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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 13 févr. 2026, n° 21/07566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/07566 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CURPH
N° PARQUET : 21-522
N° MINUTE :
Assignation du :
28 mai 2021
MJG
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ALGERIE
représenté par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #PB27
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur
Décision du 13/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/07566
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 28 mai 2021 par M. [M] [O] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [M] [O] notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2025,
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que dans les écritures des parties, le prénom du demandeur est parfois ortographié [M], et parfois .
Dans le cadre du présent jugement il sera retenu le prénom de [M] [O], qui est mentionné dans la copie la plus récente de son acte de naissance n°613, délivrée le 25 décembre 2023 (pièce n°18-a du demandeur).
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 juillet 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [M] [O], se disant né le 10 avril 1992 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [C] [F], née le 9 mars 1973 à [Localité 5] (Algérie), est française en application de l’article 17 du code de la nationalité française, étant la fille d'[Y] [F], né le 26 janvier 1936 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité française en sa qualité d’originaire d’Algérie et pour avoir conservé la nationalité française après l’indépendance de l’Algérie, par l’effet d’une déclaration recognitive souscrite le 15 juillet 1965 en application de l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 devant le juge d’instance de [Localité 1] et enregistrée le 7 janvier 1966 sous le n° [Localité 6], dossier n° 52281dr 65 (pièces n° 2 et n°19 du demandeur).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 18 octobre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Il appartient donc à M. [M] [O], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de sa mère revendiquée, et, d’autre part, d’établir que celle-ci était mineure de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [M] [O] produit deux copies de son acte de naissance qui mentionnent qu’il est né le 10 avril 1992 à [Localité 4] (Algérie), d'[H], âgé de 23 ans, journalier, et de [C] [F], âgée de 19 ans, sans profession (pièces n°18 et 18-a du demandeur).
Le ministère public conteste le caractère probant de l’acte, en ce qu’il ne mentionne pas l’état civil complet du déclarant ni son domicile, en violation des articles 30 et 63 de l’ordonnance algérienne n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil.
Ce moyen est toutefois inopérant au regard de la production par le demandeur d’une copie plus complète de son acte de naissance, versée aux débats, qui mentionne que l’acte a été dressé sur déclaration de [W] [V], 36 ans, fonctionnaire, résidant à [Localité 4] (pièce n°18-a du demandeur).
Pour justifier de sa chaîne de filiation à l’égard d'[Y] [F], son grand-père maternel ayant souscrit la déclaration recognitive de nationalité française, M. [M] [O] produit aux débats :
— une copie de l’acte de naissance de sa mère, [C] [F], délivrée le 3 décembre 2020, qui mentionne qu’elle est née le 9 mars 1973 à [Localité 5] (Algérie), d'[Y] [F] et de [Q] [S] (pièce n°15-a du demandeur) ;
— un extrait des jugements collectifs des naissances relatif à son père, [H] [O] (pièce n°17 du demandeur) ;
— l’acte de mariage de ses parents célébré le 1er août 1991 (pièce n°16-a du demandeur) ;
Décision du 13/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/07566
— l’acte de naissance de son grand-père maternel, [Y] [F], duquel il revendique la nationalité française (pièce n°12 du demandeur),
— un extrait des jugements collectifs des naissances relatif à sa grand-mère maternelle, [Q] [S] (pièce n°13 du demandeur),
— l’acte de mariage de ses grands-parents maternels, célébré le 3 avril 1957 (pièce n°14 du demandeur)
Il ressort de ces pièces que [M] [O] justifie de l’état civil de sa mère et de son lien de filiation à l’égard de [C] [F], par la production de l’acte de naissance de sa mère et de l’acte de mariage de cette dernière avec [H] [O], célébré le 1er août 1991, avant sa naissance.
Le demandeur justifie également de l’état civil de son grand-père maternel, par la copie de son acte de naissance délivrée le 21 décembre 2020, qui mentionne qu’ [Y] [F] est né le 26 janvier 1936 à [Localité 5] (Algérie), ainsi que du lien de filiation de [C] [F] à l’égard d'[Y] [F] par la production de l’acte de mariage célébré le 3 avril 1957 de celui-ci avec [Q] [S], sa grand-mère maternelle.
Il justifie enfin de la conservation de la nationalité française d'[Y] [F] par la production de sa déclaration recognitive de nationalité française le 15 juillet 1965 devant le tribunal du 4ème arrondissement de Paris (pièce n°2 du demandeur).
Mineure lors de la souscription le 15 juillet 1965 de la déclaration recognitive par son père, [Y] [F], [C] [F] a bénéficié de l’effet collectif attaché à celle-ci et elle a ainsi conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
M. [M] [O] établit ainsi que sa mère, [C] [F], était française avant sa naissance et, partant, qu’il est né français en application des dispositions de l’article 18 du code civil.
En conséquence, il sera jugé que M. [M] [O] est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [M] [O], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [M] [O], né le 10 avril 1992 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 février 2026
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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