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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 31 mars 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00234 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAPX
N° Minute : 25/00172
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 21 mars 2025, à la demande de [Y] [X]
Concernant :
Madame [H] [T] épouse [X]
née le 18 Décembre 1959 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au [2] ;
Vu la saisine en date du 26 Mars 2025, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 26 mars 2025 à :
— Madame [H] [T] épouse [X]
Rep/assistant : Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain,
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Monsieur [Y] [X], tiers demandeur,
Vu l’avis du procureur de la République en date du 28 mars 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :
— Madame [H] [T] épouse [X] assistée de Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 65 ans, a été hospitalisée le 21 mars 2025 à 16 h 45 selon la procédure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence.
A l’audience, la patiente explique ne pas comprendre les raisons de son hospitalisation sous contrainte, expliquant avoir simplement été vindicative en exprimant son opposition à la mesure d’hospitalisation. Elle affirme prendre régulièrement son traitement depuis des années et contexte l’existence des troubles ayant mené à son hospitalisation.
Le tiers demandeur explique que lors de la dernière permission de sortie, son épouse a interrompu son traitement et est revenu dans un état pire que celui de son arrivée (logorrhée, grossièreté, consommation alimentaire inhabituelle).
Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure compte tenu du recours à la procédure d’urgence alors qu’il n’existait aucun risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, le certificat médical initial ne décrit pas de risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente, évoquant davantage l’hostilité de celle-ci à l’égard des tiers (contact hostile, irritabilité, labilité émotionnelle, idée de persécution dirigée contre son époux et l’équipe soignante, opposition au traitement). Il ne découle toutefois, de ce choix procédural inadapté aucun grief pour la patiente, les certificats médicaux ayant bien été réalisés dans les conditions requises et le régime de SPDRE auquel il aurait du être recouru dans cette hypothèse n’étant pas plus protecteur que celui-ci.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de ce chef.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [H] [T] épouse [X] a été hospitalisée pour une décompensation maniaque dans un contexte de rupture thérapeutique. Elle présentait un contact hostile, une logorrhée avec diffluence, une exaltation de l’humeur avec irritabilité, labilité émotionnelle et ludisme, une accélération psychomotrice avec tachypsychie, fuite d’idées et coq à l’âne. Présentait également des idées mégalomaniaques et de persécution, était dans le déni de ses troubles et s’opposer au traitement.
Les certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure évoquent une décompensation maniaque, la patiente présentant toujours une tachypsychie, des idées mégalomaniaques et de persécution mais également une irritabilité, son adhésion aux soins étant décrite comme très fragile.
Par avis motivé en date du 28 mars 2025, le Docteur [D] [V] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [H] [T] épouse [X] doit se poursuivre. Le psychiatre indique que la patiente est moins logorrhéique et plus accessible à l’échange. Elle est également moins exaltée et moins irritable et plus stable du point de vue psychomoteur, le cours de sa pensée est plus cohérent et la patiente est moins délirante. Le médecin souligne toutefois, que la patiente est toujours dans le déni de son trouble, remettant en question sa pathologie, son adhésion au traitement demeurant très fragile.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [T] épouse [X] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 31 Mars 2025 au [2] par [P] [U] assistée de [F] [L] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 31 Mars 2025,
la patiente,
le tiers demandeur
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par courriel,
le greffier,
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