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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 18/01528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Mars 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 16 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 14 mars 2025 a été prorogé au 28 mars 2025 par le même magistrat
S.A.S. [9] C/ [6]
N° RG 18/01528 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SRL7
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051 substitué par Maître Marjolaine BELLEUDY, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 2221
DÉFENDERESSE
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante – moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [9]
[6]
Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [G] était salarié de la société [9] (la société) en qualité d’ouvrier monteur depuis 1995.
Le 12 avril 2016, la [6] (la caisse) a informé la société de la transmission par son salarié d’une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial indiquant une « rupture transfixiante tendon supra épineux épaule droite ».
Le 20 juin 2016, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction dans le cadre de la reconnaissance professionnelle de la maladie de Monsieur [G].
Le 23 août 2016, la caisse a informé la société de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier du salarié avant le 13 septembre 2016, date à laquelle la caisse prendrait sa décision concernant le caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié.
Le 13 septembre 2016, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du salarié « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 10 novembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de la caisse en date du 13 septembre 2016.
Par requête en date du 2 juillet 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 14 mars 2025 prorogé au 28 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal à titre principal, de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par le salarié, et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces pour prendre connaissance des documents détenus par la caisse concernant le dossier du salarié et de dire si la pathologie constatée à l’IRM remplit la condition exigée par le tableau 57A relative à la désignation de la maladie.
La société conteste la désignation de la pathologie, doutant de l’existence d’une IRM permettant d’objectiver la maladie constatée.
Elle reproche à la caisse de ne pas avoir diligentée une enquête contradictoire n’ayant pas été destinataire d’un questionnaire alors que le salarié a été interrogé par questionnaire, et elle fait valoir qu’aucune personne de la société n’a d’ailleurs été interrogée bien qu’une étude du poste de travail a été réalisée dans l’entreprise.
La caisse non comparante lors de l’audience du 16 janvier 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 15 novembre 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal à titre principal de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et à titre subsidiaire, si le tribunal ordonnait une mesure d’expertise, elle demande au tribunal de privilégier une mesure de consultation.
La caisse soutient que la fiche colloque précise qu’une IRM a été réalisée le 26 février 2016 pour l’épaule droite du salarié, que la cour de cassation consacre à ce document une valeur probante et que cet avis s’impose à la caisse.
La caisse fait valoir qu’un questionnaire a été adressé à la société qui ne l’a pas retournée, et qu’une étude de poste a été réalisée sur site durant laquelle l’agent enquêteur a échangé contradictoirement avec des membres de la société.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le caractère contradictoire de la procédure d’instruction
Il résulte de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la [5] envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, selon des modalités qui peuvent être distinctes entre eux.
En l’espèce, la caisse produit un courrier en date du 12 avril 2016 destiné à la société dont l’objet était une demande de renseignements sur la maladie professionnelle de son salarié Monsieur [G] et auquel était joint le questionnaire employeur avec le numéro de dossier administratif correspondant.
En outre, le courrier informant la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction faisait expressément référence à l’envoi de ce questionnaire employeur :
« Une décision relative au caractère professionnel de cette maladie n’a pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois prévu à l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, en effet, nous attendons la réponse à la demande de renseignements qui vous a été adressée ».
Ainsi la caisse prouve qu’elle a transmis à la société un questionnaire dans le cadre de l’enquête menée.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que la caisse a effectué une étude de poste dans l’entreprise le 18 août 2016, produisant la copie d’un document intitulé « aide à l’observation du poste de travail MP 57 épaule » dans lequel est indiqué le nom des personnes interrogées dans l’entreprise : Monsieur [S], ergonome chez [9], Monsieur [O] responsable UP garnissage, Monsieur [J] opérateur retoucheur.
L’agent enquêteur conclut que cette étude confirmait la présence de travaux exposant Monsieur [G] au risque d’être atteint de la maladie visée au tableau 57.
Ainsi la caisse a recueilli des éléments d’information complets et pertinents, et elle a loyalement respecté le principe du contradictoire.
Sur la désignation de la maladie
En vertu de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles désigne notamment la pathologie rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [7], fixe le délai de prise en charge à 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) et liste les travaux limitatifs susceptibles de provoquer cette pathologie : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Il appartient au juge de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la maladie a été objectivée.
La société conteste seulement l’objectivation par [7] de la maladie déclarée par le salarié.
Le certificat médical initial établi le 22 mars 2016 mentionnait une rupture transfixiante du tendon supra épineux de l’épaule droite stade 1.
Le colloque médico-administratif en date du 17 mai 2016 fait mention d’une « coiffe des rotateurs épaule droite : rupture transfixiante objectivée par [7] », indique que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies et que l’examen exigé par le tableau ayant permis de confirmer le diagnostic était une IRM du 26 février 2016.
Il est constant que la société a été informée de l’instruction mise en œuvre et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision, qu’elle a ainsi eu accès à ces informations.
La société qui conteste l’existence d’une IRM de l’épaule droite se base uniquement sur les doutes qu’elle a formulé dans le cadre d’un autre litige lié à la reconnaissance de la maladie professionnelle de son salarié concernant l’épaule gauche et étend son argumentaire sur le doute à ce litige.
Les documents versés par la caisse permettent d’étayer l’existence d’une IRM contrairement à ce que soutient la société.
En outre, la société qui ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un différend d’ordre médical sera déboutée de sa demande d’expertise.
Par conséquent, les conditions de prise en charge de la maladie du salarié étant réunies, il y a lieu de rejeter la demande de la société et de confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie à la société.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties,
Déboute la société [9] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme l’opposabilité à la société [9] de la décision de la [6] du 13 septembre 2016 de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [G] au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau 57,
Condamne la société [9] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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