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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 10 déc. 2024, n° 23/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 10 Décembre 2024
N° RG 23/00186 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NJOK
Jugement rendu le 10 décembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière lors de l’audience et d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors du délibéré
CREANCIERS POURSUIVANTS
Monsieur [FA] [P] [XP] [NG], né le [Date naissance 20] 1947 à [Localité 35], de nationalité française, retraité, demeurant lieudit [Adresse 32],
Monsieur [C] [X] [O] [K] [NG], né le [Date naissance 13] 1949 à [Localité 36] (44), de nationalité française, retraité demeurant [Adresse 24],
Madame [TI] [NG], née le [Date naissance 12] 1952 à [Localité 35]
[Localité 31], de nationalité française, retraitée demeurant [Adresse 28],
Madame [I] [EP] [Y] [NG], née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 41] (44), de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 26], assistée de son curateur
Monsieur [V] [TA] [XY], né le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 35] (44), de nationalité française, retraité demeurant [Adresse 23],
Madame [L] [G] [Z] [XY], née le [Date naissance 15] 1950 à [Localité 35] (44), de nationalité française, retraitée demeurant [Adresse 17],
Monsieur [H] [P] [C] [XY], né le [Date naissance 10] 1951 à [Localité 35]
[Localité 31] (44), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 11],
Madame [B] [JH] [L] [NG], née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 36] (44), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 6],
Monsieur [IZ] [P] [T] [A], né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 36] (44), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 21],
Madame [EV] [Y] [S] [A], née le [Date naissance 9] 1955 à
[Localité 36] (44), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 22],
Madame [YK] [E] [J] [F], né le [Date naissance 18] 1956 à [Localité 37] (44), de nationalité française, retraitée demeurant [Adresse 29],
Madame [U] [W] [D] [F], née le [Date naissance 14] 1976 à [Localité 35] (44), de nationalité française, responsable d’agence demeurant [Adresse 19],
Ayants droits de Madame [SP] [TT] [JH] [XY] née le [Date naissance 16] 1930 à [Localité 39] décédée le [Date décès 25] 2019 à [Localité 34]
tous représentés par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [NI] [N]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 38] (Ile Maurice)
[Adresse 27]
[Localité 30]
représentée par Me Eric BOURLION, avocat au barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 juin 2023 publié le 04 juillet 2023 volume 2023 S n°168 au service de publicité foncière de [Localité 40] 2 ;
Vu l’assignation devant le juge de l’exécution de la présente juridiction en date du 24 août 2023, signifiée par remise à tiers présent à domicile à Mme [NI] [N] par les ayants droits de Mme [WZ] [XY] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 28 août 2023 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 18 juin 2024 autorisant la vente amiable des biens et droits immobiliers portant sur une maison individuelle sise [Adresse 27] à [Localité 30] cadastrée section AN n°[Cadastre 7] et section C n° [Cadastre 4] lieudit « [Adresse 27] » pour une consistance de 21a 18ca, appartenant à Mme [NI] [N], et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 15 octobre 2024 ;
Par message RPVA en date du 15 octobre 2024, le conseil de Mme [NI] [N] a indiqué que la vente du bien saisi avait échoué.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses moyens et observations, le débiteur saisi ne s’étant pas présenté ni son avocat.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l’exécution fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R. 322-25 du même code dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l’article R. 322-22.
Par jugement du 18 juin 2024, le débiteur saisi a été autorisé à vendre son bien à l’amiable pour un montant minimum de 220.000 euros net vendeur.
Cependant, le débiteur saisi ne fournit aucun engagement écrit d’acquisition, ni justificatif de la régularisation de la vente amiable du bien.
Si, en plus du mandat consenti à un agent immobilier, un compromis de vente en date du 29 mars 2024 avait bien été produit lors de l’audience ayant conduit à autoriser la vente amiable du bien, l’avocat du débiteur saisi a fait savoir que cette vente avait échoué. Il ne subsiste donc aucun engagement écrit d’acquisition du bien saisi et il n’en est pas produit de nouveau.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien.
La vente amiable n’étant pas intervenue et aucun engagement écrit d’acquisition n’étant produit, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
Il convient toutefois de rappeler que, en application de l’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi (…) intervenus dans la présente procédure, les biens saisis peuvent toujours être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 juin 2023 publié le 04 juillet 2023 volume 2023 S n°168 au service de publicité foncière de [Localité 40] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 8 avril 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SCP [EF] – [NO] – [R], commissaires de justice à [Localité 33] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 juin 2023 publié le 04 juillet 2023 volume 2023 S n°168 au service de publicité foncière de [Localité 40] 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTE Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [JC] [M], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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