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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 18 déc. 2024, n° 22/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04832 du 18 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00846 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z2LG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 12]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par madame [B] [L], Inspecteur de l’URSSAF PACA, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AIDOUDI Soraya
L’agent du greffe : COULOMB [Z],
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 27 septembre 2019, la société [5] a saisi l'[Adresse 14] (ci-après l’URSSAF PACA) d’une demande de remboursement au titre de cotisations sociales indûment versées sur les primes de panier allouées aux salariés contraints de prendre une collation ou un repas supplémentaire sur leur lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation de travail pour les années 2016, 2017 et 2018.
Par courriers des 17 décembre 2019 et 24 février 2021, l’URSSAF [10] a rejeté la demande de la société [5].
L’employeur a saisi la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement qui, par décision en date du 06 décembre 2021, notifiée le 05 janvier suivant, a rejeté la demande de crédit formulée par la société pour un montant total de 7 234 616 euros.
Par requête expédiée le 24 février 2022, la société [5], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [10].
Après mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 octobre 2024.
Aux termes des dernières écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [5] demande au tribunal de :
Déclarer que la société [5] a bien justifié que ses salariés se trouvent dans les conditions de travail prévues pour l’exonération des primes de panier du fait de leurs conditions et contraintes de travail ;Déclarer que la société [5] a bien rapporté la preuve de l’absence de cumul entre les indemnités qui font l’objet de sa demande de crédit et le défraiement des salariés, la prise en charge directe des repas ou des rubriques d’indemnités de repas déjà exonérées ;
En conséquence,
Juger infondée la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [10] du 06 décembre 2021 en ce qu’elle a rejeté la demande de remboursement présentée par cette dernière au titre des primes paniers de son personnel non cadre ;Condamner l’URSSAF [10] au remboursement à la société [5] de la somme totale de 7 234 616 euros, outre intérêts légaux courant depuis la demande de remboursement du 27 septembre 2019 ;
En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner l’URSSAF [10] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait valoir en substance qu’elle doit bénéficier du caractère irréfragable de la présomption d’utilisation conformément à leur objet des allocations forfaitaires. Elle expose qu’elle justifie des circonstances de fait relatives aux conditions particulières d’organisation du travail et que la réglementation n’impose pas de justifier des horaires de repas ou des temps de pause des salariés pour l’octroi d’indemnités de repas non soumises à cotisations.
Elle se prévaut également de sa méthodologie de chiffrage des exonérations réclamées ayant permis, sur la base du logiciel de paie, des fichiers GTA (gestion des temps et activités), et du pointage de la fréquentation des restaurants d’entreprise, d’établir la liste des salariés concernés par l’organisation du travail en horaires décalés, et d’exclure toute situation de cumul d’indemnités de repas.
L'[15], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de bien vouloir :
A titre principal,
Dire et juger que lors du contrôle comptable d’assiette portant sur les années 2016 à 2018, les inspecteurs ont examiné les primes de panier mais n’ont ni procédé à un redressement ni notifié de crédit ;Dire et juger que la société [5] n’a pas contesté l’absence de redressement ni l’absence de crédit notifié et a donc acquiescé au fait que les primes de panier constituent un complément de salaires ;Dire et juger que l’URSSAF [10] peut opposer à la société le contrôle antérieur à la demande de remboursement formulée par la société, celle-ci ayant soumis à cotisations les primes de panier considérant qu’elles ont la nature de complément de salaire conventionnel ;Dire et juger que la société [5] a requalifié les primes de panier en frais professionnels aux fins de les exonérer de cotisations sociales ;Constater que la société [5] ne rapporte pas la preuve du caractère indu des cotisations versées ;Dire et juger que la société [5] n’a pas justifié de circonstances de fait entraînant une dépense supplémentaire de nourriture pour les salariés concernés en ne rapportant pas la preuve d’une véritable contrainte d’organisation ou d’horaire de travail liée au poste occupé sans possibilité pour ceux-ci d’y déroger ;Dire et juger que la société [5] n’a pas rapporté la preuve de l’absence de cumul entre les indemnités qui font l’objet de sa demande de crédit et le défraiement des salariés, la prise en charge directe des repas, ou d’indemnités de repas déjà exonérées ;Dire et juger que le chiffrage communiqué par la société ne permet pas à l’organisme d’être examiné en l’absence de fiabilisation des éléments transmis et de l’absence de certaines pièces ;
Par conséquent,
Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en les déclarant infondées ;Confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 06 décembre 2021 en ce qu’elle a rejeté la demande de remboursement de la société au titre des primes de panier versées de 2016 à 2018 pour la somme totale de 7 234 616 euros ;Condamner la société [5] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal considère qu’il doit y avoir remboursement des sommes litigieuses, l’URSSAF [10] :
Demande une minoration du montant de la restitution en raison de la requalification unilatérale par la société de la nature juridique des primes ;Demande qu’il soit procédé à une imputation sur les dettes ultérieures de la société.
Au soutien de ses prétentions, l'[15] fait principalement valoir que l’existence d’un contrôle antérieur et celui opéré pour la même période s’opposent au bénéfice de la demande de crédit de la société.
Elle expose également que la présomption de l’utilisation conformément à leur objet des allocations forfaitaires ne peut jouer que si les circonstances de fait le justifient, ce que l’employeur n’établit pas en l’espèce. L’URSSAF affirme que les horaires de pointage issus du logiciel GTA sont imprécis et non fiables, et que des cumuls d’indemnisation ont été relevés.
Enfin, l’organisme relève que les primes en litige ont toujours été considérées jusqu’en 2019, ainsi que postérieurement à la demande de remboursement, comme un élément de rémunération par l’employeur qui les a soumises à cotisations sociales au bénéfice de ses salariés, et que le changement de nature juridique desdites sommes en frais professionnels réclamé unilatéralement par l’employeur pour les besoins de la cause est sans fondement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de remboursement,
L’article L.243-6 du code de la sécurité sociale prévoit que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
L’article R.243-59 du même code dispose qu’à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
En l’espèce, des inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF [10] ont procédé à un contrôle comptable d’assiette de la société pour la période des années 2013 à 2015, puis de 2016 à 2018, et ayant donné lieu à des lettres d’observations portant sur plusieurs chefs de redressement.
L’URSSAF invoque l’absence de régularisation créditrice opérée par les inspecteurs, dans le cadre des contrôles, concernant les primes de panier de jour allouées aux salariés pour soutenir que la demande de remboursement de cotisations pour la période contrôlée est irrecevable.
Toutefois, s’il est acquis que les inspecteurs du recouvrement ont consulté les livres et fiches de paie, DADS et tableaux récapitulatifs annuels, ainsi que les états justificatifs des frais professionnels et autres déductions, aucun redressement ou observations n’ont été portés à la connaissance de l’employeur relativement aux primes de panier, de sorte qu’il ne peut être déduit avec certitude que les inspecteurs ont vérifié les conditions d’application des dispositions relatives aux frais professionnels déductibles de ce chef.
L’absence d’observations des inspecteurs quant au bien-fondé ou non du versement cotisations sociales sur l’assiette des primes de panier de jour ne saurait en l’espèce revêtir l’autorité de la chose décidée.
Les dispositions de l’article R.243-59 précitées ont été édictées en faveur des droits du cotisant et pour lui permettre, sous certaines conditions, de faire valoir un accord tacite de l’inspecteur sur une pratique déjà vérifiée et qui aurait pu donner lieu à redressement.
Elles n’ont pas pour objet de limiter le droit à remboursement du cotisant prévu à l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale.
L’existence d’un contrôle de l’URSSAF pour les années 2016 à 2018 n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité de la demande de remboursement de cotisations indûment versées dès lors qu’il n’est pas établi que le bien-fondé des cotisations en cause acquittées par l’employeur a été expressément examiné par l’inspecteur du recouvrement.
Si l’employeur ignorait au moment du contrôle le motif de contestation qui s’offrait à lui, il demeure recevable à former une demande de remboursement dans le délai prévu par l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale.
L’irrecevabilité soutenue à ce titre par l’URSSAF [10] sera donc rejetée.
Sur les primes de panier versées par la société [5] aux salariés contraints de prendre une collation ou un repas supplémentaire sur leur lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation de travail,
Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié et que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature ou en espèces versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par l’arrêté ministériel du 20 décembre 2002.
L’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue soit sous forme de remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, l’employeur étant tenu de produire les justificatifs y afférents, soit sur la base d’allocations forfaitaires pour lesquelles l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par arrêté révisé annuellement.
L’article 3 précise quant à lui que les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas 5 euros pour les indemnités de restauration sur le lieu de travail (2°) lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit.
Le montant de cette allocation a été porté à :
6,30 euros pour l’année 2016,6,40 euros pour l’année 2017,6,50 euros pour l’année 2018.
La charge de la preuve que l’allocation a été utilisée conformément à son objet incombe à l’employeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’objet du litige porte, non pas sur le montant des allocations forfaitaires (qui ne dépassent pas les limites d’exonérations fixées réglementairement), mais sur les circonstances de fait ayant entraîné ou non des dépenses supplémentaires de nourriture pour les salariés.
Pour être qualifiée de frais professionnel, la prime doit indemniser le travailleur qui est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit.
L'[15] s’oppose à la demande de remboursement au motif que les éléments transmis ne sont pas fiables et que les heures de travail et de pause repas des salariés bénéficiant des primes de panier ne sont pas « tracées » par la société.
Elle soutient par ailleurs que la société ne démontre pas une véritable contrainte d’organisation ou des horaires de travail liés au poste occupé sans possibilité pour le salarié d’y déroger.
Il est toutefois acquis que les prévisions de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 ne subordonnent pas la caractérisation des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail à l’accomplissement d’horaires postés par les salariés bénéficiaires d’indemnités de restauration. Il suffit que les salariés bénéficiaires exercent leur emploi selon des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, sans que cette notion soit définie de manière exhaustive.
La société [5] souligne d’abord, et à juste titre, que les primes de panier « de nuit » prévues par les dispositions conventionnelles applicables au sein de la société sont exonérées de cotisations sociales sans que l’URSSAF n’ait jamais remis en cause le fait que les salariés étaient effectivement placés dans des conditions de travail les contraignant à prendre une collation supplémentaire sur place.
La convention collective nationale du transport aérien prévoit l’obligation pour l’employeur de verser une prime de panier de jour aux salariés qui travaillent au moins 3h45 pendant la période comprise entre 18h et 6h du matin.
La convention d’entreprise [11] prévoit également le versement d’une prime de panier de jour, à taux normal ou majoré, sous conditions et selon les contraintes d’organisation du travail.
Les multiples contrats de travail produits des agents de service, ouvriers, employés et techniciens concernés par le versement de la prime de panier mentionnent que la durée du travail ainsi que ses modalités d’aménagement sont celles appliquées dans le service d’affectation.
L’activité de transport aérien soumet les salariés aux aléas du transport aérien, selon le rythme des décollages et atterrissages des avions et de l’ensemble des opérations qui en découlent (gestion des passagers et des bagages, assistance au sol des manœuvres, contrôle et vérification des avions…), de sorte que les salariés ne
disposent d’aucune autonomie dans la gestion et l’organisation de leur temps de travail et que, bien que sédentaires, ils sont soumis à des contraintes d’organisation particulières ou à des horaires pouvant leur imposer de déjeuner sur leur lieu de travail.
La société [5] justifie de sa demande en décrivant le processus d’attribution des primes de panier.
Elle produit l’ensemble des fichiers GTA (gestion des temps et activités), qui recueillent les pointages des salariés au début et à la fin de leur vacation, pour chaque salarié concerné par la demande de remboursement.
Elle expose que les horaires des salariés sont ensuite transmis au logiciel de paie qui détermine si les salariés remplissent ou non les conditions fixées par les dispositions conventionnelles pour pouvoir bénéficier d’une indemnité de panier, en excluant tout cumul possible, pour un même repas, entre les différentes primes ou d’une prime de panier avec un passage en restaurant d’entreprise.
La demande de remboursement ne concerne que les salariés dont les heures de présence ont été d’au moins 5 heures, et dont la pause de repas théorique (estimée à 4h30 après l’horaire de début de la journée de travail) se situe en dehors des horaires d’ouverture des restaurants d’entreprise fixés pour le midi, de manière globale entre 11h et 14h, et pour le soir, en fonction de l’heure spécifique d’ouverture du restaurant d’entreprise du lieu de travail du salarié concerné (généralement de 18h à 21h).
L'[15] considère que les éléments transmis ne sont pas fiables et qu’il ne peut être fait droit à la demande de la société dans la mesure où les horaires et temps de pause de repas ne sont pas « tracés ».
Il convient toutefois de relever que la détermination de l’horaire auquel le salarié est contraint de prendre son repas sur son lieu de travail n’est pas exigée par l’article 3-2° de l’arrêté du 20 décembre 2002 pour bénéficier de l’exonération des cotisations sociales au titre des frais professionnels.
La société [5] justifie suffisamment que les primes de panier en litige ont été allouées à des salariés travaillant en horaire décalé et observant, en dehors des heures normales de repas, une pause au cours de laquelle ils prennent une collation.
Les contraintes horaires imposées à ces salariés ne leur permettent pas de bénéficier du temps de pause réservé au repas pendant la plage horaire fixée pour les autres employés de l’entreprise.
Les salariés bénéficiaires exercent leur emploi selon des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, de sorte que l’employeur est bien-fondé à solliciter la déduction des cotisations sociales sur les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de restauration sur le lieu effectif de travail.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société [5] en son principe.
S’agissant de l’évaluation et du montant des sommes réclamées, l’URSSAF [10] relève que l’examen des fichiers relatifs aux pointages cantine a mis en évidence des incohérences, tel que le nombre de pointages restaurant pouvant aller de 0 à 7 passages sur la même journée.
L’organisme expose également que la société :
ne fait pas de lien entre la rubrique de paie « D28 frais divers » et les indemnités de repas octroyées aux salariés ;
ne fait pas de lien entre la prise en charge directe de repas constatée en comptabilité et les indemnités de repas octroyées aux salariés.
Qu’en ne produisant pas l’extraction de l’ensemble des rubriques de paie d’indemnités de repas (soumises et non soumises), il n’est pas possible de vérifier que les rubriques de paie dont il est sollicité l’exonération ne viennent pas en complément de rubriques d’indemnités repas déjà exonérées.
La société reconnaît que certaines données de pointage de restaurant d’entreprise n’ont pu être obtenues (site [8] [Localité 16]), ou que des primes de panier ont été alloués à des salariés alors que ceux-ci ont fait l’objet d’un pointage cantine au titre de la même journée.
lle affirme que, selon son décompte, les primes de panier ayant été attribuées plus d’une fois au cours d’une journée à un salarié s’élèvent au nombre de 130 pour les années 2016 à 2018, et qu’elle a retiré ces cas de sa demande de remboursement.
Compte tenu de ces incertitudes, de l’importance des montants sollicités, et de la nécessaire fiabilisation des données fournies réclamée par l’URSSAF [10], il convient de permettre à l’organisme de recouvrement d’examiner en détail, par rubrique de paie, matricule, mois et année, le chiffrage de la demande de remboursement.
A défaut de réponse justifiée par un calcul détaillé et contradictoire dans le délai de trois mois suivant la présente décision, la société [5] sera bien fondée à bénéficier de sa demande de crédit à hauteur des sommes réclamées.
Sur les demandes accessoires,
L'[15], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Faisant également application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l’URSSAF [10] à payer à la société [5] la somme de 2.000 euros en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’employeur doit exposer pour l’application de la loi.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de la société [5] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [10] en date du 6 décembre 2021 ;
FAIT droit à la demande de remboursement au titre des cotisations sociales indûment versées sur les primes de panier allouées aux salariés contraints de prendre une collation ou un repas supplémentaire sur leur lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation de travail pour les années 2016, 2017 et 2018 ;
ENJOINT à l’URSSAF [10] de procéder à la vérification et au calcul détaillé et contradictoire des sommes à rembourser à la société [5] dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ;
DIT, qu’à défaut de chiffrage dans le délai de trois mois par l’URSSAF [10], la société [5] bénéficiera d’un crédit de cotisations sociales à hauteur de :
2 614 373 euros au titre de l’année 2016,2 367 927 euros au titre de l’année 2017,2 252 316 euros au titre de l’année 2018 ;
DIT que le remboursement des cotisations sociales indûment payées s’imputera sur les cotisations ultérieurement dues par la société [5] ;
CONDAMNE l'[15] à payer à la société [5] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’URSSAF [10] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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