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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 20 nov. 2025, n° 25/03547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT (REFEFE) N°25/00017 du 20 novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/03547 – N° Portalis DBW3-W-B7J-63A7
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U]
né le 25 Novembre 1976 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
Représenté par Me LUNARDI Anthony avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 2]
Représenté par [F] [N] munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Statuant en matière de REFERE
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
[Adresse 4] Jacques
Assistés de Pierre-Julien [G] Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [U] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie à compter du 15 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, M. [O] [U] a assigné la [9] devant la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de référé afin de procéder de toute urgence aux versements des indemnités journalières après révision du montant à compter du 15 avril 2025
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
Reprenant les termes de son assignation, , M. [O] [U] assistée par son conseil, demande au tribunal de :
— Prononcer que sa requête est recevable et bien fondée,
— D’enjoindre la [8] à verser à M. [O] [U] en prenant en compte le salaire de janvier 2025 à mars 2025 avec effet rétroactif au 18 avril 2025 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement
— Condamner la [8] à lui verser la somme de 1000 € à titre de provision sur dommages et intérêts,
— Débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la [9] demande au tribunal de :
Dire que les conditions du référé ne sont pas remplies,
— Débouter M. [O] [U] son recours en référé,
— En conséquence, débouter M. [O] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [O] [U] à payer à la [9] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le référé
Aux termes des dispositions de l’article R 142-1 A II du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».
L’article 834 du code de procédure civile prévoit : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Le président du tribunal judiciaire spécialisé peut ainsi ordonner immédiatement toutes les mesures nécessaires, commandées par l’urgence et qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui sont justifiées par l’existence d’un différend.
Il appartient au demandeur de caractériser l’urgence laquelle relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
L’article 835 du même code prévoit, pour sa part, que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
****
Au présent cas d’espèce, l’assurée invoque au soutien de ses prétentions conjointement les articles 834 et 835 du code de procédure civile et dès lors n’opère pas de distinction claire entre les demandes qu’elle entend fonder sur l’article 834 du code de procédure civile et celles qu’elle considère comme étant justifiées au regard de l’article 835 du code de procédure civile.
C’est donc à l’aune de ces deux articles qu’il convient d’examiner les demandes de la requérante.
— Sur la demande de prise en compte des trois derniers mois civils pour la prise en compte du calcul des indemnités journalières
M. [O] [U] sollicite du juge des référés au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile qu’il ordonne le paiement révisé des indemnités journalières sur le fondement des articles L 323-4 et R 323-4 du code de la sécurité sociale précisant que ces dernières sont calculées sur une période de référence des trois derniers mois civils antérieur à la date d’interruption.
M. [O] [U] reproche à a caisse de ne pas avoir tenu compte dans ce calcul des salaires perçus au cours des mois de janvier 2025 à mars 2025.
Le tribunal observe que la situation a été régularisée par la caisse le 16 septembre 2025 après avoir été destinataire de l’ensemble des bulletins de salaire considérés dans le cadre de la présente procédure après avoir elle-même réclamé le bulletin de salaire du mois de janvier 2025 par un courrier du 10 juin 2025 et dans un ultime courrier du 16 juin 2025.
M. [O] [U] est dès lors mal fondée à se prévaloir d’une situation d’urgence non démontrée au sens de l’article 834 du code de procédure civile, la situation étant au demeurant régularisée;
De même, il convient de relever l’absence de trouble manifestement illicite au sens de de l’article 835 du code de procédure civile.
Selon la définition habituelle, le trouble manifestement illicite visé par l’article 835 du code de procédure civile désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il faut cependant que l’illicéité du trouble soit manifeste, la seule méconnaissance d’une réglementation étant à cet égard insuffisante. Il doit donc être évident que la règle de droit, au sens large du terme, a été violée dans des conditions justifiant, sans contestation possible, qu’il soit mis fin à l’acte perturbateur.
Or en l’occurrence, le manquement à la règle de droit est loin d’être caractérisé puisque la caisse n’a été destinataire du bulletin de salaire de janvier 2025 à l’occasion de la procédure de référé malgré deux demandes préalables.
Il convient donc de considérer, au regard des éléments précédemment exposés, qu’il n’y a pas lieu à référé s’agissant des demandes de M. [O] [U] qui s’est abstenu de fournir en temps utile le bulletin de salaire de janvier 2025.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la requérante, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la [9].
La demande de M. [O] [U] à ce titre est également rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal , statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe ,contradictoirement et en premier ressort :
— DECLARE l’assignation en référé recevable ;
— DIT n’y avoir lieu à référé ;
— REJETTE l’ensemble des demandes présentées par M. [O] [U];
— DEBOUTE la [5] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LAISSE les dépens à la charge de M. [O] [U].
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT;
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