Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 7 oct. 2025, n° 24/10184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. LA BELLE VOITURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10184 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX3S
N° de Minute : 25/00186
JUGEMENT
DU : 07 Octobre 2025
[G] [V]
C/
[F] [B]
S.A.S. LA BELLE VOITURE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [B], sans adresse, non comparant
S.A.S. LA BELLE VOITURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Juin 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°10184/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 septembre 2022, [G] [V] s’est porté acquéreur, auprès de la S.A.S. LA BELLE VOITURE d’un véhicule d’occasion PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation pour la première fois en 1999 pour un montant T.T.C de 2.490 euros.
Constatant des dysfonctionnements sur le véhicule, [G] [V] fait établir un nouveau contrôle technique auprès de la société AUTOVISION le 15 septembre 2022 qui répertorie des défaillances majeures du véhicule le rendant impropre à la circulation.
Le 19 septembre 2022, il dépose plainte auprès de la section d'[Localité 5] de la Direction générale de la police nationale, pour escroquerie à l’encontre de son vendeur et de la société AUTOVISION qui a établi le contrôle technique au moment de la vente.
[G] [V] met ensuite son vendeur en demeure de lui rembourser le prix du véhicule par courrier en recommandé du 16 septembre 2022.
Puis sollicite le conciliateur de justice près du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, lequel dresse un constat de carence le 10 décembre 2024, la S.A.S. LA BELLE VOITURE n’ayant pas répondu à son invitation de se rendre à une réunion de conciliation.
Par requête enregistrée le 09 septembre 2024, [G] [V] demande la convocation de la S.A.S. LA BELLE VOITURE et de [F] [B] devant le tribunal judiciaire de LILLE et en vue de :
les condamner au remboursement de la voiture inutilisableles condamner aux frais qu’il a exposés : frais de carte grise, d’assurance, d’entretien et de contrôle technique, d’essence et de péage pour aller déposer plainte sur [Localité 5], les frais de recommandés et d’obtention de l’extrait KbisToutefois l’adresse postale de [F] [B] n’est pas mentionnée dans sa requête. Il ne sera donc pas convoqué.
[G] [V] et la S.A.S. LA BELLE VOITURE ont été convoqués à l’audience du 22 avril 2025. A cette audience, le demandeur était présent en personne et la S.A.S. LA BELLE VOITURE non comparante bien que régulièrement citée par les soins du greffe par courrier en recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention « « destinataire inconnu à l’adresse ». L’affaire a été renvoyée afin de faire citer les défendeurs par exploit de commissaire de justice.
A l’audience de renvoi du 10 juin 2025, [G] [V] est présent en personne. Seule la S.A.S. LA BELLE VOITURE a été citée par exploit de commissaire de justice par dépôt en l’étude de ce dernier. [F] [B] ne l’a pas été.
[G] [V] a procédé au dépôt, réitérant ses demandes exposées dans l’acte introductif d’instance, expliquant avoir fait l’objet d’une escroquerie pour laquelle il a porté plainte.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civil, il sera expressément renvoyé à cet acte pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs :En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire, du seul fait que la décision à intervenir est susceptible d’appel.
Sur la fin de non – recevoir :Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non – recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non – recevoir tirée du défaut d’intérêt et du défaut de qualité à agir.
RG n°10184/24 – Page KB
En l’espèce, il ressort de la facture du 03/09/2022 que le contrat de vente a été conclu entre [G] [V] et la S.A.S. LA BELLE VOITURE
[G] [V] est donc dépourvu de qualité à agir contre Monsieur [F] [B], tiers au contrat.
En conséquence, les demandes à son encontre seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes en résolution de la vente, en remboursement du prix et en reprise du véhicule :
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1642 du même code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’article 1644 du code civil prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il ressort de ces textes que le vendeur d’une chose est tenu de garantir les défauts de cette chose, la rendant impropre à son usage, c’est-à-dire d’une certaine gravité et qui en affectent l’usage, qui sont cachés et antérieurs ou concomitant à la vente. En application de ces textes il incombe à l’acheteur profane de procéder, lors de la délivrance de la chose, à un examen et aux vérifications auxquels procèderait tout homme de diligence moyenne.
En l’espèce, le demandeur produit un procès-verbal d’un contrôle technique daté du 15 septembre 2022, effectué quelques jours après la vente du véhicule intervenue le 03 septembre 2022 qui répertorie :
Défaillances critiques : état général du châssis : corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage : résistance insuffisante des piècesDéfaillances majeures : l’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences, état général du châssis : corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage ;Or, lors de la vente, la S.A.S. LA BELLE VOITURE transmettait à l’acquéreur un autre procès-verbal de contrôle technique daté du 02 juillet 2022, produit aux débats, et portant les mentions suivantes :
Défaillances mineures : tambours des freins, disque des freins : disque ou tambour légèrement usé, essuie-glace défectueux, mauvaise orientation horizontale d’un feu brouillard, anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important.Dès lors, [G] [V] fait suffisamment la preuve de l’existence de défauts majeurs sur le véhicule le rendant impropre à son usage et qu’il ne pouvait pas lui-même déceler, les défauts n’étant pas visibles et non révélés par le procès-verbal du contrôle technique remis au moment de la vente. De plus, la classification des défauts, sur ce procès-verbal, dans la catégorie des défaillances mineures et la précision suivant laquelle aucun dysfonctionnement important n’est constaté sur le véhicule n’étaient pas de nature à alerter l’acheteur sur sa gravité quand bien même il s’agit d’un véhicule d’occasion.
Il n’est pas douteux que si [G] [V] avait connu les désordres cachés, lesquels rendent le véhicule dangereux et économiquement irréparable, il n’aurait pas procédé à l’acquisition du véhicule, même contre le prix modique de 2.490 euros.
Ainsi, les conditions de la résolution de la vente compte tenu d’un vice caché, inhérent au véhicule litigieux, antérieur à la vente, et grave sont réunies. La résolution du contrat sera en conséquence ordonnée.
La S.A.S. LA BELLE VOITURE sera condamnée à payer à [G] [V] la somme de 2.490 euros, correspondant à la restitution du prix du véhicule. Réciproquement, [G] [V] sera condamné à restituer à la S.A.S. LA BELLE VOITURE le véhicule d’occasion PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 6] en l’état et aux frais du vendeur.
Sur les demandes indemnitaires : Au titre de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, la S.A.S. LA BELLE VOITURE a agi en qualité de vendeur professionnel et, à ce titre, elle est présumée connaître les vices de la chose.
Du fait de la résolution de la vente, les parties seront remises en leur état antérieur et la S.A.S. LA BELLE VOITURE sera tenue d’indemniser [G] [V] pour l’ensemble des préjudices subis depuis la vente.
A ce titre, [G] [V] justifie avoir exposé des frais au titre du contrôle technique du 15 septembre 2022 pour un montant de 70 €.
Il produit également une facture pour un contrôle de géométrie sur le véhicule litigieux réalisé le 08 septembre 2022 pour un montant de 101,43 €.
Il produit également un contrat d’assurance automobile portant sur le véhicule litigieux, souscrit auprès de la société MACIF, laquelle justifie d’une cotisation d’un montant de 262,10 € pour la période du 02 septembre 2022 au 21 mars 2023.
Il justifie des frais de carte grise pour un montant de 123,76 € et des frais de recommandé pour un montant de 11,50 €.
Partant, la S.A.S. LA BELLE VOITURE sera condamnée à verser à [G] [V] la somme totale de 568,79 € (11,50+262,10+101,43+70+123,76)
Les frais de déplacement pour le dépôt de plainte ne constituent pas un préjudice résultant de la résolution de la vente et ne seront pas mis à la charge de la S.A.S. LA BELLE VOITURE dans la présente procédure.
Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la S.A.S. LA BELLE VOITURE, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de citation par voie de commissaire de justice.
En application des dispositions légales précitées, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputé contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [F] [B],
PRONONCE la résolution de la vente du 03 septembre 2022 entre [G] [V] et la S.A.S. LA BELLE VOITURE portant sur le véhicule d’occasion PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 6]
CONDAMNE la S.A.S. LA BELLE VOITURE à restituer à [G] [V] la somme de 2.490 euros en restitution du prix du véhicule sus-désigné ;
CONDAMNE [G] [V] à restituer à la S.A.S. LA BELLE VOITURE, en son établissement, le véhicule d’occasion PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 6] en l’état et aux frais du vendeur.
CONDAMNE la S.A.S. LA BELLE VOITURE à payer à [G] [V] la somme de 568,79 € euros au titre des frais engagés sur le véhicule ;
CONDAMNE la S.A.S. LA BELLE VOITURE à payer les dépens qui comprendront les frais de citation par commissaire de justice,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 07 octobre 2025
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
- Protocole ·
- Santé ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Règlement ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Litige
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Public ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Pièces ·
- Prolongation ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Langue
- Indivision ·
- Partage ·
- Pacs ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Lot ·
- Compte
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tunisie ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre pénitentiaire ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détenu ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Public ·
- Trouble
- Masse ·
- Emprunt obligataire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Action en justice ·
- Assemblée générale ·
- Qualités ·
- Défaut
- Tribunal judiciaire ·
- Service civil ·
- Adoption simple ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Pièces ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Mère ·
- Parents
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Architecture ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.