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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 16 janv. 2026, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00496 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2LWD
Jugement du :
16/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON BELLECOUR SAINT JEAN
C/
[C] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me REBOTIER
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi seize Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON BELLECOUR SAINT JEAN, dont le siège social est sis 15 Place Bellecour – 69002 LYON
représentée par Me Jean-laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [C] [D], demeurant 60 rue Paul Cazeneuve – 69008 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 16 Mai 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 11/03/2025
Date de la mise en délibéré : 06/10/2025
Par exploit du 16 mai 2024, la société Caisse de crédit mutuel Lyon Bellecour Saint Jean (ci-après CCM) a assigné [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles L 312-1 et suivants du Code de la consommation et 1103 et 1104 du Code civil :
— se voir déclarer recevable et bien fondée,
— le voir condamner à lui payer :
* la somme de 2623,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022 au titre de du dernier décompte du compte courant n° 00022776801
* la somme de 1599,15 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 30 novembre 2022 date du dernier décompte au titre du crédit renouvelable ETALIS,
* la somme de 5486,19 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 % et cotisations d’assurance à compter du 30 novembre 2022, date du dernier décompte au titre de l’utilisation n°1 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT,
— le voir condamner à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’assignation a été délivrée en l’étude.
L’affaire a été renvoyée d’office au 12 mai 2025. Le juge a soulevé des moyens d’office sur le compte courant et sur le crédit renouvelable.
A l’audience, seul le conseil de la demanderesse a comparu pour déposer son dossier. Il a été répondu aux moyens soulevés d’office par le juge. Aucune forclusion n’est encourue car moins de 2 ans se sont écoulés entre la dernière position créditrice le 19 mai 2022 et le 16 mai 2024. La demande en paiement a été expurgée de frais et intérêts de sorte qu’il est demandé la somme de 2503 euros avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2022. Pour le passeport crédit, le décompte ressort à 4909,74 euros, l’échéance de mai 2022 ayant été prélevée deux fois. Si la déchéance des intérêts est encourue, il y a lieu de condamner le défendeur à cette somme outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2022. Pour le crédit ETALIS, la première échéance du 19 juin 2022 a été impayée. En cas de déchéance du droit aux intérêts, il y a lieu de condamner le défendeur à lui payer la somme de 1439,10 euros outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2022.
Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui à aucune audience.
Le jugement est réputé contradictoire car il est rendu en premier ressort eu égard au montant des demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Il est constant que Monsieur [D] a ouvert un compte courant auprès de la CCM le 15 mars 2022. Le même jour, il a conclu un contrat de crédit renouvelable ETALIS d’un montant maximum de 1500 euros.
L’emprunteur a débloqué la somme de 1439,10 euros le 19 juin 2022. Les échéances du prêt étaient prélevées sur le compte courant. Cette échéance n’a pas été payée.
Suivant acte sous seing privé du 16 mars 2022, il lui a été consenti un crédit renouvelable Passeport d’un montant maximum de 6000 euros utilisable par fractions de 1500 euros minimum. Par avenant du 31 mars 2022, le montant de ce crédit a été augmenté à la somme de 15000 euros. Dans ce cadre, l’emprunteur a débloqué la somme de 5000 euros le 9 avril 2022 (utilisation n°1). Des impayés ont eu lieu à compter du 5 juin 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 octobre 2022, la CCM a mis en demeure son emprunteur de régulariser sous 15 jours la situation en payant la somme de 2675,05 au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 355,16 euros au titre du crédit ETALIS et celle dde 489,25 eros pour le crédit Passeport Crédit. Il a été précisé que cela était à peine de résiliation du contrtt En vain, l’accusé de réception a pourtant été signé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 octobre 2022, la CCM a prononcé la déchéance du terme des concours en mettant le défendeur en demeure de payer l’intégralité des sommes dues soit 9741,80 avant le 20 novembre 2022. En vain, malgré la signature de l’accusé de réception.
La CCM a démontré que son action n’est pas forclose.
Sur la demande en paiement du solde créditeur du compte courant et sur le moyen relevé d’office sur le défaut de communication d’une offre de prêt en cas de découvert bancaire persistant
En application de l’article L 312-93 du Code de la consommation, « lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au selon du 4 ° de l’article L 311-1 dans les conditions régies par le disposition du présent chapitre ».
Selon l’article L 341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites en cas de dépassement de découvert de plus de trois mois ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au tire du dépassement mentionnés aux articles L 312-92 et L 312-93.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il n’y a pas eu de proposition d’une offre de crédit lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois soit du 20 août 2022 en l’espèce d’après l’historique de compte (pièce 2).
Le montant de la créance expurgée des frais et intérêts est de 2503 euros au titre du compte courant que [C] [D] doit au CCM.
Vu la déchéance du droit aux intérêts conventionnels qui sont de 0,77 % l’an, il n’y a pas lieu de lui substituer l’intérêt au taux légal qui est nécessairement plus important et ce pour que la sanction ne soit pas vidée de son sens. Le taux légal ne courra qu’à compter du présent jugement.
Sur la demande en paiement au titre du crédit ETALIS
La CCM a démontré qu’elle n’est pas forclose, l’impayé étant du 19 juin 2022 . Elle a démontré qu’elle a satisfait à ses obligations pour la régularité de la souscription de son crédit.
Le montant dû est de 1599,15 euros. Dans le décompte et dans l’assignation le taux conventionnel n’est pas précisé pas plus qu’il n’est déterminable à partir du contrat. La demande au titre des intérêts au taux conventionnel n’est donc pas fondée. Il n’y a pas lieu de lui substituer le taux légal puisque le taux conventionnel s’applique.
Sur la demande en paiement au titre du crédit passeport
La CCM a démontré qu’elle n’est pas forclose, l’impayé étant du 5 juin 2022 . Elle a démontré qu’elle a satisfait à ses obligations pour la régularité de la souscription de son crédit y compris de son avenant.
Le montant due est de 5486,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an et les cotisations d’assurance à compter du 30 novembre 2022 date du dernier décompte jusqu’à complet règlement au titre de l’utilisation n°1 du crédit renouvelable Passeport Crédit.
En conséquence, il y a lieu de condamner [C] [D] à la CCM la somme de 5486,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an et les cotisations d’assurance à compter du 30 novembre 2022 date du dernier décompte jusqu’à complet règlement au titre de l’utilisation n°1 du crédit renouvelable Passeport Crédit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les entiers dépens sont dus par la partie perdante en l’espèce [C] [D]
En équité, [C] [D] doit payer une indemnité de procédure à la CCM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il convient de ramener à la plus juste proportion de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE [C] [D] à la société Caisse de crédit mutuel Lyon Bellecour Saint Jean la somme de 2503 euros au titre du compte courant 00022776801,
REJETTE les demandes de la société Caisse de crédit mutuel Lyon Bellecour Saint Jean au titre au taux légal relatif au solde débiteur à compter du 10 octobre ou du 30 novembre 2022,
CONDAMNE [C] [D] à la société Caisse de crédit mutuel Lyon Bellecour Saint Jean la somme de 5486,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an et les cotisations d’assurance à compter du 30 novembre 2022 date du dernier décompte jusqu’à complet règlement au titre de l’utilisation n°1 du crédit renouvelable Passeport Crédit.
CONDAMNE [C] [D] à payer à la société la société Caisse de crédit mutuel Lyon Bellecour Saint Jean la somme totale de 1599,15 euros au titre du crédit ETALIS,
REJETTE les demandes de la société Caisse de crédit mutuel Lyon Bellecour Saint Jean au titre des intérêts contractuels et des intérêts au taux légal relatif au crédit ETALIS,
CONDAMNE [C] [D] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE [C] [D] à payer la somme de 800 euros à la société Caisse de crédit mutuel Lyon Bellecour Saint Jean au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ,
REJETTE le surplus de la demande de la société Caisse de crédit mutuel Lyon Bellecour Saint Jean au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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