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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 25 août 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MSA ALPES DU NORD, Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 25 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00332 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F44Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier, lors du prononcé
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [W] [B]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 8] (74),
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidants
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 779 838 366
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
MSA ALPES DU NORD,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Juillet 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Madame CHANUT, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 25 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 5 et 16 juin 2025, Madame [W] [B] a fait assigner la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la MSA ALPES DU NORD, en référé, afin d’entendre ordonner une expertise confiée à un expert spécialisé en neurologie, qui aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dont notamment un sapiteur psychiatre, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile afin de voir chiffrer le préjudice subi avec missions habituelles ; de condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE au paiement d’une provision de 14 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel définitif ; de la condamner au paiement d’une provision ad litem à hauteur de 3 000 euros ; de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ainsi que de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la MSA ALPES DU NORD.
Madame [W] [B] expose au soutien de sa demande avoir été le 14 juin 2024 victime d’un accident de la circulation ; elle indique avoir été percutée, alors qu’elle se trouvait au volant de son véhicule, par un conducteur alcoolisée ; elle expose avoir subi des lésions extrêmement importantes en telles qu’un traumatisme crânien et une dissection des deux carotides ; elle explique que son Conseil a adressé un courrier à la compagnie GROUPAMA le 5 octobre 2024 afin de solliciter une provision d’un montant de 17 000 euros et l’organisation d’une expertise amiable contradictoire ; elle indique qu’en réponse, la compagnie d’assurance l’informait que la compagnie PACIFICA avait mandat pour procéder à l’indemnisation ; elle expose que le 6 janvier 2025, son conseil s’est à nouveau rapprochée de la compagnie afin de lui transmettre le rapport d’un neuropsychologue aux termes duquel le taux de déficit fonctionnel permanent serait supérieur à 5%, indiquant dès lors que l’intervention de la compagnie PACIFICA ne se justifiait plus ; elle explique que le 10 janvier 2025, la compagnie PACFICA lui transmettait une offre provisionnelle d’un montant de 11 500 euros ; elle ajoute qu’une nouvelle convocation, après annulation de la précédente expertise, lui a été adressée faisant état d’un rendez-vous fixé en novembre 2025 en présence de Docteurs représentant les deux compagnies.
La compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ainsi que la MSA ALPES DU NORD, bien que régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat ni n’ont comparu.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La réalité de l’accident n’est pas contestée. Il est versé aux débats les éléments relatifs à l’état de santé de la victime, comprenant le compte-rendu d’hospitalisation, les comptes-rendus de consultation en date d’octobre 2024, le rapport du Docteur [M] ainsi que les arrêts de travail.
Il en découle un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire compte-tenu des blessures de Madame [W] [B] avec missions habituelles, à ses frais avancés, en matière de préjudice corporel, au contradictoire de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Une expertise complète sera diligentée afin que tous les postes de préjudice puissent être déterminés contradictoirement et favoriser l’issue rapide du litige. Elle sera fixée au dispositif de la décision.
Sur la provision à valoir sur le préjudice de Madame [W] [B] :
Au regard de l’article 835 du Code de procédure civil, le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable.
Madame [W] [B] sollicite le paiement d’une provision à hauteur de 14 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices. Elle fournit à ce titre les comptes-rendus médicaux ainsi que les factures des soins rendus nécessaires.
Il y a lieu de constater que le droit à indemnisation de Madame [W] [B] n’est pas contesté. En conséquence, la demande devra être accueillie mais la gravité des lésions et l’ampleur des séquelles indemnisables raisonnablement prévisibles commandent d’accorder à ce stade, compte tenu des justificatifs produits, à Madame [W] [B], une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation des ses préjudices définitifs.
Sur la provision ad litem :
Madame [W] [B] sollicite le paiement de la somme de 3 000 euros à titre de provision sur les frais d’assistance par un médecin-conseil durant la procédure.
Il est constant que l’accident n’est pas contesté, dans la mesure où le responsable a été reconnu coupable par jugement du 13 janvier 2025 ; que dès lors, l’existence d’une obligation future relative au paiement des frais susvisés ne paraît pas sérieusement contestable, et il convient d’allouer à ce titre à Madame [W] [B] la somme de 2 000 € à titre de provision.
En conséquence, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sera condamnée à verser à Madame [W] [B] la somme de 2000 € à titre de provision ad litem.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
Pour les mêmes motifs, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties à ce stade de la procédure la charge de ses frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la décision à intervenir commune et opposable à la société MSA ALPES DU NORD ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS
Docteur [Z] [T]
Centre d’expertises médicales
[Adresse 2]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 10]
Disons que l’expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire et inviter la victime à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins reçus. Le cas échéant, après avoir recueilli l’accord express de la victime, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers ;
Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et ce, en tant que besoin, par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise.
Entendre les requérants et si nécessaires les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous compte-rendu de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…) décrire en détail les circonstances du fait dommageable initial, les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ;
Préciser les conditions du retour à l’autonomie ;
8. Consolidation :
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
10. Assistance par tierce personne :
Indiquer :
— la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
11. Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
13. Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle :
— avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;
— après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
un changement d’activité professionnelle
une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle
une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
une obligation de formation pour un reclassement professionnelle
une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
une dévalorisation sur le marché du travail
une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation ;
Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc) ;
16. Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
21. Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
Disons que Madame [W] [B] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de 3000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 14 octobre 2025 ;
Disons que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX09], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile et pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désignons le président du tribunal judiciaire d’Annecy en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
Disons que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
Disons que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’expert devra notamment convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leur avocat par lettre simple, en les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Disons que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 6 mois à compter de la notification du versement de la consignation, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
Rappelons que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ; A défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
CONDAMNONS la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à verser à Madame [W] [B] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur ses préjudices définitifs ;
CONDAMNONS la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à verser à Madame [W] [B] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
DEBOUTONS Madame [W] [B] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [W] [B] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Juliette COCHET-BARBUAT de la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT
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