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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00236 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBN2
Dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Adresse 3], domicilié [Adresse 1]
représenté par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
DEMANDEUR
et
S.C.I. NAJO, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 900 896 424, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Michel PORTAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 32
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 07 Octobre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 14 avril 2025, M. [N] [R], se disant créancier de la SCI Najo au titre du solde du prix de travaux de rénovation d’un bâtiment situé à Meximieux (Ain), a fait assigner sa débitrice à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, en paiement des sommes provisionnelles de 13 992,94 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022, avec anatocisme des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, et de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre les entiers dépens et la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 7 octobre 2025, M. [R], représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales, sollicitant en outre le rejet de l’intégralité des demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions de la SCI Najo.
Également représentée par son avocat, la SCI Najo, soulevant préalablement une fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir de la SCI Najo en l’absence de preuve d’un éventuel contrat, a demandé en réponse au président, selon le dispositif de ses écritures, de :
“DECLARER irrecevable dans son action Monsieur [N] [R].
DIRE n’y avoir lieu à référé, compte tenu de la nullité du contrat, en l’absence de fourniture de l’information préalable due à la société NAJO, et d’un exemplaire daté et signé d’un quelconque contrat.
DIRE n’y avoir lieu à référé, compte tenu de la nullité du contrat, en l’absence d’indication des caractéristiques essentielles des biens et prestations de service.
DIRE n’y avoir lieu à référé, compte tenu de l’abandon du chantier par Monsieur [N] [R] ainsi que des désordres et malfaçons.
CONDAMNER Monsieur [N] [R] à payer à la société NAJO la somme de 7.500,00 euros en application de l’article 700 eu Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [N] [R] aux entiers dépens”.
Oralement, le conseil de la SCI Najo a sollicité en complément de ses prétentions initiales la condamnation de M. [R] à lui payer une somme “d’environ” (sic) 12 000 euros.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Soutenant qu’il n’a pas été payé de la totalité des prestations qu’il a effectuées pour le compte de son client, M. [R] a dès lors intérêt et donc qualité à agir en paiement de ce qu’il dit lui être dû. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la SCI Najo est en conséquence sans fondement.
Sur le fond, il est acquis, nonobstant ses écritures ou fausses affirmations contraires, que la SCI Najo a bien accepté le 15 novembre 2021 un devis de travaux pour un montant de 40 102,90 euros.
Plus spécifiquement, la description des travaux proposés (en l’occurrence principalement la fourniture et la pose de faux plafonds, de doublages, de cloisons, de peinture) et le détail du coût de la prestation permet d’établir que la SCI Najo a reçu l’information préalable nécessaire à l’acceptation de l’offre de M. [R]. Le contrat, qui semble d’ailleurs (en tout cas au regard des photographies produites) avoir été intégralement exécuté (ce que l’ancienneté des travaux et la prise de possession des lieux par le maître de l’ouvrage permettent de confirmer), ne souffre d’aucune irrégularité évidente susceptible de constituer une contestation sérieuse affectant l’obligation de la SCI Najo de payer le solde du prix convenu.
La demande de provision formée par M. [R] à hauteur de 13 992,94 euros doit dans ces conditions être intégralement satisfaite.
La condamnation prononcée ci-dessus emportera intérêt au taux légal à partir du 10 janvier 2023, date du courrier circonstancié valant sommation de payer adressé à la SCI Najo.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi.
M. [R] ne prouve pas qu’il a subi un préjudice particulier causé par la mauvaise foi de son adversaire distinct de celui résultant du retard apporté dans le paiement de la dette. Non fondée, sa demande provisionnelle au titre des dommages et intérêts compensatoires, se heurte à une contestation sérieuse et ne peut donc être satisfaite.
La SCI Najo n’a pas expliqué clairement pour quelle cause ou raison et/ou sur quel fondement juridique elle formait une demande reconventionnelle en paiement d’une somme d’environ 12 000 euros. Cette demande doit être en conséquence rejetée.
Partie perdante, la SCI Najo sera condamnée aux dépens du présent référé et versera à M. [R] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI Najo à payer à M. [R] une provision de 13 992,94 euros à valoir sur le solde du prix de ses prestations, avec intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2023 ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi ;
Déboute M. [R] de sa demande provisionnelle à valoir sur des dommages et intérêts compensatoires ;
Déboute la SCI Najo de toutes ses demandes en paiement ;
Condamne la SCI Najo aux dépens du présent référé ;
Condamne la SCI Najo à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des référés
copie à :
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