Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 21 août 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
N° RG 25/00255 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIUB
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me ROCHE Nathalie, avocate au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [G] [U]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 05 juin 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me ROCHE Nathalie par voie de case (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [U] [G] par LS
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 3 octobre 2021, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à Monsieur [G] [U] un prêt personnel n°FFI125253773 d’un montant de 15 000,00 € remboursable par 50 mensualités de 327,34 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,17 %.
Les fonds ont été débloqués le 11 octobre 2021.
Par courrier recommandé en date du 17 avril 2024, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a mis en demeure Monsieur [G] [U] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait assigner Monsieur [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de METZ et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner Monsieur [G] [U] à lui payer :
◦la somme de 8 871,88 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 2 avril 2024,
— condamner Monsieur [G] [U] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 juin 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la régularité de la déchéance du terme considérée.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [G] [U] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 21 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 6], C-600/21 a jugé que les dispositions de la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, notamment les articles 3 et 4, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
Par ailleurs, a été jugée abusive, la clause « autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable » (Cass. 1re civ. 22 mars 2023 n° 21-16476).
Pour l’application de ces dispositions, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée dans un délai raisonnable, car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75 – Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904).
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
S’il convient de constater que la banque justifie qu’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée au débiteur par courrier recommandé, les conditions effectives de mise en œuvre de la clause sont sans effet sur la validité de celle-ci, qui doit être appréciée in abstracto.
En effet, le délai ainsi fixé par la banque ne dépendait pas que de cette clause et demeurait par conséquent discrétionnaire, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la société demanderesse.
Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la résolution judiciaire
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Monsieur [G] [U] n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur [G] [U] et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, le 3 octobre 2021.
III. Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 8 391,20 € (soit les mensualités échues impayées 2042,34 € + les mensualités échues impayées reportées 340,39 € + le capital non échu 6008,47 €).
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [G] [U] au paiement de la somme de 8 391,20 €, arrêtée au 13 janvier 2025, date du décompte, majorée au taux contractuel de 4,17 % (le taux de 4,25% correspondant au TAEG et non au taux nominal conventionnel) et ce à compter du présent jugement.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, la juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. De même, il résulte de l’article 1231 du Code civil que lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut, même d’office, être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, la somme réclamée, de 480,68 € selon le décompte, au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner Monsieur [G] [U] au paiement de celle-ci.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [U] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n°FFI125253773 en date du 3 octobre 2021, signé entre la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et Monsieur [G] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 8 391,20 € arrêtée au 13 janvier 2025, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 4,17 %, à compter du présent jugement, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Médecin
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Surveillance ·
- Idée ·
- Certificat
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal compétent ·
- Travail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Champagne ·
- Signification
- Nouvelle-calédonie ·
- Reconnaissance de dette ·
- Taux légal ·
- Demande ·
- Service civil ·
- Chaume ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Saisine ·
- Délais ·
- Assesseur ·
- Voies de recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dominique ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adn ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Consulat ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Clémentine ·
- Handicap ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Compensation ·
- Métropole ·
- Dédommagement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Prime ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Demande de remboursement ·
- Horaire ·
- Sociétés ·
- Frais professionnels ·
- Cotisations sociales ·
- Collation
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Durée ·
- Consentement ·
- Évaluation
- Procédure accélérée ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.