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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JUILLET 2025
N° RG 25/00227 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCNG
Dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [I]
né le 07 Décembre 1989 à [Localité 15] (01)
demeurant [Adresse 8] – [Localité 2]
représenté par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 91
Madame [J] [W]
née le 11 Juillet 1992 à [Localité 14] (71)
demeurant [Adresse 8] – [Localité 2]
représentée par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 91
DEMANDEURS
et
S.A.S. BY CAR, immatriculée au RCS de Lons-le-Saunier sous le numéro 911 687 705, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 10], prise en son établissement sis [Adresse 11] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L.U. ISA CONTROLE TECHNIQUE, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bress sous le numéro 508 557 642,dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 1]
représentée par Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 732 substitué par Me Clément PIN-BARRAZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2833
DEFENDERESSES
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 20 Mai 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La société By Car a vendu à M. [V] [I] et Mme [J] [W] un véhicule Ford Focus C-Max au prix de 4 990 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique du 22 juillet 2024 établi par la société Isa Contrôle Technique relève un ripage excessif.
Ayant rencontré des dysfonctionnements peu après la vente, les acquéreurs ont procédé à des réparations, dont le remplacement de la courroie de distribution et du volant moteur.
Un nouveau contrôle technique a été réalisé le 27 septembre 2024 par la SARL Bresse Contrôle Auto, laquelle constate des défaillances majeures telles que des fuites de liquide de freins et de refroidissement, ainsi que des défaillances mineures.
Des opérations d’expertise amiable ont été organisées le 14 janvier 2025. La société By Car et le contrôleur technique n’étaient pas présents.
L’expert a conclu que le véhicule présentait un défaut de conformité évident et susceptible d’occasionner des frais importants de remise en état.
En l’absence de règlement amiable du litige, et par actes du commissaire de justice en date des 18 et 30 avril 2025, M. [I] et Mme [W] ont assigné la société By Car et la société Isa Contrôle Technique devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
En défense, la société Isa Contrôle Technique ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves. Elle demande au juge des référés d’ordonner l’expertise aux frais avancés des demandeurs, et de réserver les dépens.
La société By Car, assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS
— Sur la demande principale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du contrôle technique du 27 septembre 2024 ainsi que du rapport d’expertise amiable, que le véhicule objet de la vente est affecté de défaillances majeures, lesquelles ne permettent pas en l’état un usage sécuritaire normal ni un état technique minimal.
Il existe donc bien un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée , afin de déterminer la cause des désordres constatés, leur nature et les mesures propres à y remédier.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon mission détaillée au dispositif.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs, dans l’intérêt desquels l’expertise est ordonnée.
Sur les mesures accessoires :
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de M. [I] et Mme [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder
Monsieur [X] [K]
[Adresse 9]
[Localité 3]
[Courriel 13]
[XXXXXXXX05]
avec mission de :
Procéder à l’examen du véhicule Ford Focus C-MAX, immatriculé [Immatriculation 12] ;
Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; dire s’il présente les anomalies et griefs allégués dans l’assignation ; le cas échéant, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
Le cas échéant, déterminer les causes des désordres constatés et recherchés s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans ce premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner telles que privation ou limitation de jouissance ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [V] [I] et Mme [J] [W] qui devront consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona, présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Dit que les dépens resteront à la charge de M. [V] [I] et Mme [J] [W] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
3 ccc au service expertises
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