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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 6 oct. 2025, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | JMP EXPANSION, S.A.S. WISEPROFITS |
Texte intégral
N° RG 24/00020 -
N° Portalis
DBYT-W-B7I-FHIP
Minute n° :
S.A.S. WISEPROFITS
C/
[P] [I]
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— ------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du six Octobre deux mil vingt cinq
S.A.S. WISEPROFITS,
dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°812.309.284 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège et es qualité de représentant de la masse des créanciers de la Société JMP EXPANSION
Rep/assistant : Me Charlotte MAZY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Maître Benoit FAVOT de l’AARPI NEGOTIUM AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
________________________________________________________
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5] ([Localité 5]),
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Sabrina KERGALL de la SELARL SELARL KERGALL, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
________________________________________________________
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : à l’audience du 08 Septembre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé du 25 mars 2022, la SAS WISEPROFITS a souscrit à l’emprunt obligataire émis par la SA JMP EXPANSION d’un montant de 450.000 euros, au taux annuel de 10 %, pour le financement d’un programme immobilier dénommé " [Adresse 3] ".
La date d’échéance de remboursement de l’emprunt était initialement fixée au 25 juin 2023 puis, reportée au 10 décembre 2023 par avenant signé le 18 juillet 2023.
Le même jour, Monsieur [P] [I] a signé une garantie autonome à première demande au bénéfice des porteurs d’obligations, représentés par la société WISEPROFITS, d’un montant de 550.000 euros, comprenant le principal, les intérêts annuels de 10%, les intérêts de retard annuels de 3% et les différents frais au titre du contrat obligataire.
Par acte sous seing-privé du 18 juillet 2022, la SAS WISEPROFITS a souscrit à l’emprunt obligataire émis par la SA JMP EXPANSION d’un montant de 280.000 euros, au taux annuel de 9,5%, pour le financement d’un programme immobilier dénommé " [Localité 7] ".
La date d’échéance de remboursement de l’emprunt était fixée au 18 juillet 2023.
Le même jour, Monsieur [P] [I] a signé une garantie autonome à première demande au bénéfice des porteurs d’obligations, représentés par la société WISEPROFITS, d’un montant de 340.000 euros, comprenant le principal, les intérêts annuels de 9,5%, les intérêts de retard annuels de 3% et les différents frais au titre du contrat obligataire.
Par lettre recommandée adressée le 7 septembre 2023, réitérée le 23 septembre 2023, la société WISEPROFITS a vainement mis en demeure Monsieur [P] [I] de lui verser, en exécution de ces deux garanties autonomes, la somme de 749.004,28 euros.
Par jugement du 28 novembre 2023, la société JMP EXPANSION a été placée en redressement judiciaire.
***
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, la société WISEPROFITS a fait assigner Monsieur [P] [I] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 2321 du code civil et 700 du code de procédure civile, aux fins de :
— Condamner Monsieur [P] [I] à lui payer la somme de 749.004,28 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 3% l’an prévus au contrat obligataire, jusqu’au complet paiement de la somme due,
— Condamner Monsieur [P] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [P] [I] aux entiers dépens.
***
Selon premières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 24 juin 2024, Monsieur [P] [I] demande au juge de la mise en état, vu les articles 117 et 122 du code de procédure civile et les articles L.228-47 et L.228-54 du code de commerce, de :
— A titre principal, juger nulle l’assignation qui lui a été délivrée par la société WISEPROFITS
— En conséquence, déclarer que le Tribunal n’est saisi d’aucune demande à son encontre
— A titre subsidiaire, juger la société WISEPROFITS irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre
— En conséquence, débouter la société WISEPROFITS de la totalité de ses prétentions, moyens et fins.
— En tout état de cause, condamner la société WISEPROFITS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 28 février 2025, Monsieur [P] [I] maintient ses demandes.
Monsieur [P] [I] soutient que l’absence d’autorisation donnée à la société WISEPROFITS par l’assemblée générale des obligataires pour initier une action en justice au nom de la masse des obligataires, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’assignation en application des articles L.228-54 du code de commerce et 117 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il fait valoir, vu l’article L.228-54 du code de commerce, que seuls les représentants de la masse ont qualité à agir pour défendre les intérêts communs des obligataires. Or, il relève que la société WISEPROFITS ne l’a pas assigné en qualité de représentant de la masse des obligataires, mais en son nom personnel, et il déclare la modification de sa comparution ne peut suffire à régulariser la fin de non-recevoir présentement soulevée, puisque ces deux entités sont deux personnes morales distinctes et ne peuvent dès lors se substituer l’une à l’autre.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 2 mai 2025, la société WISEPROFITS demande au juge de la mise en état, vu les articles 117, 121, 122 et 126 du code de procédure civile et les articles L.228-47 et L.228-54 du code de commerce, de :
— Débouter Monsieur [P] [I] de l’ensemble de ses demandes, plus amples et contraires,
— Réserver les dépens.
La société WISEPROFITS soutient, au visa des articles 117 et 121 du code de procédure civile et 122 et 126 du même code, que l’irrégularité de fond et la fin de non-recevoir soulevées par Monsieur [P] [I] sont susceptibles d’être régularisées si leur cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, elle dit produire le procès-verbal de l’assemblée générale des obligataires l’autorisant à ester en leur nom à l’encontre de Monsieur [P] [I].
Elle répond à Monsieur [P] [I] que le fait d’avoir omis de préciser la qualité en vertu de laquelle elle agissait – en qualité de représentant de la masse des obligataires – constitue, non pas une fin de non-recevoir, mais un vice de forme dont la sanction est subordonnée à la démonstration d’un grief par application des dispositions de l’article 112 du code de procédure civile. Or, elle fait valoir que le demandeur à l’incident ne justifie pas de l’existence d’un tel grief.
***
L’incident a été fixé au 8 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS
I – Sur l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur [P] [I]
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 1° Statuer sur exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; »
L’article 117 du code de procédure civile dispose que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice.
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice.
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
L’article 121 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
L’article L.228-54 du code de commerce dispose que « Les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l’article L. 237-14.
Les actions en justice dirigées contre l’ensemble des obligataires d’une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse.
Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable ».
Monsieur [P] [I] se prévaut du défaut de capacité à agir de la société WISEPROFITS sur le fondement de ces articles, qui cause une irrégularité de fond de l’assignation et qui a pour conséquence la nullité de cet acte de procédure.
Il fait valoir que la société WISEPROFITS ne justifie pas qu’elle a obtenu l’autorisation de l’assemblée générale des obligataires pour introduire une action en justice à son encontre. Il en déduit qu’elle n’a pas qualité à agir.
Sur ce,
Il est stipulé à l’article 29 des emprunts obligataires émis les 25 mars 2022 et 18 juillet 2022, que la société WISEPROFITS représentée par son Président, est le représentant de la masse des obligataires.
Par conséquent, elle a la capacité d’agir en justice au nom de la masse. Il n’existe donc pas de nullité de fond de l’assignation pour défaut de capacité à agir de la SAS WISEPROFITS.
La cause de nullité invoquée par Monsieur [P] [I] relève du défaut de pouvoir donné à la SAS WISEPROFITS prise en qualité de représentant de la masse, pour agir en justice dans cette instance.
Or, la SAS WISEPROFITS justifie que l’assemblée générale des obligataires a conféré tous pouvoirs au représentant de la masse à l’effet de mener la procédure judiciaire de mise en œuvre de la garantie à première demande consentie par Monsieur [P] [I] dans le cadre des emprunts obligataires de 450.000 euros émis le 25 mars 2022 et de 80.000 euros émis le 18 juillet 2022, dans deux décisions du 12 juillet 2024 concernant chacun des deux emprunts obligataires.
La cause de nullité résultant du défaut de pouvoir du représentant de la masse a donc disparu à ce jour.
L’exception de nullité soulevée par Monsieur [P] [I] est rejetée.
II – Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [P] [I] tirée du défaut de qualité à agir de la société WISEPROFITS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) »
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 126 du code de procédure civile dispose que « Dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance ».
L’article 32 du code de procédure civile dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, l’assignation devant la présente juridiction a été délivrée à la demande de la société WISEPROFITS, prise en la personne de son Président.
Néanmoins, d’une part la SAS WISEPROFITS est bien le représentant de la masse, comme il a été vu plus haut, d’autre part, la société WISEPROFITS verse aux débats deux procès-verbaux de l’assemblée générale des porteurs d’obligations, tous deux datés du 12 juillet 2024, aux termes desquels ces derniers confèrent tous pouvoirs au représentant de la masse pour mener la procédure de mise en œuvre des deux garanties à première demande consenties par Monsieur [P] [I], dans le cadre des emprunts obligataires émis les 25 mars 2022 et 18 juillet 2022.
La cause de l’irrecevabilité ayant été régularisée, la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [P] est par conséquent rejetée.
III – Sur les dépens
Succombant à l’incident, Monsieur [P] [I] est condamné à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 6 octobre 2025,
REJETTE l’exception de nullité soulevée par Monsieur [P] [I],
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [P] [I] tirée du défaut de qualité à agir de la société WISEPROFITS,
Par conséquent DIT recevables les demandes formées par la société WISEPROFITS contre Monsieur [P] [I] dans l’instance,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 9 février 2026 à 9h45 pour les conclusions au fond de Maître KERGALL attendues pour le 2 février 2026 par le RPVA,
CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux entiers dépens de l’incident.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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