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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 12 févr. 2026, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/00203 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWC2
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B110 substitué par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [F] [M] [W] [V], venant aux droits de Madame [R] [V], domicilié : chez SCP A. DROIT Commissaire de Justice, [Adresse 3]
représenté par Me Fabienne CURINA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A502
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 18 décembre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : Me CURINA (case)
Me DOEBLE (case)
défendeur (LRAR)
demandeur (LRAR)
— exécutoire délivrée le : à : Me CURINA (case)
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Metz qui a notamment ordonné l’expulsion de Monsieur [U] [E] à défaut de départ volontaire après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Monsieur [U] [E] le 5 février 2025 ;
Vu la demande introductive d’instance déposée par Monsieur [U] [E] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 27 mars 2025 ;
Vu la décision du 8 août 2025 prononçant la radiation d’office de l’affaire à défaut de production de ses pièces par le demandeur ;
Vu les conclusions de reprise d’instance reçu au greffe le 14 novembre 2025 par lesquelles Monsieur [U] [E] soulève à titre principal l’irrecevabilité du commandement de quitter les lieux et sollicite à titre subsidiaire un délai de 12 mois avant expulsion et en tout état de cause la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les débats à l’audience du 18 décembre 2025 au cours de laquelle les parties ont sollicité un délibéré sur pièces ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité du commandement de quitter les lieux délivré le 5 février 2025
Le demandeur soulève l’irrecevabilité du commandement de quitter les lieux au motif qu’il est à jour des règlements concernant les loyers et les charges en application du jugement rendu le 19 décembre 2024.
Aux termes de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, la décision de justice rendue le 19 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a validé le congé délivré à Monsieur [E] le 23 janvier 2023 avec effet au 1er août 2023, et ordonne son expulsion à défaut de départ volontaire, deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Le fait que Monsieur [E] se soit conformé aux obligations de paiement mise à sa charge par cette décision est sans conséquence sur l’expulsion prononcée par le juge.
Dès lors, c’est à bon droit que Monsieur [V] a fait signifier un commandement de quitter les lieux par acte de commissaire de justice délivré le 5 février 2025.
En conséquence, l’irrecevabilité soulevée est rejetée.
Sur la demande de sursis à expulsion :
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
De plus, en application de l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Monsieur [E] s’est vu délivrer un congé le 23 janvier 2023, il y a trois ans, avec effet au 1er août 2023. Ce congé, contesté par le locataire, a été validé par la décision rendue le 19 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans.
Nonobstant le règlement de la dette locative fixée par cette décision, il apparaît Monsieur [V], bailleur, tente de reprendre possession de son bien depuis de très longs mois, et que les relations entre les parties, qui demeurent à proximité immédiate, sont tendues.
Pour établir que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, le demandeur justifie avoir déposé une demande de logement social le 18 février 2025, percevoir le revenu de solidarité active et rechercher un emploi. Il n’est justifié d’aucune autre démarche pour trouver un nouveau logement, que ce soit auprès des bailleurs privés ou sociaux.
Enfin, il ne rapporte pas la preuve de soucis de santé ou de faiblesse physique qui pourraient expliquer d’éventuelles difficulté à se reloger.
Dès lors, ces éléments sont insuffisants pour accorder au demandeur un délai avant expulsion, alors qu’il a dans les faits déjà bénéficié d’un important délai depuis que la décision a été rendue le 19 décembre 2024.
En conséquence, la demande de délai avant expulsion est rejetée.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Monsieur [E] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ce dernier, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
Seule la requête de Monsieur [E] a contraint Monsieur [V] à agir en justice et à engager des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente procédure. Ces frais seront compensés par une somme de 350,00 €, compte tenu de l’équité, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
REJETTE l’irrecevabilité du commandement de quitter les lieux délivré le 5 février 2025 ;
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [U] [E] le 27 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 12 février 2026 par A. GUETAZ, juge de l’exécution, assistée de M. SILECCHIA, Greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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