Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 07 Novembre 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [T] [V] a contracté un crédit immobilier auprès de la société [Adresse 7] pour un montant de 95 436 euros. Pour le garantir, monsieur [V] a souscrit une assurance décès-invalidité auprès de la société PREDICA.
En décembre 2021, monsieur [V] a subi un quadruple pontage coronaire. Il a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 5 juin 2023. Il a été licencié pour inaptitude.
Suite à un rapport du docteur [H] ayant retenu une AIPP professionnelle de 100%, monsieur [V] a sollicité la mise en œuvre de cette garantie invalidité.
La société PREDICA a refusé de mettre en œuvre la garantie.
Par acte du 8 octobre 2025, monsieur [V] a fait assigner la société PREDICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir :
Ordonner une expertise ;Réserver les dépens.
Par courrier du 3 novembre 2023, la société PREDICA a informé le tribunal qu’elle ne pourra comparaitre à l’audience et demande au juge des référés de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
À l’audience du 7 novembre, monsieur [V] était représenté par son avocat et la société PREDICA n’a pas comparu.
Il convient de se référer aux écritures pour un exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision été mise en délibéré au 19 décembre 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est constant que monsieur [V], atteint d’une pathologie lourde, a sollicité la garantie de son assureur qui la lui a déniée, motif pris qu’il ne serait pas dans l’incapacité totale et définitive d’exercer une activité professionnelle rémunératrice.
Le demandeur justifie donc d’un motif légitime à la mesure d’instruction sollicitée, qui sera ordonnée dans les termes précisés au dispositif, à ses frais avancés.
2/ Sur les autres demandes
La présente instance intervenant dans l’intérêt de monsieur [V], il conservera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [G] [F]
CIHL [Localité 10] – Service santé au travail
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 9]
DIT que l’expert désigné pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix ;
Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’entier dossier médical du patient ;À partir des déclarations de la demanderesse, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;Recueillir les doléances de la demanderesse et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ; Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par monsieur [T] [V] ;Etablir les conditions d’activité professionnelle de monsieur [T] [V] avant, pendant et après ses arrêts de travail ; Déterminer la nature des pathologies à l’origine de l’arrêt de travail de monsieur [T] [V], leur évolution et en cas de pluralité de pathologies, fixer le pourcentage de chacune ;Fixer la date de consolidation ou, si elle n’était pas consolidée, dire suivant quel délai elle pourrait faire l’objet d’un réexamen ; Dire quelle a été la durée de l’arrêt de travail prescrit ; préciser la date à compter de laquelle monsieur [T] [V] a été en capacité de reprendre son emploi, le cas échéant à temps partiel, ou, si tel n’a pas été le cas, la date à compter de laquelle elle a été placé en invalidité, le degré et le motif médical retenus ; Déterminer si monsieur [T] [V] se trouve, à la suite de la pathologie constatée, dans l’impossibilité définitive d’exercer son activité professionnelle, et/ou toute autre activité professionnelle rémunératrice, à temps plein ou à temps partiel, et le cas échéant, depuis quelle date ;Le cas échéant, déterminer son taux d’invalidité permanente partielle ;Donner tous éléments techniques de nature à éclairer les parties dans le cadre de pourparlers ou le Juge éventuellement saisi du fond de l’affaire pour lui permettre de trancher le litige ;Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;Établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties afin qu’elles puissent éventuellement formuler des dires ou des observations ;Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par monsieur [T] [V] qui devra consigner la somme de 1500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Laisse à monsieur [T] [V] la charge des dépens ;
Rejette toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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