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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 13 mars 2025, n° 21/05151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2025
N° RG 21/05151 – N° Portalis DBYF-W-B7F-IFSY
DEMANDEURS
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [C] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Madame [L] [V] épouse [M]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Tous deux représentés par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [J] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS,
S.A. ALLIANZ IARD
(RCS de [Localité 15] n° 542 110 291), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 24 août 2017, Monsieur [E] [M] et Madame [L] [V] épouse [M] (les époux [M] ) ont vendu à Monsieur [S] [H] et à Madame [C] [K] épouse [H] une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 13], cadastrée section ZT n°[Cadastre 9], moyennant le prix de 280.000€.
Cet immeuble a été construit par les vendeurs en 2009.
Pour la construction du bien, les époux [M] ont eu recours aux services de Monsieur [J] [P], lequel est intervenu pour réaliser des travaux de charpente et de couverture.
Le chantier a été déclaré ouvert le 3 septembre 2009 et les travaux se sont achevés le 17 décembre 2010.
Les époux [H] se sont plaints de désordres affectant la charpente et la ouverture de leur habitation.
Par actes en date des 28 et 30 janvier 2019, les époux [H] ont fait assigner les époux [M] en référé devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’expertise. La société Allianz a été attraite à l’instance en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [P] pour son activité de couverture.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2019, le juge des référés a désigné Monsieur [X] [R] en qualité d’expert judiciaire.
Ce dernier a déposé son rapport le 13 octobre 2021.
Par acte en date des 30 novembre, 6 et 8 décembre 2021, les époux [H] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Tours les époux [M], Monsieur [J] [P] et la SA ALLIANZ IARD au visa des articles 1231-1 et suivants, 1641 et suivants et 1792 et ssuivants du code civil , des articles L124-3 et L241-1 du code des assurances.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision formée par les époux [H] considérant que l’existence de contestations sérieuses nécessite un examen du fond.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action des époux [H] fondée sur la garantie des vices cachés et a donc déclaré recevable leur action sur ce fondement à l’encontre des époux [M].
Au terme de leurs dernièrs écritures signifiées par RPVA le 20 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [H] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants, 1641 et suivants et 1792 et suivants du Code
civil,
Vu les articles L.124-3 et L.241-1 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 13/10/2021,
— DECLARER Monsieur [S] [H] et Madame [C] [K] épouse [H] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [M], Monsieur [P] et la compagnie ALLIANZ de toutes demandes plus amples ou contraires,
— CONSTATER que l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 14] est affecté de désordres qui compromettent sa solidité et le rendent impropre à sa destination,
— CONDAMNER solidairement Madame [L] [M], Monsieur [E] [M], Monsieur [J] [P] et la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [C] [K] épouse [H] la somme de 94 009,08 € TTC correspondant aux travaux de réfection nécessaires et au devis actualisé,
à titre subsidiaire, concernant la société ALLIANZ IARD :
— la CONDAMNER solidairement avec les autres défendeurs au paiement de la somme de 20.086,63 euros HT pour la partie « Couverture et zinguerie »,
— CONDAMNER solidairement Madame [L] [M], Monsieur [E] [M], Monsieur [J] [P] et la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [C] [K] épouse [H] la somme de 248,20 euros TTC en remboursement de la facture d’étayage de la société THIBAULT FRERES du 31/12/2018,
— CONDAMNER solidairement Madame [L] [M], Monsieur [E] [M], Monsieur [J] [P] et la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [C] [K] épouse [H] la somme de 70 400,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, pour la période allant du 24 août 2017 au 31 décembre 2024.
— CONDAMNER solidairement Madame [L] [M], Monsieur [E] [M], Monsieur [J] [P] et la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [C] [K] épouse [H], en deniers et quittances, la somme de 800,00 euros par mois à compter du 1 er janvier 2025 et jusqu’au début des travaux de reprise des désordres, qui devront intervenir dans un délai qui ne pourra excéder six mois à compter du jour où le Jugement à intervenir aura été rendu définitif.
— CONDAMNER solidairement Madame [L] [M], Monsieur [E] [M], Monsieur [J] [P] et la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [C] [K] épouse [H], en deniers et quittances, la somme de 1.000,00 euros par mois à compter du début des travaux de reprise des désordres et jusqu’à la date de signature du procès-verbal de réception desdits travaux, sans que ce délai ne puisse excéder cinq mois.
— CONDAMNER solidairement Madame [L] [M], Monsieur [E] [M], Monsieur [J] [P] et la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [C] [K] épouse [H] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— CONDAMNER solidairement Madame [L] [M], Monsieur [E] [M], Monsieur [J] [P] et la Société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l’expertise amiable de Monsieur [A] (584,28 euros), le coût de l’expertise judiciaire de M. [W] (1.200 euros) outre le coût éventuel des frais d’exécution et qui seront recouvrés directement par Maître LE COZ, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement Madame [L] [M], Monsieur [E] [M], Monsieur [J] [P] et la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [C] [K] épouse [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Au terme de leures dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [M] demandent au tribunal de:
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L.241-1 du Code des assurances,
Vu les dispositions de l’article L.124-3 du Code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL,
— Débouter Monsieur [S] [H] et Madame [C] [H], et toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées, le cas échéant, contre Monsieur [E] [M] et Madame [L] [M],
— Condamner in solidum Monsieur [S] [H] et Madame [C] [H], la SA ALLIANZ IARD et Monsieur [P] à régler à Monsieur [E] [M] et Madame [L] [M] une somme de 3.000,00 euros au titre des frais non répétibles qu’ils ont été contraints d’exposer, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— PLAFONNER tout droit à dommages-et-intérêts de Monsieur [S] [H] et Madame [C] [H] aux seuls préjudices retenus par l’Expert judiciaire à hauteur de 77.946,46 euros TTC, en rejetant toutes autres demandes des requérants notamment au titre de toute rente mensuelle dans l’attente du début des travaux ou de la date signature de leur réception,
— Condamner in solidum Monsieur [J] [P] et la SA ALLIANZ IARD à garantir et relever indemnes Monsieur [E] [M] et Madame [L] [M] de toutes condamnations le cas échéant prononcées à leur encontre, en écartant toutes prétentions des époux [H] en ce qui intéresse leurs revendications immatérielles et préjudice de jouissance,
— Condamner in solidum Monsieur [J] [P] et la SA ALLIANZ IARD à régler à Monsieur [E] [M] et Madame [L] [M] une somme de 3.000,00 euros au titre des frais non répétibles qu’ils ont été contraints d’exposer, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
****
Au terme de ses denières conclusions signifiées par RPVA le 30 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD demande au tribunal de:
Vu les articles 1240, 1315, 1792 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.112-6 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [X] [R],
A titre principal,
JUGER que l’activité de charpente n’a pas été déclarée par Monsieur [P] ;
En conséquence,
JUGER que les désordres dénoncés ne peuvent mobiliser la garantie décennale de la compagnie ALLIANZ eu égard au défaut d’activité ;
METTRE hors de cause la compagnie Allianz IARD ;
A titre subsidiaire,
JUGER que le préjudice de jouissance des époux [H] n’est pas fondé ;
LES EN DEBOUTER.
LIMITER l’indemnisation de leur préjudice immatériel à la somme de 3.000 euros ;
En tout état de cause,
JUGER que la compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur de Monsieur [P], dans l’hypothèse d’une condamnation sera bien fondée à exercer un appel en garantie sur le fondement de l’article 1240 du Code civil à l’encontre des époux [M], pour la totalité des condamnations qui seraient prononcées ;
JUGER la compagnie ALLIANZ bien fondée à opposer à Monsieur [P] sa franchise au titre de la garantie obligatoire et aux époux [M] la franchise contractuelle pour les garanties facultatives ;
CONDAMNER solidairement les époux [M] à verser à la compagnie ALLIANZ une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes dans les mêmes conditions aux entiers frais et dépens de l’instance, ce compris les frais d’expertise.
****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] [P] demande au tribunal de :
Recevant Monsieur [P] en ses écritures,
Débouter purement et simplement les époux [M] et les époux [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [P],
Subsidiairement et à défaut, du chef des demandes relatives aux travaux de réfection nécessaire à hauteur de 94 009,08 € TTC, de la facture d’étayage à hauteur de 248,20 €, de la réparation du préjudice de jouissance à hauteur de 41 800 €, limiter la condamnation de Monsieur [P] à la somme de 4 000 € correspondant au coût de la fabrication de la charpente, dont moitié à la charge des époux [M],
A défaut, condamner les époux [M] à garantir Monsieur [P] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Au titre de la couverture et de l’acceptation du support,
Limiter la condamnation de Monsieur [P] a de plus juste proportion,
Condamner son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, à le garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
Débouter les époux [M] et les époux [H] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement et à défaut,
Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à le garantir également du chef de ces autres demandes.
L’ordonnance de clôture a été fixée à l’audience des plaidoiries. L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 9 janvier 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les désordres
La demande des époux [H] à l’encontre des époux [M] et de Monsieur [J] [P] est fondée sur les dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil en ce qui concerne les désordres affectant la charpente couverture.
L’article 1792 du code civil dispose que “ Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Par ailleurs, selon l’article 1792-1 du code civil “ est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire,
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.”
Il ressort des mentions figurant dans l’acte de vente du 24 août 2017 que les vendeurs, les épouxGentils ont réalisé eux même la construction de l’immeuble vendu ainsi que de l’abri de jardin de sorte que compte tenu de la nature des travaux, ils ont la qualité de vendeur professionnel constructeur.
Les époux [M] s’opposent à cettte demande et font valoir que leur responsabilité de plein droit n’est pas engagée car il n’est pas démontré que les désordres leur sont imputables.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que les époux [M] ont rempli une mission de maîtrise d’oeuvre puisque les plans de la charpente ont été fournis par eux en annexe de la demande de permis de permis de construire en date du 29/05/2009.
Il est par ailleurs précisé que la toiture sera à deux pans de 40° avec coyaux et que la hauteur de faîtage sera 8,55m environ au dessus du rez de chaussée.
Ce plan a ensuite été exploité par Monsieur [P] pour dresser les côtes des diverses pièces de charpente.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] que Monsieur [M] a travaillé sur le solivage et le plancher donnant sur la partie du garage.
L’expert a relevé que quelques dalles du plancher en OSB sont visibles et ne servent que de mauvais support à une charpente en souffrance.
Il précise que les déformations visibles de l’extérieur s’expliquent notamment par le fait que la structure porteuse ne repose que sur des dalles de plancher OSB d’une épaisseur de 18mm ce qui est insuffisant pour soutenir les pieds de ferme. (Page 18 du rapport).
Le rapport de l’expert amiable note que le plancher OSB est fixé avec des vis à Placoplatre ce qui confirme un travail de “bricoleur” que Monsieur [M] a reconnu (pièce 10 des demandeurs) avoir exécuté.
Ainsi, il est clairement démontré que la participation de Monsieur [M] aux travaux de support de la charpente a contribué aux déformations de celle-ci par la pose d’un plancher inapproprié.
Il ressort d’un devis en date du 18 janvier 2010, que Monsieur [J] [P] a procédé à la taille de la charpente dans son atelier et qu’il a déterminé la taille de chacune des pièces de bois nécessaires.
Il a émis une première facture le 18 janvier 2010 d’un montant de 4784€ puis une seconde facture le 22 février 2010, d’un montant de 9516€.
Il a ensuite facturé, le 2 mars puis le 7 avril 2010, la pose de tuiles sur liteaux pour un coût total de 11.714,94€.
L’expert judiciaire relève que la taille de la charpente a été faite façon peu rigoureuse, que les assemblages sont hasardeux sur les fermes, que la ferme de butée n’est pas assemblée, que les sections de bois choisies sont trop faibles et trop espacées.
Il note qu’en partie Sud de la maison, les sablières posées sur le mur gouttereau sont ressorties, vraisemblablement par manque de fixation et que cela entraîné une déformation tellement importante que les gouttières s’arrondissent et ce qui modifie le bon fonctionnement de l’écoulement des eaux de pluie.
Il précise que :
— la panne intermédiaire est posée au 2/3 de la hauteur, ce qui entraîne un fléchissement de la partie supérieure posée sur cette panne (page 13),
— au niveau de la partie auvent, l’arbalétrier est sous dimensionné ce qui entraîne un fléchissement très important (5cm) et des fisssures sur la maçonnerie,
— le taillage des fermes est approximatif et il existe des manquements à plusieurs endroits, notamment sur les liens de faîtage,
— le calage sous entrait de ferme est succint et la maçonnerie n’a pas été reprise après la pose de la charpente,
— il n’existe aucun renvoi de charge, ni de contrenventement répartissant les charges,
— l’ensemble des pannes posées sont de section trop faible et trop espacée ce qui génère un affaissement général qui est visible puisque dans la salle de séjour, le plafond est soutenu par un étaiement,
— les chevrons mis en place se trouvent trop écartés par rapport au type de couverture en tuile plate (50cm au lieu de 45cm).
L’expert Monsieur [R] conclut que la charpente est totalement défectueuse et que celle-ci porte atteinte à la solidité de l’ouvrage et qu’elle rend ainsi l’immeuble impropre à sa destination.
Au regard de ces éléments, il est établi que d’une part Monsieur [M] a effectué des travaux lors de la pose de la charpente et d’autre part que la charpente conçue par Monsieur [P] et qui a été couverte de tuiles par ce dernier est affectée de désordres de nature décennale.
Il convient en conséquence de déclarer les époux [M] et Monsieur [J] [P] tous trois responsables des désordres de nature décennale affectant la charpente de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 13].
Sur la garantie de la SA Allianz IARD
La SA Allianz IARD précise que suivant contrat n° 41367872 du 1/01/2006 au 1/01/2012, Monsieur [P] était titulaire d’une police-Artisans du Bâtiment-risques professionnels comprenant un volet garantie décennale.
Elle fait toutefois valoir que cette garantie n’est pas mobilisable car les conditions particulières du contrat d’assurance stipulent :
“ vous déclarez exercer seul ou avec du personnel les activités suivantes:
16-couverture-zinguerie, bardage (à l’exclusion de tous travaux d’étanchéité sauf si qualification Qualibat 3122,3132, 3142, 3152,3162, 3172)
19-ramonage.”
Or, il résulte des conclusions du rapport de l’expert judicaire Monsieur [R] que Monsieur [P] a procédé à la conception de la charpente qui présente :
— des assemblages hasardeux sur les fermes,
— une ferme de butée non assemblée,
— des sections de bois choisies trop faibles et trop espacées, qui génèrent un affaissement général qui est visible dans le séjour dont la plafond est étayé,
— de nombreuses incohérences dues au positionnement de la charpente,
— un sous dimensionnement de l’arbalétrier,
— une absence de renvoi de charge.
Ainsi l’expert judiciaire a imputé les désordres à la conception (taille) sans aucune rigueur de la charpente mais aussi à son assemblage.
Dans ces conditions, il est bien établi que Monsieur [P] ne peut invoquer la garantie de la société Allianz IARD dont le contrat ne couvre pas l’activité charpente mais uniquement celle de couverture.
Or force est de constater que l’expert Monsieur [R] n’a noté aucun désordre en rapport avec la pose des tuiles de sorte que les époux [H] ne peuvent pas invoquer, même partiellement, la garantie de la société Allianz IARD pour les travaux de reprise de la couverture qui ne sont que la conséquence de la charpente défectueuse dont la solidité est mise en cause.
En conclusion, dès lors que les désordres ont pour seule origine la conception et le montage défectueux de la charpente, la société Allianz IARD est bien fondée à dénier sa garantie.
Il convient donc de mettre hors de cause la société Allianz IARD.
Sur le coût des travaux de reprise
L’expert judiciaire a validé le devis du 13/1/2020 de la SARL Thibault Frères d’un montant de 77.986,46€.
Les époux [H] ont produit un devis actualisé du 24 janvier 2024 qui reprend les mêmes postes et qui s’élève à la somme de 94.009,08€.
Il convient en conséquence de condamner in solidum les époux [M] et Monsieur [P] à verser aux époux [H] la somme de 94.009,08€ correspondant au coût des travaux de reprise.
Il est également sollicité le paiement de la somme de 248,20€ au titre des frais d’étayage.
Il ressort d’une facture en date du 31 décembre 2018, que les époux [H] ont payé la somme de 248,20€ pour la pose d’un poteau de soutien pour la poutre du grenier.
La pose de ce poteau s’est avérée nécessaire pour éviter la rupture des arbalétiers cintrés et celle des pannes au dessus de la salle à manger qui présentaient également des déformations de l’ordre de 5cm.
Il y a donc lieu de condamner in solidum les époux [M] et Monsieur [P] à verser aux époux [H] la somme de 248,20€ au titre des frais d’étayage indispensables.
Les époux [H] sollicitent la somme de 70.400€ au titre du préjudice de jouissance soit la somme de 800€ par mois sur la période de septembre 2017 à décembre 2024 ainsi que 800€ par mois à compter du 1er janvier 2025 jusqu’ à la mise en oeuvre des travaux puis ensuite celle de 1000€ par mois à compter du début des travaux pour le préjudice lié au fait “qu’ils devront probablement trouver à se reloger”.
Il convient cependant de relever que les époux [H] ne fournissent aucun élément probant de nature à justifier leurs demandes notamment celle de relogement et de déménagement.
Ils n’établissent pas avoir rencontré des difficultés à vivre dans leur maison et ont dû seulement supporter la présence d’une poutre dans leur salle de séjour pour étayer la charpente.
Par ailleurs l’expert judiciaire n’a pas estimé la durée prévisible des travaux et n’a nullement fait état de la nécessité d’un déménagement et d’un hébergement provisoire des époux [H].
Néanmoins les époux [H] vont subir les désagréments liés aux travaux de reprise de la charpente, le tribunal trouve en la cause les éléments pour évaluer ce préjudice à la somme de 3000€.
Enfin, compte tenu du tracas généré par la présente procédure et de l’impossiblité de faire rapidement réaliser l’aménagement des combles envisagé en 2018, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 3000€ au titre du préjudice moral.
Sur les recours en garantie
Les époux [M] demandent à être intégralement garantis par Monsieur [P] de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux [H].
Monsieur [P] demande pour sa part à être intégralement garanti par les époux [M] de l’ensemble des condamnations prononcées au profit des époux [H].
Ainsi que cela ressort des développements qui précèdent, il est établi que les époux [M] ont participé à la conception de la charpente en fournissant les plans lors de la demande de permis de construire.
Par ailleurs, Monsieur [M] a lui même posé une partie du plancher OSB d’épaisseur inadaptée sur lequel repose les pieds de ferme.
En l’absence de maître d’oeuvre, les époux [M] se sont donc immiscés dans la conception et la réalisation de la charpente et ont par leurs fautes, contribué à la réalisation de leur dommage.
Monsieur [P] a conçu et réalisé dans son atelier les pièces de la charpente de taille insuffisante et a procédé à la couverture de celle-ci alors qu’en sa qualité de professionnel, il devait au préalable s’assurer de la stabilité du support.
Eu égard aux fautes respectives des époux [M] et de Monsieur [P], il convient de fixer leur parts respectives de responsabilité à hauteur de 50%.
Les époux [M] seront donc garantis par Monsieur [P] à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre eux au profit des époux [H].
Monsieur [P] sera pour sa part garanti à hauteur de 50% des condamnations mises à sa charge au profit des époux [H].
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des époux [H] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, les époux [M] et Monsieur [P] seront condamnés in solidum à leur verser une indemnité de 4500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais d’expertise amiable qui ne peuvent pas constituer des dépens en l’absence d’autorisation judiciaire.
Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Il convient de faire masse des dépens et de dire qu’ils seront supportés par moitié d’une part par les époux [M] et d’autre part par Monsieur [P].
PAR CES MOTIFS :
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Déclare, en application de l’article 1792 du code civil, les époux [M] et Monsieur [P] responsables des désordres de nature décennale affectant la charpente de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12],
Condamne in solidum les époux [M] et Monsieur [P] à verser aux époux [H] les sommes suivantes :
-94.009,08€ au titre des travaux de reprise,
-248,20€ au titre des frais d’étayage,
-3000€ au titre du préjudice de jouissance,
-3000€ au titre du préjudice moral,
Déboute les époux [H] du surplus de leurs demandes,
Dit que la garantie de la SA Allianz IARD n’est pas mobilisable,
Met hors de cause la SA Allianz IARD,
Dit que les époux [M] seront garantis par Monsieur [P] à hauteur de 50% de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux [H],
Dit que Monsieur [P] sera garanti par les époux [M] à hauteur de 50% de l’ensemble des condamnations mises à sa charge au profit des époux [H],
Condamne in solidum les époux [M] et Monsieur [P] à verser aux époux [H] une indemnité de 4500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais d’expertise amiable,
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié d’une part par les époux [M] et d’autre part par Monsieur [P].
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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