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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 5 janv. 2026, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
Pôle Social
Date : 05 Janvier 2026
Affaire :N° RG 25/00319 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6JB
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître GREGORY KUZMA, avocat au barreau de LYON, Non comparant
DEFENDERESSE
LA [7]
[Localité 5]
Représenté par Madame [J] [W], agent audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur :Madame Cristina CARANDO, Assesseur social
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN, Assesseur social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Novembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 9 décembre 2022, Madame [Y] [P] [R], salariée au sein de la société [13], a été victime d’un accident, survenu le 8 décembre 2022, dans les circonstances suivantes : « En voulant attraper un carton, la salariée serait tombée en arrière. Chutes de personnes de plain-pied ».
Le certificat médical initial en date du 8 décembre 2022 fait état de « entorse du rachis cervical et contusion rachis lombaire et hanche gauche ».
Par courrier en date du 4 janvier 2023, la [8] (ci-après, la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de Madame [Y] [P] [R].
Il ressort du relevé de compte employeur de la société [13] que Madame [Y] [P] [R] a été absente pendant 367 jours suite à son accident de travail.
Par courrier en date du 29 octobre 2024, la société [13] a alors contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable.
Puis par une requête réceptionnée au greffe le 28 avril 2025, la société [13] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire est appelée à l’audience du 3 novembre 2025.
La société [13] était ni présente, ni représentée à l’audience. Aux termes de sa requête aux fins de saisine, elle sollicitait du tribunal de
A titre principal
— Juger que la [10] n’a pas adressé à la commission médicale de recours amiable le rapport médical défini à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale
— Juger que par sa carence, la [10] a fait obstacle à la procédure d’échange contradictoires du dossier médical de Madame [Y] [P] [R]
— Constater la violation des dispositions du code de la sécurité sociale et des articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des principes directeurs du procès
Par conséquent,
— Juger inopposable à la société [13] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 8 décembre 2022
— Ordonner l’exécution provisoire
A titre subsidiaire et avant dire droit
— Ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de
*se faire communiquer l’entier dossier de Madame [Y] [P] [R] par la [10] et ou son service médical
*retracer l’évolution des lésions de Madame [P] [R]
*retracer les éventuelles hospitalisations de Madame [P] [R]
*déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 8 décembre 2022
*déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 8 décembre 2022
*déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 8 décembre 2022 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail
* dans l’affirmative dire si l’accident du 8 décembre 2022 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte
* fixer la date à laquelle l’état de santé de Madame [Y] [P] [R] directement et uniquement imputables à l’accident doit être considéré comme consolidé
*convoquer uniquement la société [13] et la [10] seules parties à l’instance à une réunion contradictoire
*adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce, avant le dépôt du rapport définitif
— Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés.
— Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Madame [Y] [P] [R] par la [10] au Docteur [I] [X], médecin consultant de la Société [13], demeurant [Adresse 2] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la Sécurité Sociale.
— Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [10].
Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la Société [13].
A titre infiniment subsidiaire
— Enjoindre à la [11] et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Madame [Y] [P] [R] visé à l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au Docteur [I] [X], médecin consultant de la Société requérante demeurant [Adresse 2].
— Sursoir à statuer.
— Réouvrir les débats dès réception effective du dossier médical parle médecin-consultant désigné par la Société requérante.
La société [13] soutient en substance que la [10] n’a pas respecté ses obligations légales en ne transmettant pas le rapport médical prévu par le Code de la Sécurité Sociale, ce qui a empêché son médecin consultant d’émettre un avis et a privé l’employeur d’un véritable débat contradictoire. Selon elle, cette carence constitue une violation du droit à un procès équitable et du droit à un recours effectif garantis par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En défense, la Caisse était représentée par son agent audiencier qui demande au tribunal de :
la reprise des moyens donc pas des demandes donc on ne les met pas, en revanche confer mon petit laïus en intro des motifs
En conséquence,
— Débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes
— Déclarer opposable à la société [13] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Madame [P] [R] des suites de son accident du 8 décembre 2022,
La Caisse soutient que l’absence de transmission du rapport médical en phase amiable devant la Commission Médicale de Recours Amiable n’entraîne aucune inopposabilité. Selon elle, cette commission n’a pas de caractère juridictionnel et les garanties du procès équitable ne s’appliquent qu’en phase judiciaire. La Caisse rappelle également que les arrêts et soins prescrits à Mme [P] [R] bénéficient de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L.411 1 du Code de la Sécurité Sociale, qui s’étend jusqu’à la guérison ou la consolidation. Elle estime que [13] n’apporte aucun élément médical probant pour renverser cette présomption et considère qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire.
Il convient de se reporter aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens soutenus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 5 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de rappeler que els demandes de constater, dire et juger ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais s’analysent en une reprise des moyens soutenus. Elles seront donc traitées comme telles.
Sur le respect du principe du contradictoire :
Aux termes de l’article L.142-6 code de la sécurité sociale, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
L’article R. 142-8-3 code de la sécurité sociale dispose quant à lui : " Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. "
En l’espèce, la société [13] soutient que la Caisse n’a pas respecté la procédure contradictoire prévue aux articles L. 142-6 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale en ce que les éléments médicaux sur la base desquels la caisse a décidé de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail de Madame [Y] [P] [R] n’ont pas été transmis à la Commission médicale de recours amiable
Il ressort toutefois des articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale que l’inobservation des délais impartis par la Caisse pour la transmission à la [9] du rapport d’évaluation des séquelles n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur.
Il convient, en conséquence, d’écarter ce moyen, lequel ne saurait être accueilli.
Sur la demande d’expertise concernant la durée des arrêts de travail
En application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Il en résulte que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Pour rappel l’inobservation des délais impartis par les articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la [9] du rapport d’évaluation des séquelles n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur dès lors que celui-ci a la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à cette occasion, la communication dudit rapport, en application des articles L. 142-10 et R.142-6 du même code.
Il en résulte a contrario que lorsque le rapport n’a pas été communiqué à l’employeur dans le cadre de son recours juridictionnel, celui-ci peut solliciter une mesure d’expertise, aux fins, notamment, de se voir communiquer ledit rapport. La juridiction n’a toutefois pas l’obligation de faire droit à cette demande, et peut s’estimer suffisamment informée pour statuer, par les éléments versés aux débats dans le cadre de la procédure contentieuse.
En l’espèce, la société [13] sollicite l’inopposabilité d’une partie des arrêts prescrits, et subsidiairement la mise en œuvre d’une mesure d’expertise avant-dire droit, alléguant qu’elle n’a pas été mise en mesure de vérifier l’imputabilité des arrêts et soins indemnisées au titre de l’accident du travail déclarée par Madame [Y] [P] [R] le 8 décembre 2022.
Madame [Y] [P] [R] salariée au sein de la société [13], a déclaré un accident du travail le 8 décembre 2022, et le certificat médical initial constatait une « entorse du rachis cervical et contusion rachis lombaire et hanche gauche ».
Il ressort du compte employeur de la société [13], ainsi que des pièces produites par la Caisse, que Madame [Y] [P] [R] s’est vue prescrire 367 jours d’arrêts dans le cadre de sa pathologie. Or aucun des éléments versés aux débats ne permet de comprendre la gravité des séquelles résultants de la blessure subie par le salarié, susceptibles de justifier d’arrêts de travail d’une durée totale de plus d’un an.
La présomption d’imputabilité au travail de l’accident, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail de Madame [Y] [P] [R], sans que la Caisse n’ait à produire les arrêts de travail successifs ou justifier de la continuité des soins, une telle position revenant à renverser la charge de la preuve.
Toutefois, si la société [13] ne rapporte pas de commencement de preuve de l’absence d’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et de l’accident du travail de Madame [Y] [P] [R] en date du 8 décembre 2022, il est relevé que son médecin conseil n’a pas été en mesure d’avoir accès au rapport médical du médecin-conseil de la Caisse devant la [9], ce qui lui aurait permis le cas échéant de produire un avis médical pouvant être de nature à remettre en cause la décision de la Caisse.
Or nonobstant la circonstance qu’elle bénéficie d’une présomption d’imputabilité, la Caisse doit permettre au tribunal d’être suffisamment informé pour justifier de l’opposabilité ou non de ses décisions de prise en charge d’arrêts de travail et de soins à l’employeur, ce qui n’est pas le cas lorsque ni l’employeur ni le tribunal n’ont eu accès au rapport médical, et qui justifie la désignation d’un expert judiciaire impartial et indépendant pour permettre un examen contradictoire des pièces médicales et informer le tribunal.
Compte tenu du caractère médical du litige et en vue d’assurer une information complète du tribunal, une expertise médicale sera ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire et avant dire droit, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
DESIGNE le Docteur [B] [C]
Maison des consultations
[Adresse 1]
[Localité 15]
[Courriel 12]
pour accomplir la mission suivante :
— Se procurer l’ensemble des éléments médicaux du dossier de Madame [Y] [P] [R] auprès des services administratif et médical de la Caisse, incluant notamment l’intégralité du rapport médical ;
— Déterminer exactement les lésions rattachables à l’accident du travail du 8 décembre 2022 déclaré par Madame [Y] [P] [R] ;
— Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 8 décembre 2022 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail ; si oui dire si l’accident a pu révéler ou aggraver cette pathologie ;
— Se prononcer sur la date de consolidation des lésions ;
— Dire à compter de quelle date les prescriptions servies ne sont plus en rapport avec l’accident du travail du 8 décembre 2022 ;
ENJOINT à la [8] de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
RAPPELLE à la société [13] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des éléments précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de sa demande ;
DIT que le médecin expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [6] ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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