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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 11 avr. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 11 Avril 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00266 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDRK
Minute n° 25/00174
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [N] [D] [H]
né le 26 Avril 1996 à [Localité 3] (EGYPTE), détenu : Centre pénitentiaire [Localité 5]
détenu au centre pénitentiaire [Localité 4] [Localité 6] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 2] par arrêté préfectoral du Loiret en date du 02 avril 2025 portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Non comparant, représenté par Me Violette MONCHAUX, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 10 avril 2025.
Nous, Xavier GIRIEU, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [N] [D] [H] détenu au Centre pénitentiaire d'[Localité 4] [Localité 6], a fait l’objet d’une décision d’hospitalisation sous contrainte par arrêté du 2 avril 2025 et a été admis aux soins le 3 avril 2025 aux motifs notamment d’un syndrôme délirant de thème paranoïde, d’une mise en danger par refus de tout traitement, de l’absence de conscience des troubles et de l’absence d’adhésion au traitement.
A l’audience son avocate soulève l’irrégularité de la procédure en raison de la notification tardive de l’arrêté préfectoral du 2 avril 2025, cette notification intervenant le 4 avril 2025 et cette tardiveté faisant nécessairement grief dans la mesure où liste des droits de Monsieur [N] [D] [H] n’est portée à sa connaissance que tardivement. Cependant, cette notification à 48h d’intervalles n’a pas pour effet de réduire le délai des voies de recours contre la décision si bien qu’il ne peut être argué d’un grief entraînant l’irrégularité de la procédure.
Au fond, l’avis médical préalable à la saisine mentionne que Monsieur [N] [D] [H] continue d’avoir un syndrôme délirant avec des idées délirantes, mystique et de persécution avec un mécanisme hallucinatoire ce qui a un retentissement sur son humeur et son comportement et nécessite la poursuite des soins, ce qui justifie le maintien de l’hospitalisation dans sa forme actuelle.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [N] [D] [H].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 11 Avril 2025
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
Xavier GIRIEU,
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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