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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 30 oct. 2024, n° 23/02730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 23/02730 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JEAP
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 30 Octobre 2024
Monsieur [W] [I], EIRL exerçant l’activité d’agent et courtier en assurance, représenté par la SARL TRUNO & Associés, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A. CENTRE DE REVISION D’ETUDES ET DE GESTION – EXCO, représentée par la SCP COLLET-ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & Associés, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SARL TRUNO & Associés
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP COLLET-ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & Associés
SARL TRUNO & Associés
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [Y] [G], auditeur de justice ;
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [I], EIRL exerçant l’activité d’agent et courtier en assurance, demeurant 11 Boulevard Jean MOULIN, 63118 CEBAZAT
représenté par la SARL TRUNO & Associés, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. CENTRE DE REVISION D’ETUDES ET DE GESTION – EXCO, prise en la personne de son représentant légal, sise 9 avenue Léonard de Vinci, LA PARDIEU, 63057 CLERMONT FERRAND CEDEX 1
représentée par la SCP COLLET-ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & Associés, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [W] [I], qui exerce l’activité d’agent et de courtier d’assurance, a confié à la SA CENTRE DE REVISION D’ETUDES ET DE GESTION – EXCO une mission d’expertise-comptable.
Considérant que la SA CENTRE DE REVISION D’ETUDES ET DE GESTION – EXCO a commis plusieurs erreurs et négligences, Monsieur [W] [I] lui a notifié l’arrêt de leurs relations professionnelles le 21 janvier 2020, à effet rétroactif au 1er janvier 2020 et a demandé la réparation de plusieurs préjudices financiers.
Plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties, sans qu’aucun accord n’intervienne entre elles.
Par exploit de commissaire de justice du 03 juillet 2023, Monsieur [W] [I], EIRL exerçant l’activité d’agent et courtier d’assurance, a assigné la SA CENTRE DE REVISION D’ETUDES ET DE GESTION – EXCO devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 19 septembre 2023, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 11 septembre 2024.
A l’audience, Monsieur [W] [I], EIRL exerçant l’activité d’agent et courtier d’assurance, représenté par son conseil, demande :
— de rejeter tous moyens et conclusions de la SA CENTRE DE REVISION D’ETUDES ET DE GESTION – EXCO,
— de condamner la SA CENTRE DE REVISION D’ETUDES ET DE GESTION – EXCO à lui payer les sommes suivantes :
— 7 244 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En réponse à l’argumentation de la SA CENTRE DE REVISION D’ETUDES ET DE GESTION – EXCO sur la forclusion, Monsieur [W] [I] indique que la clause limitative de forclusion doit avoir été acceptée expressément par la partie à qui l’on souhaite l’opposer, ce qui exclut toute possibilité d’acceptation tacite d’une telle clause. Or, il fait valoir que les conditions générales dont se prévaut la défenderesse ne sont pas revêtues de son paraphe ou de sa signature, de sorte qu’elles ne lui sont pas opposables.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [I], expose, au visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil, que la SA CENTRE DE REVISION D’ETUDES ET DE GESTION – EXCO a manqué à son devoir de conseil concernant le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), puisqu’il en a été privé pour la somme de 2 804 euros. Il explique que la défenderesse a été dessaisie de sa mission pour l’exercice débutant le 1er janvier 2020, mais qu’il lui appartenait de terminer sa prestation de travaux comptables concernant l’exercice clos au 31 décembre 2019 pour lequel elle a été rémunérée, ce qui l’a contraint à confier cette mission à son nouvel expert-comptable pour 3 000 euros. Enfin, Monsieur [W] [I] soutient que la SA CENTRE DE REVISION D’ETUDES ET DE GESTION – EXCO l’a assuré que l’EIRL n’était pas redevable d’une taxe sur les véhicules de société (TVS), mais qu’elle lui a délivré une information inexacte. Il indique avoir rencontré des difficultés provenant de la transmission d’une liasse CFE erronée par la défenderesse, qui a été régularisée par le nouvel expert-comptable de Monsieur [I] qui a facturé sa prestation à hauteur de 1 440 euros.
De son côté,
la SA CENTRE DE REVISION D’ETUDES ET DE GESTION – EXCO, représentée par son conseil, demande :
— de déclarer Monsieur [I] forclos en son action,
— subsidiairement, de déclarer la réclamation au titre du CICE prescrite et rejeter faute de démonstration d’un préjudice et d’une faute, comme d’un lien causal, les prétentions relatives aux comptes 2019 et à la situation vis-à-vis de l’URSSAF,
— de condamner Monsieur [I] au paiement d’une indemnité de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La SA CENTRE DE REVISION D’ETUDES ET DE GESTION – EXCO soutient que Monsieur [I] est forclos en son action au motif que l’article 8 des conditions générales constituant l’annexe 2 de la lettre de mission institue un délai de forclusion de trois mois à compter du moment où le client a connaissance du sinistre. La défenderesse conteste le fait que la lettre de mission ne serait pas signée au motif qu’elle mentionne les annexes.
Subsidiairement, la SA CENTRE DE REVISION D’ETUDES ET DE GESTION – EXCO fait valoir que la demande de Monsieur [I] concernant le CICE est prescrite dès lors que c’est en 2017 qu’il a acquis la connaissance de la situation. Sur le fond, elle indique que les préjudices allégués par le demandeur ne sont pas prouvés puisque la prestation requise du nouvel expert-comptable est une contrepartie de la demande qui lui a été faite concernant l’établissement des comptes de l’année 2019. Sur la situation liée à l’URSSAF, la SA CENTRE DE REVISION D’ETUDES ET DE GESTION – EXCO expose que rien ne permet de considérer qu’une transmission erronée de pièces a eu lieu. Elle ajoute qu’aucun élément n’établit qu’elle a conseillé de façon fautive son client sur le sujet de la TVS.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’article 8 de l’annexe II relatif aux conditions générales de la mission de présentation des comptes annuels prévoit que “toute demande de dommages-intérêts ne pourra être produite que pendant une période de cinq ans commençant à courir le premier jour de l’exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre.”
Si cette clause est licite, elle ne peut toutefois être opposable au client que s’il est établi que celui-ci y a expressément consenti. Or, sur ce point, force est de constater que l’annexe II n’est ni signée, ni paraphée par Monsieur [I], contrairement à l’annexe I qui est signé et sur lequel il a opposé la mention “lu et approuvé.” Le seul renvoi à cet annexe dans le corps du courrier du 03 mai 2010 ne suffit pas à établir que le demandeur en a eu connaissance, à défaut de toute mention manuscrite ou signature portée sur ce document.
Ainsi, faute pour la SA CENTRE DE REVISION D’ETUDES ET DE GESTION – EXCO de démontrer que Monsieur [I] a eu connaissance des clauses qui figurent dans l’annexe II relatif aux conditions générales de la mission de présentation des comptes annuels, celles-ci doivent lui être déclarées inopposables. C’est donc à tort que la défenderesse se prévaut de la forclusion de l’action du demandeur, de sorte qu’il y a lieu d’écarter cette fin de non-recevoir comme étant inopérante.
Sur la demande en paiement d’une somme de 7 244 euros
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que l’expert-comptable est lié à son client par un contrat de louage de service dont les obligations réciproques des parties sont déclinées dans une lettre de mission.
L’expert-comptable doit mettre en oeuvre toutes les diligences qui lui sont dictées par les normes professionnelles mais également toutes celles que l’on est en droit d’attendre d’un professionnel normalement diligent.
Au cas présent, Monsieur [W] [I] formule principalement trois griefs à l’encontre de son ancien expert-comptable, décomposés comme suit :
— un défaut de conseil concernant le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) lui ayant occasionné la privation d’une somme de 2 804 euros,
— un inachèvement de la prestation de travaux comptables concernant l’exercice clos au 31 décembre 2019, justifiant une demande à hauteur de 3 000 euros correspondant à la prestation qui lui a été facturée par un nouvel expert-comptable,
— un défaut de transmission d’une liasse CFE, régularisée auprès de l’URSSAF par un nouvel expert-comptable pour 1 440 euros.
Si le demandeur fait valoir qu’il a été mal renseigné sur son passage en EIRL et sur la taxe sur les véhicules de société, force est toutefois de constater qu’aucune demande indemnitaire n’est formée sur ce point, aucun préjudice en résultant n’étant allégué, de sorte que le tribunal n’examinera pas ce moyen.
Sur la demande au titre du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La charge de la preuve du point de départ du délai de prescription quinquennale pèse sur le défendeur.
En l’espèce, il ressort d’un mail adressé au service des impôts du 29 juin 2017 que le cabinet d’expert-comptable a écrit “Nous faisons suite à la réclamation en date du 08/06/2017 concernant l’omission du CICE sur les déclarations de revenus de M. [W] [I]” et la communication d’une déclaration rectificative de revenus 2013. Aucune des parties ne produit la réponse de l’administration fiscale quant au refus de prendre en compte l’année 2013 pour faire bénéficier à Monsieur [I] du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. Néanmoins, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir à compter du 29 juin 2017 dès lors que cette date correspond seulement au moment où la SA CENTRE DE REVISION D’ETUDES ET DE GESTION – EXCO a effectué une réclamation auprès du service des impôts et que ce dernier lui a répondu que sa demande serait traitée dans les meilleurs délais.
Dans ces conditions, l’argumentation de la SA CENTRE DE REVISION D’ETUDES ET DE GESTION – EXCO concernant la prescription de la demande de Monsieur [I] sur le CICE doit être écartée comme inopérante. La demande qu’il forme aux fins de voir reconnaître son préjudice n’est pas prescrite.
Sur le fond, il y a lieu d’observer que si la SA CENTRE DE REVISION D’ETUDES ET DE GESTION – EXCO soutient n’avoir pas été en charge de la déclaration d’impôts personnelle de son client, elle n’explique pas les raisons pour lesquelles elle a cependant été amenée à s’adresser au service des impôts pour lui communiquer une déclaration rectificative de revenus 2013. En outre, si elle évoque dans son courrier du 13 mars 2020 que “les informations relatives au CICE vous avaient été clairement présentées en rendez-vous de bilan, figuraient de manière explicite dans votre liasse fiscale 20135, et mentionnées dans notre compte rendu d’expert-comptable dès l’année 2015”, elle n’en justifie pas. Dès lors, il convient de considérer que la SA CENTRE DE REVISION D’ETUDES ET DE GESTION – EXCO a manqué à son obligation de conseil quant au bénéfice du CICE.
En revanche, faute pour Monsieur [I] de verser aux débats le refus de l’administration fiscale quant à la réclamation effectuée le 29 juin 2017 et de démontrer qu’il aurait pu, de façon incontestable, bénéficier d’une somme de 2804 euros, le demandeur ne peut prétendre obtenir le paiement de cette somme. Le préjudice résultant du manquement de l’expert-comptable à son devoir de conseil doit s’analyser en une perte de chance de bénéficier du CICE.
L’appréciation et la réparation d’une perte de chance doit ainsi être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Compte tenu des éléments de la procédure, la perte de chance de Monsieur [I] doit être évaluée à 60%. En conséquence, la SA CENTRE DE REVISION D’ETUDES ET DE GESTION – EXCO est condamnée à lui verser une somme de 1 682, 40 euros.
Sur la demande au titre de la prestation pour l’exercice clos au 31 décembre 2019
Pour justifier sa demande en paiement d’une somme de 3 000 euros, Monsieur [I] verse pour seul justificatif une note d’honoraires du 12 juin 2020 d’un cabinet d’expertise-comptable pour une mission comptable du 1er juillet au 31 décembre 2019.
Néanmoins, Monsieur [I] a informé la défenderesse qu’il souhaitait cesser toute collaboration avec elle le 21 janvier 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, et ne fait valoir aucun élément qui permettrait de considérer que la SA CENTRE DE REVISION D’ETUDES ET DE GESTION – EXCO a refusé d’honorer une prestation pour laquelle elle avait été rémunérée (courrier de mise en demeure, lettre de mission de 2019…).
Ainsi, faute pour le demandeur de caractériser une quelconque faute de la part de la SA CENTRE DE REVISION D’ETUDES ET DE GESTION – EXCO et d’un préjudice en résultant, la demande de Monsieur [I] en paiement d’une somme de 3 000 euros est rejetée.
Sur la régularisation de la situation auprès de l’URSSAF
Monsieur [I] justifie par la production d’une procuration régularisée le 21 juin 2019 qu’il a donné mandat à la SA CENTRE DE REVISION D’ETUDES ET DE GESTION – EXCO pour faire en son nom auprès du greffe du Tribunal de commerce tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations concernant sa société. Les échanges de mails entre les parties en août 2019 permettent de constater que Monsieur [I] a été avisé de la cessation de son activité et qu’il s’agissait en réalité d’une erreur que la défenderesse a attribué au greffe du Tribunal de Commerce. Or, sur ce point, l’URSSAF a pu indiquer que “la reprise du compte de ce cotisant suite à la communication d’une liasse CFE visiblement inadaptée en juin 2019 par l’ancien expert comptable nécessite l’intervention parallèle du centre national de Valbonne qui en a été saisi.”
Il ressort de deux courriers adressés à l’URSSAF les 02 septembre et 03 octobre 2019 que la SA CENTRE DE REVISION D’ETUDES ET DE GESTION – EXCO a sollicité la régularisation de la situation de son client. Néanmoins, la défenderesse ne produit aucun élément attestant de l’effectivité de cette régularisation.
Il est établi par une note d’honoraires du 16 juin 2020 que Monsieur [I] a confié le soin à son nouvel expert-comptable de rétablir le bon fonctionnement de son compte Urssaf Professions Libérales suite à la radiation à tort de ce dernier le 30 juin 2019. Il apparaît donc bien fondé à solliciter le remboursement de la somme de 1 440 euros au titre des honoraires exposés afin de remédier au défaut de régularisation de sa situation. La SA CENTRE DE REVISION D’ETUDES ET DE GESTION – EXCO est condamnée à lui verser cette somme.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA CENTRE DE REVISION D’ETUDES ET DE GESTION – EXCO, partie perdante, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA CENTRE DE REVISION D’ETUDES ET DE GESTION – EXCO, condamnée aux dépens, est condamnée à verser à Monsieur [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Succombant dans ses prétentions, la SA CENTRE DE REVISION D’ETUDES ET DE GESTION – EXCO est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de la SA CENTRE DE REVISION D’ETUDES ET DE GESTION – EXCO tendant à dire Monsieur [W] [I], EIRL exerçant l’activité d’agent et courtier d’assurance, forclos en son action ;
REJETTE la demande de la SA CENTRE DE REVISION D’ETUDES ET DE GESTION – EXCO tendant à dire que la demande de Monsieur [W] [I], EIRL exerçant l’activité d’agent et courtier d’assurance, en paiement d’une somme de 2 804 euros est prescrite ;
CONDAMNE la SA CENTRE DE REVISION D’ETUDES ET DE GESTION – EXCO à payer à Monsieur [W] [I], EIRL exerçant l’activité d’agent et courtier d’assurance, la somme totale de 3 122, 40 euros en réparation de ses préjudices, décomposée comme suit :
— 1 682, 40 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du CICE pour l’année 2013,
— 1 440 euros au titre de la régularisation auprès de l’URSSAF ;
REJETTE les autres demandes indemnitaires de Monsieur [W] [I], EIRL exerçant l’activité d’agent et courtier d’assurance ;
CONDAMNE la SA CENTRE DE REVISION D’ETUDES ET DE GESTION – EXCO aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA CENTRE DE REVISION D’ETUDES ET DE GESTION – EXCO à payer à Monsieur [W] [I],EIRL exerçant l’activité d’agent et courtier d’assurance, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de SA CENTRE DE REVISION D’ETUDES ET DE GESTION – EXCO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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