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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, cont. prés., 1er avr. 2025, n° 24/02689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 01 AVRIL 2025
N° RG 24/02689 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3L7
MINUTE N° 25/46
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires [Localité 7] 1 sis [Adresse 1] represente par son syndic en exercice la société AIN HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 760 200 295, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 4
DEMANDEUR
et
Monsieur [M] [Z]
né le 15 Juin 1980 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [F] [N] [X] [O] épouse [Z]
née le 26 Mai 1985 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 63 substitué par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 39
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 18 Février 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 20 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Localité 7] 1 a fait citer M. [M] [Z] et Mme [Y] [Z] née [O] devant le président du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer :
— 6 064,96 euros au titre des charges impayées arrêtées au 27 août 2024, outre intérêts,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que les défendeurs sont propriétaires dans la copropriété siutée [Adresse 8] à [Localité 4] et qu’ils ne règlent qu’irrégulièrement leurs charges.
Il ajoute qu’ils ont effectué un raccordement électrique frauduleux à partir de leur garage.
Aux termes de ses dernières conclusions le syndicat des copropriétaires demande la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer :
— la somme de 2 196,04 euros au titre du raccordement frauduleux,
— 1 813,20 euros au titre de la quote part de charges,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conclut au rejet des demandes des défendeurs.
Il indique que les époux [Z] ont versé une somme de 2 555,82 euros depuis l’assignation, correspondant au paiement des charges courantes, mais qu’ils restent redevables des charges non encore échues et des cotisations fonds de travaux non échues, soit un solde débiteur de 2 196,04 euros.
Il développe ensuite les pièces démontrant le vol d’électricité invoqué et s’oppose à tout octroi de délais de paiement.
Aux termes de leurs conclusions, les époux [Z] soutiennent que le solde de charges s’établit à la somme de 1 096 euros et concluent au rejet du surplus des demandes.
Ils concluent au rejet des demandes relatives à la consommation d’électricité, aux dommages et intérêts et à l’article 700 du code de procédure civile et sollicitent des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.
Ils demandent que le coût du constat pour 429,20 euros reste à la charge du syndicat des copropriétaires.
MOTIFS
Sur la demande principale
En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires [Localité 7] 1, en particulier :
— l’attestation de propriété,
— les procès-verbaux d’assemblées générales des 21 juin 2022, 23 juillet 203, 24 avril 2024,
— les répartitions individuelles de charges et les différents appels de fonds,
— les relevés de compte au 28 octobre 2024 et 2 décembre 2024,
— la mise en demeure du 12 juillet 2024,
qu’après déduction des frais de mise en demeure et de relance, relevant des frais de l’article 10-1 de la loi de 1965 et de constitution du dossier avocat et de transmission au commissaire de justice, qui relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et après déduction des frais d’actes de constat et de refacturation 2023 de la consommation électrique, qui ne relèvent pas de la procédure de paiement des charge M. [M] [Z] et Mme [Y] [Z] née [O] ne sont plus débiteurs au titre du dernier décompte du 2 décembre 2024, du fait des paiements intervenus en cours d’instance.
Ne restent dues que les sommes dues au titres du budget prévisionnel 2025 et des cotisations fonds travaux, soit la somme de 1 813,20 euros que les défendeurs seront condamnés solidairement à payer.
Sur la surconsommation électrique
Les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires au titre du vol d’électricité qu’il invoque, soit la somme de 2 196,04 euros au titre de la surconsommation électrique, du constat d’huissier et des frais de l’entreprise Neveu ne relèvent pas de la procédure accélérée au fond de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, puisqu’elles nécessitent au préalable que la reconnaissance de la responsabilité des époux [Z] soit reconnue.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande à ce titre, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les mêmes faits.
De leur côté, les époux [Z] seront déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts, qui ne relève pas plus de la présente procédure accélérée au fond.
Sur les mesures accessoires
Il résulte en outre des dispositions de l’article 10-1 de ladite loi que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des éléments figurant sur la situation de compte, il sera alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 30 euros au titre des frais de relance et de mise en demeure, relevant comme tel de l’article 10-1
Les frais de “mise au contentieux” relèvent en revanche de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande.
M. et Mme [Z], parties perdantes, seront condamnés aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de délais
Il n’apparaît pas opportun de faire supporter aux autres copropriétaires le retard mis par les consorts [Z] à payer leurs charges et il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. [M] [Z] et Mme [Y] [Z] née [O] à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 7] 1 la somme de 1 813,20 euros au titre des charges courantes non encore échues et travaux votés pour l’exercice en cours du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne solidairement M. [M] [Z] et Mme [Y] [Z] née [O] à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 7] 1 la somme de 30 euros au titre des frais de l’article 10-1 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires [Localité 7] 1 de sa demande liée à la surconsommation électrique et de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles ;
Dit n’y avoir lieu à octroi de délais de paiement ;
Condamne solidairement M. [M] [Z] et Mme [Y] [Z] née [O] à payer au syndicat des copropriétaires Le [Localité 7] 1 la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [M] [Z] et Mme [Y] [Z] née [O] aux dépens.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Eric ROZET
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