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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 21 mai 2025, n° 23/11297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/11297
N° Portalis 352J-W-B7H-CZMJX
N° MINUTE :
Assignation du :
23 juin 2023
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S] [D] [M]
[Adresse 8]
[Localité 4]
CÔTE D’IVOIRE
Madame [G] [J] [L]
[Adresse 8]
[Localité 4]
CÔTE D’IVOIRE
représentéS par Maître Pierre-henri BOVIS de la SELEURL BOVIS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0172
DÉFENDERESSE
Société BANK OF BEIRUT
[Adresse 5],
[Adresse 6]
[Adresse 9]
LIBAN
représentée par Maître Georges SIOUFI de l’AARPI SRDB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1002
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 26 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par contrat en date du 26 février 2014, M. [S] [M] et Mme [G] [L] ont ouvert un compte joint auprès de la société anonyme libanaise Bank of Beirut.
Par courrier de leur avocat du 12 octobre 2022, ils ont demandé la clôture de ce compte joint ainsi que la restitution des fonds détenus sur ce compte, qu’ils estiment à 2 761 606 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2023, M. [S] [M] et Mme [G] [L] ont fait assigner la Bank of Beirut devant le tribunal judiciaire de Paris.
Ils demandent au tribunal de :
« DECLARER recevables les demandes de Monsieur [S] [M] et Madame [G] [L];
DECLARER le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur leurs demandes ;
CONDAMNER la BANK OF BEIRUT SAL à exécuter un virement international au bénéfice de Monsieur [M] et Madame [L] des sommes inscrites sur Ieur compte joint, soit 2 761 606 euros, somme à parfaire;
CONDAMNER la BANK OF BEIRUT SAL à payer la somme de 100 000 euros à Monsieur [M] et Madame [L] pour le préjudice moral et financier subi;
DECLARER que les condamnations prononcées à l’encontre de la BANK OF BEIRUT SAL seront assorties d’une astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
CONDAMNER la BANK OF BEIRUT SAL aux entiers dépens dont la distraction au profit de l’AARPJ RAULT BOVIS ASSOCIES conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNER la BANK OF BEI RUT SAL à payer à Monsieur [M] et Madame [L] la somme de 15 000 € au titre au titre des frais irrépétibles. »
La Bank of Beirut a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris.
Demandes et moyens de la Bank of Beirut
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 4 décembre 2024, la Bank of Beirut demande au juge de la mise en état de :
« RECEVOIR Bank of Beirut S.A.L. dans ses écritures et la déclarer bien fondée ;
— DÉCLARER que le Tribunal Judiciaire de Paris est incompétent au profit des juridictions compétentes de Beyrouth ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [D] [M] et Madame [X] [J] [L] à verser la somme de 6.000 euros à Bank of Beirut S.A.L. en application des dispositions des articles 700 et 790 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [D] [M] et Madame [X] [J] [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Georges SIOUFI. »
La Bank of Beirut expose que le contrat d’ouverture de compte prévoit une clause d’élection de for en application de laquelle seuls les tribunaux de Beyrouth sont compétents pour connaître d’un litige initié par les titulaires du compte.
Elle conteste l’existence d’une situation de paralysie du système judiciaire libanais qui justifierait la compétence des tribunaux français.
La Bank of Beirut réfute la domiciliation de M. [S] [M] et Mme [G] [L] en France et considère qu’ils ont leur domicile en Côte d’Ivoire, lieu de leur adresse déclarée lors de l’ouverture du compte, dans l’assignation et dans leurs premières conclusions. Elle estime que la résidence familiale du couple et le lieu d’exercice professionnel de M. [M] sont également en Côte d’Ivoire.
La Bank of Beirut soutient que ni les règles communautaires ni les règles du droit international privé français ne confèrent de compétence aux juridictions françaises.
Demandes et moyens de M. [S] [M] et Mme [G] [L]
Dans leurs dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 17 septembre 2024, M. [S] [M] et Mme [G] [L] demandent au juge de la mise en état de :
« À TITRE PRINCIPAL
— REJETER la demande d’annulation de l’assignation pour vice de forme ;
— REJETER la demande de dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris au profit de la compétence des juridictions de Beyrouth ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
— REJETER la demande tendant à reconnaître l’incompétence des juridictions françaises
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— CONDAMNER la société BANK OF BEIRUT à verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
M. [S] [M] et Mme [G] [L] font valoir qu’ils sont de nationalité française et résident à [Localité 11]. Ils précisent disposer d’une adresse professionnelle à Abidjan en Côte d’Ivoire et y effectuer des déplacements fréquents.
M. [S] [M] et Mme [G] [L] observent qu’ils se sont constitués partie civile dans une instruction ouverte au tribunal de Paris et qu’ils ont déposé un complément de plainte visant directement la Bank of Beirut afin de dénoncer les manœuvres mises en œuvre par la présente procédure.
M. [S] [M] et Mme [G] [L] dénoncent la crise financière libanaise et l’attitude des banques qui refusent les sorties de capitaux vers l’étranger.
Ils considèrent que la clause attributive de compétence contenue dans la convention d’ouverture de compte est asymétrique et donc illicite. Ils relèvent que la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle relative à la validité d’une telle clause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Bank of Beirut avait soulevé dans ses premières conclusions d’incident la nullité de l’assignation mais n’a pas repris cette demande dans ses dernières conclusions sur incident.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur la nullité de l’assignation qui n’est plus mise en cause.
1. Sur l’application du règlement du 12 décembre 2012
Dans le cas d’un litige civil et commercial présentant un aspect international, les règles de compétence sont déterminées par le règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit « règlement Bruxelles I bis »).
L’article 6 de ce règlement indique :
« Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21 paragraphe 2, et des articles 24 et 25. »
Il s’en déduit que lorsque le défendeur, comme au cas présent, n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etat membre, la compétence est déterminée par la loi interne de chaque Etat membre. Toutefois, le règlement organise un régime dérogatoire pour les contrats conclus par un consommateur.
En application de l’article 18, paragraphe 1, un consommateur peut saisir la juridiction du lieu de son domicile pour connaître de son action contre l’autre partie au contrat.
Cependant, pour l’application de ce critère, le consommateur doit justifier de sa domiciliation sur le territoire de l’Etat membre dont il a saisi la juridiction.
En outre, le contrat en cause doit également répondre aux critères énoncés à l’article 17 paragraphe 1 du règlement du 12 décembre 2012 :
“En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5):
a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels;
b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets ; ou
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.”
Il n’est pas contesté que M. [M] et Mme [L] agissent en qualité de consommateurs au sens du règlement du 12 décembre 2012.
Il résulte de l’article 18 de ce règlement que les règles de compétence protectrices du consommateur supposent que ce dernier ait établi son domicile dans un Etat membre de l’Union européenne. En l’espèce, la justification de la compétence du tribunal judiciaire de Paris implique, sur le fondement de l’alinéa 1 de l’article 18, que M. [M] et Mme [L] aient réellement établi leur domicile en France.
Selon l’article 62 du règlement, pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l’État membre dont les juridictions sont saisies, le juge applique sa loi interne.
L’article 102 du code civil énonce que « le domicile de tout français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. » La démonstration du domicile suppose celle de l’établissement d’une résidence stable et durable, et se déduit d’élément factuels tels que le lieu de paiement des impôts, l’inscription sur des listes électorales, la réception de la correspondance, le lieu de travail ou d’attaches familiales.
Pour justifier de leur domicile en France, M. [M] et Mme [L] fournissent :
— le certificat d’achat par M. [S] [M] et Mme [O] [L] d’un appartement de 4 pièces situé au [Adresse 2] à [Localité 10],
— un passeport français au nom de M. [S] [M], ainsi qu’un passeport français au nom de Mme [O] [L],
— un certificat de scolarité en date du 5 septembre 2022, au nom de [U] [M] né le [Date naissance 1] 2011, selon lequel il est inscrit sur les registres du collège Octave GREARD à [Localité 10], en classe de 5ème,
— un certificat de scolarité en date du 30 août 2023, au nom de [U] [M], né le [Date naissance 1] 2011, selon lequel il est inscrit sur les registres du collège Octave GREARD à [Localité 10], en classe de 4ème,
— une facture de l’American Hospital of [Localité 10] en date du 5 août 2010 pour des soins concernant [O] [M],
— une facture de la société Europcar en date du 9 août 2010 pour la location d’un véhicule du 29 juillet 2010 au 9 août 2010,
— une facture d’une société d’électricité et de plomberie du 28 janvier 2008 relative au « purjage des circuits d’eau des radiateurs »
— une facture de la société Mora en date du 5 octobre 2020 relative à l’achat d’une spatule et d’un thermomètre,
— une facture pour une ligne de téléphone fixe en date du 26 juin 2012 au nom de Mme [O] [M] et à l’adresse du [Adresse 3],
— un bon de commande de la société Darty en date du 26 février 2007 d’un montant de 1 835,80 euros pour l’achat de divers articles non identifiables de la marque Bosch,
— une facture de la société Boulanger du 14 octobre 2020 pour l’achat de divers articles d’électroménager.
Il est observé que la présente instance a été introduite au nom de Mme [G] [L], également appelée dans les dernières conclusions sur incident, Mme [X] [L], tandis que les documents précités sont au nom de Mme [O] [L].
Les factures qui sont fournies sont anciennes, les plus récentes datant de 2020. Elles témoignent seulement d’achats effectués en France et ne peuvent suffire à justifier l’existence d’un domicile en France.
La facture de téléphone fixe date de 2012 et ne concerne qu’une consommation couvrant le mois de juin 2012, ce qui est à la fois trop ancien et trop ponctuel pour attester de l’existence d’un domicile stable en France.
Il en est de même des soins reçus à l’American Hospital of [Localité 10] en 2010.
Enfin, les certificats de scolarité fournis au nom de [U] [M] pourraient corroborer l’existence d’un domicile en France.
Cependant, en l’absence d’autres documents pouvant établir l’existence d’un domicile en France, ces seuls certificats ne peuvent établir la réalité du domicile français de M. [S] [M] et de Mme [G] [L].
En outre, les éléments fournis par les demandeurs sont contredits par les éléments fournis par la Bank of Beirut :
— l’adresse en Côte d’Ivoire des demandeurs déclarée sur l’assignation,
— l’existence d’une vie professionnelle de M. [S] [M] en Côte d’Ivoire qui est le gérant de la société TRANS-IT dont le siège social est à Abidjan selon un jugement du tribunal de commerce d’Abidjan du 16 avril 2018, et qui est également le gérant de la société LYNX dont le siège social est à Abidjan,
— la mention du domicile de M. [S] [M] à [Localité 7] en Côte d’Ivoire dans la rubrique nécrologique d'[Localité 4].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la réalité de la domiciliation en France de M. [S] [M] et de Mme [G] [L] n’est pas démontrée. Dans ces conditions, ils ne peuvent utilement se prévaloir de l’article 18 du règlement du 12 décembre 2012 pour fonder la compétence du tribunal judiciaire de Paris. Par suite, la compétence est réglée par la loi française, conformément à l’article 6 précité du règlement.
2. Sur l’opposabilité de la clause attributive de compétence
En l’absence de domiciliation du défendeur et du demandeur sur le territoire français, ou même sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, il y a lieu de faire application du “i” de l’article 6 du règlement du 12 décembre 2012, suivant lequel lorsque le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre.
A cet effet, M. [S] [M] et Mme [G] [L], qui bénéficient de la nationalité française, se prévalent des dispositions de l’article 14 du code civil selon lesquelles, l’étranger même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des français.
Pour autant, les dispositions de l’article 14 du code civil ne sont pas d’ordre public, et les français peuvent renoncer à ce privilège de juridiction par convention. En effet, l’insertion d’une clause attributive de compétence dans un contrat international fait partie de l’économie de la convention et emporte renonciation à tout privilège de juridiction.
Les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu’elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française et sont invoquées dans un litige de caractère international.
La convention d’ouverture de compte conclue le 26 février 2014 et paraphée par les titulaires du compte comprend un article 20 dans la partie IV des conditions générales ainsi rédigée :
« “The Courts of Beirut only shall be competent to look into the court cased raised by the Second Party against the Bank in connection with this Agreement and its supplements. As to the court case and judicial procedures lodges by the Bank, the latter shall have the full choice of lodging them and taking them before the relevant courts in Beirut or any other area in Lebanon or abroad.”
Seuls les tribunaux de Beyrouth sont compétents pour connaître de l’affaire intentée par la deuxième partie contre la Banque en relation avec le présent Contrat et ses suppléments. En ce qui concerne les procédures judiciaires et procès introduites par la Banque, celle-ci a le plein choix de les déposer et de les traduire devant les tribunaux compétents de Beyrouth ou de toute autre région du Liban ou de l’étranger. »
Ainsi, cette clause donne compétence aux tribunaux de Beyrouth pour connaitre du litige né de l’application de la convention de compte. Il s’agit toutefois d’une clause asymétrique dès lors qu’elle oblige les titulaires du compte à saisir les tribunaux de Beyrouth en cas de litige tandis que la Bank Of Beirut peut saisir à son choix les tribunaux de Beyrouth ou tout autre tribunal compétent.
Il en résulte que la volonté des parties de convenir d’une attribution de compétence à la juridiction libanaise était claire, prévisible et déterminable peu important que cette clause attributive s’impose à une seule des parties au contrat. La lecture de cette clause, nonobstant l’option ouverte à la Bank of Beirut, permet aux demandeurs d’identifier la juridiction qu’ils doivent saisir en cas de litige de sorte que cette clause n’est pas illicite.
Les demandeurs se prévalent d’une question préjudicielle en cours concernant les clauses asymétriques. Cependant, cette question préjudicielle concerne un litige entre deux sociétés de droit européen dans lequel il est fait application du règlement du 12 décembre 2012, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter la clause d’élection de for convenue entre les parties.
En application de cette clause, les seuls tribunaux compétents pour connaître de l’action engagée par M. [S] [M] et Mme [G] [L] sont les tribunaux de Beyrouth.
3. Sur le risque de déni de justice
Les tribunaux français peuvent exceptionnellement être compétents, même si aucune règle de compétence territoriale ne leur donne une telle compétence, lorsqu’il s’agit du seul moyen pour le demandeur d’éviter un déni de justice.
Précisément, pour que cette compétence soit retenue, il est nécessaire que soient remplies, d’une part des conditions négatives caractérisant un risque de déni de justice, soit un défaut de compétence normale des juridictions françaises et une absence de tout juge étranger susceptible d’être saisi de la demande et, d’autre part une condition positive, à savoir l’existence d’un lien de rattachement avec la France.
La compétence des tribunaux français fondée sur le risque d’un déni de justice suppose donc que le demandeur soit dans l’impossibilité de saisir un tribunal étranger, soit du fait d’une impossibilité de fait due à un événement de force majeure, soit une impossibilité de droit, cette impossibilité s’appréciant à la date de la saisine du juge français.
L’impossibilité pour M. [S] [M] et Mme [G] [L] de saisir le tribunal de Beyrouth compétent pour ce litige et d’accéder à un juge n’est pas établie au cas présent, cette impossibilité ne pouvant être caractérisée par l’existence d’une crise économique, laquelle n’emporte pas impossibilité de recourir à la justice locale.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir la compétence des tribunaux français et il sera fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la Bank of Beirut.
Le tribunal judiciaire de Paris sera donc déclaré incompétent et il y aura lieu de renvoyer M. [S] [M] et Mme [G] [L] à mieux se pourvoir.
4. Sur les frais de l’incident
M. [S] [M] et Mme [G] [L] succombant à l’incident supporteront la charge des dépens.
Ils seront également condamnés à payer à la Bank of Beirut une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile ;
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées par M. [S] [M] et Mme [G] [L] à l’encontre de la société Bank of Beirut par assignation du 23 juin 2023,
INVITE M. [S] [M] et Mme [G] [L] à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE M. [S] [M] et Mme [G] [L] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE M. [S] [M] et Mme [G] [L] à payer à la Bank of Beirut une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Faite et rendue à [Localité 10] le 21 mai 2025.
La greffière La juge de la mise en état
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