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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 27 mars 2025, n° 23/04474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01448 du 27 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04474 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DDG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. ENTREPRISE [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentéé par Karine GRAVIER avocate au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par [R] [D] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BALY Laurent
TRAN VAN Hung
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Par requête du 4 mai 2016, la SA ENTREPRISE [6] a formé introduit un recours en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA à la suite d’une mise en demeure du 29 janvier 2016 pour un montant total en principal de 72316 euros résultant d’une lettre d’observations du 18 novembre 2015 portant sur un contrôle d’assiette sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Cette requête était enregistrée sous le numéro RG 16/04210.
Le 25 mai 2021, la SA ENTREPRISE [6] entendait se désister de son instance et de son action à la suite d’une décision négative de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA du 30 septembre 2020 à la suite d’un contrôle d’assiette de la même société portant sur les années 2015, 2016 et 2017. Cette requête était initialement enregistrée sous le numéro RG 19/06679.
Par ordonnance présidentielle du 3 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille constatait par erreur le désistement de l’instance et de l’action de la procédure RG 164210 portant sur un contrôle d’assiette sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Malgré l’absence de rectification de l’erreur matérielle de l’ordonnance du 3 août 2021, le dossier RG 1604210 faisait l’objet d’un nouvel enrôlement sous le numéro RG 23/04474.
A l’audience du 21 mars 2024, l’URSSAF PACA oppose l’autorité de la chose jugée résultant de l’ordonnance du 3 août 2021 pour conclure à l’irrecevabilité du recours.
La SA ENTREPRISE [6], représentée par son conseil, faisait état de l’erreur de l’ordonnance de désistement , contestait la validité de la procédure notamment de la mise en demeure, le bien fondé des redressements portant sur le versement transport (chef de redressement N°1) et sur les indemnités transactionnelles (chef de redressement N°3) et demandait 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 mai 2024, le tribunal ordonnait la réouverture des débats en vue de la rectification de l’erreur matérielle de l’ordonnance de désistement de l’instance et de l’action de la SA ENTREPRISE [6] en date du 3 août 2021 portant sur le contrôle d’assiette dont elle a fait l’objet sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
A l’audience du 4 juillet 2024, les parties étaient entendues et ne s’opposait pas à cette rectification d’erreur matérielle.
Le jugement du 10 octobre 2024 rectifiait l’erreur matérielle du tribunal et renvoyait à l’audience au fond du 30 janvier 2025.
A l’audience du 30 janvier 2025, la SA entreprise [6] dispensée de comparaître demandait l’annulation de la procédure de la mise en demeure du 29 janvier 2016 au regard d u contrôle opéré à deux reprises sur la même société par l’URSSAF PACA, à titre subsidiaire contestait les chefs de redressements au fond et demandait la condamnation de cette au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF PACA demandait de sursoir à statuer dans l’attente d’un même argument pendant devant la Cour d’Appel D’Aix-en-Provence.
L’affaire est mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le sursis à statuer
Il résulte de la combinaison des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle determine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut prononcer d’office le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La discordance de jurisprudence de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence et l’attente d’une décision de la Cour de cassation sur la nullité invoquée par la société requérante sur l’appréciation d’une règle de droit ne constitue pas au disposition des articles précités, le tribunal conservant sa faculté de juger en l’espèce.
La demande de sursis à statuer est rejetée.
Sur la nullité de la mise en demeure du 29 janvier 2016
La société requérante a fait l’objet d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ayant conduit à l’envoi d’une lettre d’observations du 14 octobre 2015. Ce contrôle a été annulé par courrier du 19 octobre 2015 et un nouveau contrôle a été diligenté portant sur la même période. A l’issue de ce 2ième contrôle, le service vérificateur a notifié une nouvelle lettre d’observations du 18 novembre 2015 ayant conduit à une mise en demeure du 29 janvier 2016. Il est constaté que le montant en principal pour les deux lettres d’observations successives est le même.
Selon les dispositions de l’article L 243-12-4 du code de la sécurité sociale « Il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l’objet d’une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l’autorité judiciaire ».
Les circonstances permettant ce double contrôle ne sont pas établies en l’espèce, l’URRSAF PACA ne répondant pas sur l’application des dispositions de l’article ci-dessus visé.
Il apparaît que l’URSSAF PACA a procédé à un second contrôle de la société requérante sur la même période, les mêmes points de législation ayant fait l’objet d’une vérification de sorte que la lettre d’observations du 18 novembre 2015 et la mise en demeure du 29 janvier 2016 sont irrégulières et sont annulées.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que tous actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, les frais de signification et dépens de l’instance seront mis à la charge de l’URSSAF PACA
L’URSSAF PACA est condamnée à payer à la SAS [6] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Vu le jugement du 24 mai 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille
Vu le jugement du 10 octobre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
— DECLARE recevable le présent recours de la SAS [6]
— REJETTE la demande de sursis à statuer
— ANNULE la mise en demeure du 29 janvier 2016 résultant de la lettre d’observations du 18 novembre 2015
— CONDAMNE l’URSSAF PACA à payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNE l’URSSAF PACA aux entiers dépens
Dit que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT ,
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