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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 27 févr. 2026, n° 25/04531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 27 Février 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 16 Janvier 2026
N° RG 25/04531 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67DR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la société SPH IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. HAVERIME
dont le siège social est sis [Adresse 3] domiciliée chez son gérant Mr [S] [V] [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 27/02/26
À
— Me Aurélie REYMOND
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SCI HAVERIME est copropriétaire des lots 13 et 14 de l’immeuble du [Adresse 5], situé à Marseille 13 004 et dont l’exercice comptable est du 1er juillet au 30 juin de chaque année.
Par assignations du 10/10/2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société SPH IMMOBILIER, a fait citer la SCI HAVERIME en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
Condamner la SCI HAVERIME à lui payer les sommes suivantes :
2 633,79 € au titre des charges approuvées, des charges travaux, des provisions sur charges échues et non échues outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure1 000 € à titre de dommages-intérêts1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir et condamner la SCI HAVERIME aux dépens.
A l’audience du 16/01/2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Assignée à l’étude de l’huissier instrumentaire, la SCI HAVERIME n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27/02/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 19/10/2023 et 20/11/2024, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant la SCI HAVERIME pour la période réclamée,
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 10/07/2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le relevé de compte arrêté au 10/07/2025 à la somme totale de 4 513,59 €, correspondant à aux sommes dues au titre des charges et travaux et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 depuis avant 2023, un solde antérieur de 1 904,78 € étant repris.
— le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 596,17 €,
— le contrat de syndic.
Le syndicat des copropriétaires précise que la SCI HAVERIME a déjà été condamnée à lui payer les sommes de 1 411,12 € au titre des charges exigibles au 30/09/2024 et 823,29 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours comprenant les provisions trimestrielles du 1er octobre 2024 au 1er janvier 2025, 262,80 € au titre des frais de l’article 10-1 et 1000 € au titre de l’article 700 du cpc par jugement du 13/12/2024. Il précise que sa présente demande concerne les charges échues depuis cette condamnation soit depuis le 1er janvier 2025 et les charges à échoir pour l’exercice en cours soit jusqu’au 30 juin 2026.
Au vu de ces pièces et de la condamnation déjà intervenue en décembre 2024, la SCI HAVERIME sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 829,72 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 10/07/2025 et comprenant la provision trimestrielle du 01/07/2025 au 30/09/2025 ainsi que les appels de fonds travaux n°1/2 et 2/2 pour le « remplacement colonne côté cuisine ». Il est précisé qu’aucun appel de fond ni justificatif produit concerne la période du 01/10/2025 au 31/12/2025.
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 10/07/2025, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. Il convient donc de condamner la SCI HAVERIME au paiement de la somme de 596,17 € correspondant à la provision trimestrielle et la cotisation pour fonds de travaux du 01/01/2026 au 30/06/2026 conformément à la demande du syndicat des copropriétaires et du principe dispositif.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Les frais réclamés conformes au contrat de syndic, expurgés de tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (frais de relance avec ou sans lettre recommandée), des honoraires de suivi de dossier abusifs et/ou redondants, des honoraires d’avocats et frais d’huissiers, relevant des dépens et frais irrépétibles, seront retenus et la SCI HAVERIME sera condamnée au paiement de la somme de 360 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat.
Sur les dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts qui n’est confortée par aucun élément sera, de ce fait, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SCI HAVERIME sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI HAVERIME qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamne la SCI HAVERIME à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société SPH IMMOBILIER, les sommes suivantes :
— 1 829,72 € au titre des charges de copropriété exigibles au 10/07/2025 et comprenant la provision trimestrielle du 01/07/2025 au 30/09/2025,
— 596,17 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant la provision trimestrielle du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 et la cotisation pour fonds de travaux du 1er octobre 2020,
— 360 € au titre des frais de recouvrement,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société SPH IMMOBILIER, de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SCI HAVERIME à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société SPH IMMOBILIER, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI HAVERIME aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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