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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 17 juil. 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00288 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IR2X
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Madame [S] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Bruno MARCELIN
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Bruno MARCELIN, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 octobre 2017, Mme [S] [P] a consenti un bail d’habitation à Mme [R] [T] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 560 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1176 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [R] [T] le 25 février 2025.
Par assignation délivrée le 24 mars 2025, Mme [S] [P] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de VALENCE pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [R] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
673 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 mars 2025,les loyers dus du 20 mars 2025 jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,300 euros à titre de dommages et intérêts,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 avril 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 19 juin 2025, Mme [S] [P] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [R] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant
alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
Mme [S] [P] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré le commandement de payer qui lui a été signifié le 18 février 2025, Mme [R] [T] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 1176 euros qui y était mentionnée.
Mme [S] [P] verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 20 mars 2025, Mme [R] [T] lui devait la somme de 673 euros, soustraction faite des frais de procédure.
La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment
caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de Mme [R] [T] et son expulsion.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 560 euros.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [S] [P] ou à son mandataire.
2.Sur la demande de dommages et intérêts
La demanderesse ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui du retard. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
3.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [R] [T], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 75 euros à la demande de Mme [S] [P] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 16 octobre 2017 entre Mme [S] [P], d’une part, et Mme [R] [T], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2],
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 20 mars 2025,
ORDONNE à Mme [R] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [R] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 560 euros (cinq cent soixante euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [R] [T] à payer à Mme [S] [P] la somme de 673 euros (six cent soixante-treize euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 mars 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [R] [T], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DÉBOUTE Mme [S] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [R] [T] à payer à Mme [S] [P] la somme de 75 euros (soixante-quinze euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [T] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 24 mars 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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