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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 3 juin 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 JUIN 2025
N° RG 25/00182 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBOS
MINUTE N°
Dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [T] [F]
né le 16 Juillet 1986 à [Localité 11] (01)
demeurant [Localité 3] – QUEBEC (CANADA)
représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 70
DEMANDEUR
et
S.A.R.L. CABINET D’ARCHITECTURE PERRIN-CHANEL, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 509 585683, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533 substitué par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. ENTREPRISE [X], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 301 524 302, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
DEFENDERESSES
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 29 Avril 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 27 et 28 mars et 7 avril 2025, M. [G] [F], dénonçant les désordres et non-conformités (notamment une discordance entre les surfaces réalisées et celles prévues dans les plans ainsi que des fissures qui persistent dans des chambres) affectant, selon lui, les travaux de rénovation et de réaménagement réalisés dans la maison lui appartenant à Bourg-en-Bresse (Ain), [Adresse 2], a fait assigner la société Cabinet d’architecture Perrin-Chanel, maître d’oeuvre de l’opération, la société Mutuelle architectes Français, assureur de la précédente, et la société [X] (identité exacte Entreprise Petetin), l’entreprise en charge du lot plâtrerie, faux-plafond, isolation, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
À l’audience du 29 avril 2025, M. [F], représenté par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale d’expertise, s’opposant à la demande reconventionnelle de la société Entreprise Petetin tendant à le voir condamner au règlement de la somme de 1280,66 euros TTC à titre provisionnel dès lors que l’hypothèse de l’implication si ce n’est de la responsabilité quant aux problématiques de surface étant établie, l’obligation d’assurer le règlement de la somme litigieuse à titre de provision est largement contestable.
La société Cabinet d’architecture Perrin-Chanel et la société Entreprise Petetin ont déclaré en réponse émettre les protestations et réserves d’usage, cette dernière sollicitant en application de l’article 835 du code de procédure civile (fondement précisé oralement par son avocat) la condamnation de M. [F] à lui verser à titre provisionnel le montant de la retenue de garantie de son marché indûment conservé malgré l’absence de réserve à réception de ses travaux, soit la somme de 1 280,66 euros TTC.
La société Mutuelle architectes Français n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les productions, en particulier le constat dressé le 30 juin 2022 par le commissaire de justice requis par M. [F] (dont les photographies annexées au constat n’ont cependant pas été remises au juge) ainsi que les messages échangés entre l’architecte et le maître de l’ouvrage (faisant état de l’intervention d’un expert dont aucune note ou rapport n’est cependant produit), rendent vraisemblable l’existence des désordres dénoncés dans l’assignation et ses conclusions postérieures. La demande d’expertise, d’ailleurs non formellement contestée par l’architecte et le locateur d’ouvrage concerné, repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de M. [F] afin d’en garantir la bonne exécution.
Il est acquis que les travaux réalisés par la société Entreprise Petetin ont été réceptionnés le 22 février 2022, de sorte que l’obligation du maître de l’ouvrage, qui ne justifie pas avoir respecté les exigences de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil, ne peut valablement opposer une contestation sérieuse à la demande reconventionnelle en paiement formée par son créancier. La demande formée ainsi à l’encontre de M. [F] sera satisfaite.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de M. [F], demandeur à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de M. [F], une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert du 23 mai 2025) :
M. [V] [H]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Port. : 06 11 96 32 68
Mèl : [Courriel 8]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 10], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- de procéder à l’examen des travaux de rénovation et de réaménagement réalisés dans la maison de M. [F] à [Localité 9] (Ain), [Adresse 2], sous la maîtrise d’oeuvre de la société Cabinet d’architecture Perrin-Chanel, et de dire si ces travaux sont ou non conformes à ce qui avait été convenu entre les parties et/ou s’ils sont affectés des désordres dénoncés par le maître de l’ouvrage dans l’assignation, non-conformités, malfaçons, désordres ou dommages qu’il conviendra de décrire le plus précisément possible ;
➁- de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des malfaçons, désordres et dommages ainsi constatés ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues et notamment de décrire et caractériser le cas échéant les fautes commises par l’architecte ou l’entrepreneur concerné (en l’état la société Entreprise Petetin) et d’indiquer si l’ouvrage est ou non conforme à l’usage auquel il est normalement destiné et, le cas échéant, si sa solidité est compromise et encore si les désordres étaient ou non apparents le jour de la réception des travaux ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ – de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par M. [F] ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que M. [F] consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 18 juillet 2025 la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert saisi par le greffe devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 12 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise ;
Condamne M. [F] à payer à la société Entreprise Petetin la provision de 1 280,66 euros à valoir sur le règlement de la retenue de garantie ;
Condamne M. [F] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Philippe REFFAY
3 ccc au service expertises
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