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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 surendettement, 27 mars 2026, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1]
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKTL
Minute n° S 26/12
DÉBITEURS :
Madame, [P], [B] épouse, [G]
demeurant, [Adresse 2] ,
[Adresse 2] ,
[Localité 1]
Comparante en personne
Monsieur, [K], [G]
demeurant, [Adresse 2] ,
[Adresse 2] ,
[Localité 1]
Comparant en personne
CRÉANCIERS :
,
[1]
dont le siège social est sis Chez ,I[2]
Pole surendettement ,
[Adresse 3] ,
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
,
[3]
dont le siège social est sis Chez, [4] ,
[Adresse 4] ,
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
,
[5]
dont le siège social est sis, [Adresse 5] ,
[Adresse 5] ,
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
,
[6]
dont le siège social est sis Agence, [6] SURENDETTEMENT ,
[Adresse 6] ,
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée,
[7]
dont le siège social est sis ITIM/PLT/COU ,
[Adresse 7] ,
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
,
[8]
dont le siège social est sis AGENCE SURENDETTEMENT ,
[Adresse 8] ,
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
Monsieur, [Q], [H]
demeurant, [Adresse 9] ,
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 06 janvier 2026
Délivrance de copies :
— copie conforme aux parties en LRAR le …………………….
— copie conforme à la BDF en LS le ……………………..
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame, [P], [B] épouse, [G] et Monsieur, [K], [G] ont déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle un dossier reçu le 2 décembre 2024 afin de traiter leur situation de surendettement.
Le 16 janvier 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 10 avril 2025, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un réechelonnement des dettes sur 58 mois au taux maximum de 3,71% avec des mensualités maximum de 1 573 euros.
Cette décision a été notifiée aux époux, [G] le 14 avril 2025, lesquels ont formé un recours le 22 avril 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du Juge des contentieux de la protection le 5 mai 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en vue de comparaître devant le juge des contentieux de la protection le 1er juillet 2025, la lettre de convocation mentionnant la possibilité de prononcer d’office une mesure de rétablissement personnel.
Initialement appelée à l’audience du 1er juillet 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties ; elle a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
Par courrier reçu le 19 mai 2025 (courrier ne respectant pas les formes prescrites à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la société, [9], indiquant venir aux droits de la société, [10] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience et a fait état d’une créance de 6 147,75 euros au 15 mai 2025.
Par courrier reçu le 21 mai 2025 (courrier ne respectant pas les formes prescrites à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la, [6] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience et qu’elle n’avait pas d’observations particulières à formuler.
Par courrier reçu le 26 mai 2025 (courrier ne respectant pas les formes prescrites à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la société, [4], mandataire de, [3] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier daté du 3 juin 2025 (courrier ne respectant pas les formes prescrites à l’article R713-4 du Code de la Consommation), reçu au greffe à une date inconnue, la société, [8] a fait état d’une créance de 59 649,44 euros.
A l’audience du 6 janvier 2026, Madame, [P], [B] épouse, [G] et Monsieur, [K], [G] ont comparu en personne. Aucun de leur créancier n’a comparu ou fait usage de la faculté offerte par l’article R713-4 du Code de la consommation, de comparaître par écrit.
Madame, [P], [B] épouse, [G] et Monsieur, [K], [G] ont maintenu leur contestation faisant état d’une baisse de leurs revenus, Madame, [P], [B] épouse, [G] étant à mi-temps thérapeutique et percevant environ 1300 euros par mois tandis que Monsieur, [K], [G], qui avait également des problèmes de santé, percevait 1 700 à 1 800 euros par mois. Ils ont précisé qu’ils avaient toujours quatre enfants à charge et qu’ils ne comprenaient pas pour quoi alors que dans le cadre de la procédure de surendettement la société, [11] avait fait état d’une créance de 6 102 euros, ils avaient ensuite reçu, dans le cadre de la succession de Monsieur, [T], [G], [C], père de Monsieur, [K], [G], décédé le 4 janvier 2025, un courrier d’un commissaire de justice (Maître, [Y]) faisant état d’une dette de 29 102,73 euros au 9 juillet 2025, en ce compris 26 463,27 euros d’intérêts échus.
À l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mars 2026, délibéré ultérieurement prorogé au 27 mars 2026.
En cours de délibéré, Monsieur, [K], [G] a fait état de plusieurs modifications de la situation du couple :
— réduction du montant des allocations perçues de la CAF à 443,16 euros,
— poursuite des investigations médicales s’agissant de Monsieur, [G] et projet de dépôt d’un dossier d’invalidité.
Le juge du surendettement a interrogé Maitre, [Y], commissaire de justice sur la créance de 29 102,73 euros dont il a fait état dans le cadre de la succession de Monsieur, [T], [G], [C].
Par mail reçu le 11 mars 2026, Maître, [Y], commissaire de justice, a indiqué être en charge de l’exécution forcée d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 octobre 2004 par le président du tribunal d’instance de Hayange à l’encontre de Monsieur, [T], [G], [C] et de Monsieur, [K], [G] et portant sur 12 426,70 euros en principal avec intérêts au taux de 9,90% à compter du 31 août 2004, outre une clause pénale de 300 euros avec intérêts au taux légal; il a précisé que le montant de la créance dont il était chargé du recouvrement s’expliquait par le montant des intérêts échus et les faibles règlements intervenus au regard du montant de la dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. – Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L. 733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission.
L’article R. 733-6 dispose que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures imposées par la commission ont été notifiées aux époux, [G] par LRAR distribuée le 14 avril 2025.
Or, c’est par LRAR envoyée le 22 avril 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu par l’article R733-6 du Code de la Consommation, que les époux, [G] ont contesté les mesures imposées par la Commission de surendettement.
Leur contestation sera en conséquence déclarée recevable.
II. – Sur le bien-fondé de la contestation
1. – Sur la situation de surendettement, la bonne foi et l’état des créances
L’alinéa 3 de l’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, s’assurer que le débiteur est de bonne foi et se trouve en situation de surendettement et vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, aucun des créanciers n’a remis en cause la bonne foi de Madame, [P], [B] épouse, [G] et de Monsieur, [K], [G].
S’agissant du montant des créances, si les débiteurs ont fait état de la transmission à la notaire en charge de la liquidation de la succession de Monsieur, [T], [G], [C], père de Monsieur, [K], [G], d’un courrier daté du 9 juillet 2025, émanant de Maître, [Y], commissaire de justice, faisant état d’une créance de 29 102,73 euros, dans le cadre d’un dossier ,“[11] n° 20504412", les éléments communiquées par Maître, [Y] en cours de délibéré permettent de penser que cette créance (au paiement de laquelle Monsieur, [K], [G] est visiblement tenu en qualité de co-débiteur et en qualité d’héritier de Monsieur, [T], [G], [C], sauf renonciation à la succession) est distincte de celle déclarée par, [9], le 15 mai 2025, sous la référence ,“[10] ,([11]) 100A0222230" à hauteur de 6 147,75 euros .
La commission de surendettement des particuliers de la Moselle ayant pris en compte une créance ,“[5], [11] co emprunteur 20504412" à hauteur de 6 102,38 euros et aucun des créanciers de Monsieur et Madame, [G] n’ayant fait usage de la faculté qui leur était offerte par l’article R713-4 du Code de la Consommation, de comparaître par écrit, il convient :
— de fixer, pour les besoins de la présente procédure, la créance de la société, [9] référencée ,“[10] ,([11]) n° 100A0222230" à la somme de 6 102,38 euros,
— d’intégrer au passif des époux, [G] la créance dont Maître, [Y] est chargé du recouvrement à hauteur de 29 102,73 euros et d’arrêter en conséquence le passif des époux, [G] à la somme de 111 839,36 euros.
2. – Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Il résulte de l’article L. 733-13 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Ainsi, sur le fondement de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge peut-il :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal”.
L’article L 733-3 du Code de la concommation précise que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L 733-7 du même code dispose que ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Par ailleurs, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, si lors de l’examen de la situation des époux, [G], la commission de surendettement des particuliers de la Moselle avait retenu une capacité de remboursement de 1 573 euros par mois et élaboré des mesures consistant en un réechelonnement des dettes sur 58 mois au taux maximum de 3,71%, il y a lieu de constater que depuis l’adoption par la commission de surendettement des mesures imposées, la situation des époux, [G] a évolué.
En effet, les intéressés justifient :
— de la diminution de leurs ressources (diminution du montant des allocations versées par la CAF, passage de Madame, [G] à mi-temps thérapeutique et diminution à venir des revenus de Monsieur, [G] pour lequel un dossier d’invalidité serait en cours de constitution),
— de l’ouverture de la succession du père de Monsieur, [K], [G], laquelle comprend dans son actif, un bien immobilier.
Si leur situation financière n’apparaît à ce stade pas stabilisée, notamment puisque Monsieur, [K], [G] a indiqué, par mail du 2 mars 2026, être en cours de constitution d’un dossier d’invalidité, la liquidation de la succession de Monsieur, [T], [G], [C], père de Monsieur, [K], [G], devrait leur permettre de régler une partie de leur passif.
En outre deux de leurs enfants étant déjà majeurs, ils sont susceptibles de devenir autonomes à brève échéance, ce qui permettra à Madame, [P], [B] épouse, [G] et Monsieur, [K], [G] de dégager une capacité de remboursement plus importante.
Il y a lieu en conséquence de suspendre l’exigibilité des créances de, [P], [B] épouse, [G] et Monsieur, [K], [G] durant 24 mois afin notamment de permettre la liquidation de la succession de Monsieur, [T], [G], [C], père de Monsieur, [K], [G], et, le cas échéant, la vente du bien immobilier compris dans cette succession.
Il y a lieu de dire que les dettes ne produiront pas d’intérêts pendant la durée de la suspension.
Il y a lieu d’inviter les débiteurs à mettre à profit cette période de suspension d’exigibilité de leurs créances pour :
— constituer le dossier d’invalidité de Monsieur, [K], [G],
— actualiser leur situation auprès de la CAF (la dernière attestation CAF produite en cours de délibéré mentionne un défaut de production de quittances de loyers et de justificatifs de ressources trimestrielles)
Il y a lieu de rappeler que pendant la période de suspension de l’exigibilité des créances, il ne sera pas permis à Madame, [P], [B] épouse, [G] et Monsieur, [K], [G] de contracter de nouvelles dettes, sauf autorisation du juge ou de la commission, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE Madame, [P], [B] épouse, [G] et Monsieur, [K], [G] recevables en leur contestation formée à l’encontre des mesures imposées 10 avril 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure la créance de la société, [9] référencée, [10] ,([11]) n° 100A0222230 à la somme de 6 102,38 euros ;
ARRETE le passif de Madame, [P], [B] épouse, [G] et Monsieur, [K], [G] à la somme de 111 839,36 euros ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de l’intégralité de ces créances durant vingt-quatre mois, à l’exception des créances alimentaires ;
DIT que ces dettes ne produiront pas d’intérêts pendant la durée de la suspension ;
INVITE Madame, [P], [B] épouse, [G] et Monsieur, [K], [G] à mettre à profit cette période de suspension d’exigibilité de leurs créances pour :
— constituer le dossier d’invalidité de Monsieur, [K], [G],
— actualiser leur situation auprès de la CAF (la dernière attestation CAF produite en cours de délibéré mention un défaut de production de quittances de loyers et de justificatifs de ressources trimestrielles);
DIT qu’en tout état de cause, Madame, [P], [B] épouse, [G] et Monsieur, [K], [G] devront saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers d’une demande de réexamen de leur situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances ;
DIT qu’à défaut de respect par Madame, [P], [B] épouse, [G] et Monsieur, [K], [G] des mesures et interdictions fixées par la présente décision après mise en demeure non régularisée sous trente jours, le plan sera de plein droit caduc de sorte que les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à Madame, [P], [B] épouse, [G] et Monsieur, [K], [G] et qu’elle suspend toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, pendant son exécution ;
RAPPELLE qu’il est fait interdiction à Madame, [P], [B] épouse, [G] et Monsieur, [K], [G] d’aggraver leur endettement pendant l’exécution du plan et qu’ils ne pourront pas accomplir d’actes de disposition ni souscrire de nouvel emprunt sans autorisation du juge ou de la commission sous peine de déchéance du bénéfice du plan ;
RAPPELLE que l’inscription de Madame, [P], [B] épouse, [G] et Monsieur, [K], [G] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sera maintenue pendant la durée d’exécution du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel ;
MET les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Madame, [P], [B] épouse, [G] et Monsieur, [K], [G] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 27 mars 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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