Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 févr. 2026, n° 24/05927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 24/05927 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZU2Z
Jugement du : 12 Février 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 12/02/2026
grosse à
Me Manon FUMEY – 2581
expédition à
Me Edouard DUHEN – 376
signification le 12/02/26
à : [J] [T]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Février 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Novembre 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [R] [B] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Manon FUMEY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2581
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Manon FUMEY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2581
ET
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
ayant pour avocat Me Edouard DUHEN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 376, absent à l’audience du 27 novembre 2025
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire en date du 27 juin 2024, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré Monsieur [T] coupable des faits de blessures involontaires commis le 5 août 2023
— reçu la constitution de partie civile de Monsieur et Madame [E] en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leurs 3 enfants mineurs
— ordonné une expertise médicale de Madame [R] [E]
— liquidé les préjudices des enfants
— réservé la demande des époux [E] au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
— renvoyé l’affaire sur intérêts civils pour le surplus.
L’expert a déposé un rapport de carence.
Monsieur et Madame [E] indiquent que leur préjudice sera liquidé amiablement avec l’assureur de Monsieur [T] et ils demandent au Tribunal de condamner Monsieur [T] à leur payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ainsi qu’à leur rembourser les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros.
Monsieur [T] n’a pas comparu sur intérêts civils.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 27 juin 2024, le Tribunal Correctionnel a déclaré Monsieur [T] coupable des faits de blessures involontaires commis le 5 août 2023 et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par les victimes.
Monsieur et Madame [E] ne sollicitent plus leur l’indemnisation par Monsieur [T], étant pris en charge par son assureur la MAAF.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
En l’espèce, une ordonnance du 30 avril 2025 a taxé les frais d’expertise (rapport de carence) à la somme de 150,00 Euros et a ordonné la restitution à Madame [E] du solde, soit 850,00 Euros, par la régie.
Il convient de condamner Monsieur [T] à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [T],
Condamne Monsieur [T] à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Condamne Monsieur [T] à rembourser à Madame [E] les frais d’expertise, soit 150,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Service civil ·
- Adoption simple ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
- Protocole ·
- Santé ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Règlement ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Pièces ·
- Prolongation ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Langue
- Indivision ·
- Partage ·
- Pacs ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Lot ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Architecture ·
- Qualités
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre pénitentiaire ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détenu ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Public ·
- Trouble
- Masse ·
- Emprunt obligataire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Action en justice ·
- Assemblée générale ·
- Qualités ·
- Défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Voiture ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle technique ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Pièces ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Mère ·
- Parents
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.