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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 déc. 2024, n° 24/05977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [K] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [A] [X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05977 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EAW
N° MINUTE :
14
JUGEMENT
rendu le lundi 09 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pierre-Edouard LAGRAULET de l’AARPI LAGRAULET – DE PLATER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0395
DÉFENDERESSE
Madame [K] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 septembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2024 par Karine METAYER, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 09 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/05977 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EAW
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal en date du 29 janvier 2023, Monsieur [R] [H] a donné à bail à Madame [K] [T] un ensemble immobilier, composé d’un appartement et d’une cave, situé [Adresse 3], ESC A 2ème étage, pour un loyer mensuel de 500 euros, outre le coût des frais d’électricité du logement.
Suite à l’absence de libération des lieux, à plusieurs réclamations des voisins et désordres multiples, et d’impayés de loyers, par commissaire de justice le 19 décembre 2023, Monsieur [R] [H] mettait en demeure Madame [S] [T] de lui confirmer la libération des lieux et lui transmettre la date de libération desdits lieux, ainsi que de procéder au règlement des loyers pour la somme de 5473,38 euros dans un délai de 14 jours, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, Monsieur [R] [H] a fait assigner Madame [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de :
A titre principal, constater le terme de la convention d’occupation précaire le 31 mai 2023 ; A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;Ordonner l’expulsion de Madame [K] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;Supprimer le délai de 2 mois courant au commandement d’avoir à quitter les lieux au regard de la mauvaise foi de Madame [K] [T] ; Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais de la défenderesse dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner Madame [K] [T] au paiement des sommes suivantes :la somme de 5379,18 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er mars 2024, incluant le coût de la facture d’électricité;une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;la somme de 1594,20 euros au titre du coût des réparations rendues nécessaires par son occupation de l’appartement ; la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens ;ordonner la capitalisation des intérêts à compter du jugement à intervenir; dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de [Localité 5] le 17 mai 2024.
À l’audience du 30 septembre 2024, Monsieur [R] [H], représenté par son conseil, actualise le montant de la dette locative à la hausse pour la somme de 9975,38 euros arrêtée au 30 septembre 2024, loyer du mois de septembre 2024 inclus. Il sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance pour le surplus. Il soutient que le bail est une convention d’occupation précaire et confirme qu’il n’est pas en mesure de produire le bail.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] [H] fait valoir qu’il a passé un bail verbal avec Madame [S] [T] pour une courte durée, à savoir deux mois et au plus tard jusqu’au 31 mars 2023, et que, par conséquent, le contrat s’analyse en une convention d’occupation précaire. Il met en cause l’absence de libération des lieux de Madame [S] [T] dans les délais impartis.
Il fait également état de nuisances régulières de la locataire et de plusieurs plaintes de voisins à son encontre.
Par ailleurs, le bailleur invoque des dégradations provoquées par la locataire dans le logement objet du présent litige ayant entrainé des réparations pour un montant de 1594,20 euros dont le bailleur réclame la condamnation.
Enfin, il expose que Madame [K] [T] n’a pas réglé les sommes convenues. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Madame [K] [T], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nature de la convention existant entre les parties et la demande principale de constater le terme de la convention d’occupation précaire
Le contrat de bail est « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer », selon l’article 1709 du code civil.
En vertu de l’article 1715 du code civil, le bail verbal dont l’exécution n’est pas encore commencée ne peut être prouvé que par écrit et, a contrario, si le bail a reçu un commencement d’exécution, la preuve par témoin est admissible. Il est constant que l’occupation matérielle des lieux ne peut suffire à caractériser le commencement d’exécution d’un bail verbal. D’autres indices doivent venir compléter ce premier indice, qui traduisent de la part de celui qui se prévaut du bail aussi bien l’accomplissement des obligations, notamment le paiement des loyers, que l’exercice des droits découlant du prétendu contrat et de la volonté non équivoque du propriétaire le traiter comme son locataire. La preuve du montant du loyer est réglementée par l’article 1716 du code civil qui précise qu’à défaut de pouvoir produire une quittance, le locataire a le choix entre deux modes de preuve ; le serment du bailleur ou l’expertise. Le texte prohibe le recours aux témoignages et aux indices.
En vertu de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 « Le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, ce titre ne s’applique pas :1° Aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 ; 2° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ; 3° Aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l’exception de l’article 3-3, des deux premiers alinéas de l’article 6, de l’article 20-1 et de l’article 24-1. ». Les articles 25-3 et 25-4 de cette même loi prévoient que le titre 1er bis est d’ordre public et s’applique aux contrats de location de logements meublés dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article précédent. Pour que la loi du 6 juillet 1989 s’applique, il faut que la location soit consentie à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel et que les locaux loués constituent l’habitation principale du locataire.
Il est constant que les conventions d’occupation précaire peuvent être admises sous réserve qu’elles n’aient pas pour seul but de contourner les dispositions de la loi. Il est constant qu’une convention de jouissance précaire peut être établie lorsque sa durée est indéterminée et dépend d’un événement ou d’une décision ultérieure échappant à la seule volonté des parties qui justifie que l’on ne puisse pas conclure un bail ordinaire. La validité d’une convention d’occupation précaire est conditionnée par l’existence d’une cause objective de précarité. A défaut de circonstances objectives, la convention précaire qui ne se justifie pas doit être requalifiée en bail soumis à la loi du 6 juillet 1989.
La convention d’occupation précaire se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances exceptionnelles et pour une durée dont le terme est marqué par une cause autre que la seule volonté des parties (Civ. 3e, 19 nov. 2003, n° 02-15.887, D. 2003) constituant un motif de précarité. Et c’est au moment de la signature de la convention qu’il convient de se placer pour déterminer s’il existait des circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties justifiant le recours à une convention d’occupation précaire.
Les conventions précaires sont exclues du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce il n’est pas contesté que Monsieur [R] [H] est devenu l’entier propriétaire du bien objet du présent litige le 21 septembre 2021, par dévolution successorale. Il expose qu’il a conclu avec Madame [K] [T] une convention d’occupation précaire le 29 janvier 2023, sans toutefois produire d’écrit prouvant à la fois le principe et la nature du bail avec Madame [K] [T].
Il convient donc de rechercher les éléments ou indices pouvant caractériser un bail verbal puis d’en déterminer la nature et l’éventuelle précarité.
Il ressort en premier lieu des attestations concordantes de la présence de Madame [S] [T] dans le logement, notamment de Madame [O] [Y], de Madame [L] [Z] en date du 22 mars 2023, cette dernière témoignant que Madame [K] [T], une de ses salariées, a été mise à la porte brutalement de son logement. C’est dans ces circonstances que Monsieur [R] [H] lui a mis à disposition son logement pour une occupation exclusivement personnelle pour une somme de 500 euros et ce de manière très temporaire, et au plus tard au 30 mars 2023, le temps pour cette dernière de se retourner et de retrouver un logement. Il peut par ailleurs être déduit que l’envoi par sms à une destinataire dénommée [S] le dimanche 29 janvier 2023 versé à la procédure avec la photographie d’un relevé de compter électrique est destiné à la défenderesse et concerne le compteur électrique du logement objet du présent litige afin de fixer le point de départ de la consommation électrique de cette dernière.
Par ailleurs, le courrier du bailleur en date du 16 février 2023 à l’attention de la marie du [Localité 1] confirme la situation de précarité de Madame [K] [T] et le soutien de Monsieur [R] [H] de la défenderesse dans l’attribution d’un logement social.
En outre, le procès-verbal de constat effectué par un commissaire de justice le 4 avril 2023 confirme la présence de la défenderesse dans les lieux objet du présent litige. Le procès-verbal fait mention des déclarations de Madame [K] [T] qui déclare s’être engagée à quitter le logement en mai 2024, et ce en accord avec le demandeur. Toutefois, le document manuscrit produit signé des mains de Madame [K] [T] non daté mais non contesté, contredit ses déclarations, confirmant l’occupation du logement objet du présent litige par la défenderesse et précisant l’engagement de Madame [K] [T] à quitter le logement au plus tard le 31 mars 2023.
Il apparait également au regard du décompte versé aux débats (pièce 28) que Madame [K] [T] s’est engagée à payer une contrepartie à cette occupation pour un montant de 500 euros dont elle s’est acquittée à travers plusieurs versements entre le 1er février 2023 et le 1er mai 2023.
Madame [K] [T], absente à la procédure ne conteste ni le principe d’un bail verbal, ni ses particularités.
Il peut être déduit de l’ensemble de ces éléments qu’un bail verbal a bien été passé entre Monsieur [R] [H] et Madame [K] [T] concernant l’appartement sis [Adresse 3], ESC A 2ème étage .
Toutefois, en l’absence d’écrit, il est impossible pour le bailleur de revendiquer la conclusion d’un contrat pour une courte durée de sorte que le contrat passé en Madame [K] [T] et Monsieur [R] [H] ne peut s’analyser en une convention d’occupation précaire.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes de Monsieur [R] [H] à ce titre et de constater que ladite convention s’analyse en un bail à usage d’habitation de droit commun relevant des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, conclu pour une durée de trois années au regard de la qualité du bailleur, personne physique.
Sur la demande en paiement de la dette locative et de la consommation électrique
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail verbal en date du 29 janvier 2023, de l’assignation valant mise en demeure et décompte de la créance versée à la procédure en date du 30 septembre 2024 que Monsieur [R] [H] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers pour un montant de 8000 euros.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Monsieur [R] [H] et Madame [K] [T] avaient convenu que cette dernière serait redevable de sa consommation d’électricité, cette dernière faisant partie des charges courantes, due le temps de sa présence dans l’appartement objet de la présente convention, dont la facture produite s’élève à la somme de 379,18 euros.
Pour ces sommes au principal, Madame [S] [T], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il s’ensuit que Madame [S] [T] sera condamnée à verser à Monsieur [R] [T] la somme de 8379,18 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 septembre 2024 et de la facture d’électricité en date du 19 mars 2023.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) et b) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués et d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur qu’une dette locative a été constituée et s’élève à 8000 euros selon décompte au 30 septembre 2024.
Il s’agit d’un manquement grave de la locataire à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat.
Il est par ailleurs justifié de plusieurs désordres causés par la locataire dans l’occupation paisible des lieux. Monsieur [H] justifie de plusieurs plaintes concordantes des voisins concernant des déchets et sacs poubelles laissés sur le palier, des nuisances sonores à des heures tardives. Un courrier du syndic en date du 11 septembre 2023 a alerté Monsieur [R] [H] en ce sens. Il s’agit d’un second manquement grave de Madame [K] [T], la locataire contrevenant à son obligation de jouir paisiblement de son logement.
Au regard de ces manquements, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 16 mai 2024, date de l’assignation et de prononcer l’expulsion de Madame [K] [T].
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [K] [T] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il convient de retenir la mauvaise foi de la défenderesse caractérisée par ses déclarations contradictoires entre son engagement écrit et la déclaration faite au commissaire de justice, Madame [K] [T] s’étant manifestement engagée à quitter le logement dans des délais courts, et son maintien dans les lieux caractérise une volonté d’abuser de la bienveillance et de la générosité d’un bailleur privé.
En conséquence, la suppression du délai de deux mois sera ordonnée.
Sur la demande en paiement des réparations
Selon les dispositions de l’article 7 c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
En l’espèce, Monsieur [R] [H] sollicite la condamnation de Madame [S] [T] à la somme de 1594,20 euros au titre du coût des réparations rendues nécessaires par son occupation de l’appartement.
Il produit notamment :
le devis de l’entreprise PINTO en date du 29 novembre 2023 concernant la fourniture et pose d’une cornière anti pince sur la porte d’entrée de 836 euros TTC ;la réparation d’un carreau fort pour un montant de 352 euros suite au bris dudit carreaux pendant la présence de la locataire dans les lieux ; le changement du mécanisme des WC pour 329,29 euros ;le changement d’un joint de la baignoire selon facture en date du 12 juin 2023 de la société R Services pour la somme de 77 euros ; Il verse le justificatif des factures à la procédure.
Concernant ces dégradations, il n’est pas contesté que Madame [S] [T] résidait dans le logement au moment de ces dégradations. Par ailleurs, Madame [T], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant dû au titre de ces dégradations, ne rapportant pas qu’elles sont liées à un cas de force majeure.
En conséquence, la demande de Monsieur [R] [H] sera accueillie et Madame [S] [T] sera condamnée à verser à Monsieur [R] [T] la somme de 1594,20 euros au titre des dégradations locatives.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [K] [T] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, la convention d’occupation s’est trouvée résiliée depuis le 31 mars 2023, Madame [K] [T] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [K] [T] à son paiement à compter du 1er avril 2023 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [K] [T] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture.
Il convient également de condamner Madame [K] [T] à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE les demandes de Monsieur [R] [H] au titre de la convention d’occupation précaire;
PRONONCE la résiliation du bail verbal à usage d’habitation conclu le 29 janvier 2023 entre Monsieur [R] [H] d’une part, et Madame [K] [T] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], ESC A 2ème étage, à compter du 16 mai 2024;
DIT que Madame [K] [T] est occupante sans droit ni titre dudit logement à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [K] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DIT que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
ORDONNE la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues ;
CONDAMNE Madame [K] [T] à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 8379,18 euros au titre des loyers et charges impayés incluant la facture d’électricité, et indemnité d’occupation arrêtée à la date du 30 septembre 2024, avec intérêt à taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [K] [T] à payer à Monsieur [R] [H] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2023, égale à 500 euros et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, sous réserve des paiements déjà effectués ;
CONDAMNE Madame [K] [T] à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 1594,20 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE Madame [K] [T] à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [T] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la mise en demeure, et coût de la notification de l’assignation à la préfecture ;
DEBOUTE Monsieur [R] [H] de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé à [Localité 5] le 9 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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