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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 7 avr. 2026, n° 25/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00600 – N° Portalis DB22-W-B7J-TR4D
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 07 Avril 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[L] [N]
[B] [N] [S]
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. CLOTURES ET JARDINS,
[D] [I]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le SEPT AVRIL
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 03 Février 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [L] [N]
né le 15 avril 1970 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES
Mme [B] [S] ép. [N]
née le 15 novembre 1970 à [Localité 3] (03)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. CLOTURES ET JARDINS
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 912 581 014, dont le siège social était sis [Adresse 3] , radiée d’office du RCS le 28 aout 2023 suite à sa cessation d’activité, représentée par Monsieur[D] [I] pris en sa qualité de mandataire de justice de la société CLOTURE&JARDINS en vertu d’une ordonnance du Président du Tribunal des Affaires Economiques de PARIS en date du 25/02/2025 dont la derniére adresse connue est sise [Adresse 4]
non comparante
M. [D] [I]
pris en sa qualité d’ancien gérant de la société CLOTURES ET JARDINS dont la derniére adressse connue est sise [Adresse 5]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 21 novembre 2025, M. [L] [N] et Mme [B] [S] épouse [N] ont fait assigner la SARL CLOTURES ET JARDINS représentée par son mandataire, M. [D] [I] et M. [D] [I] es qualité d’ancien gérant de la SARL et donc de mandataire désigné par le Tribunal des affaires économiques de PARIS, devant le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET aux fins de résolution de contrat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026, lors de laquelle les consorts [N], représentés par leur Conseil se sont prévalus des termes de leur assignation pour solliciter la résolution du contrat souscrit avec le défendeur, le remboursement in solidum de la somme de 6000 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024, outre 2500€ de dommages et intérêts, 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
2Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoqués par actes ayant donné lieu à l’établissement de procès-verbaux de recherches infructueuses, M. [D] [I] es qualité de mandataire ad hoc ou d’ancien gérant de la SARL CLOTURES ET JARDINS ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE EN RÉSOLUTION ET SES CONSÉQUENCES
Aux termes des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution d’un contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’un devis a été établi en 2022 entre les parties, puis qu’une facture a été émise pour versement d’un acompte de 6000 € sur ce devis n°D062024-007Bis. Il est démontré que la somme a été versée par virement du 11 juin 2024, au profit de la SARL.
Or il est également démontré que la société a été radiée le 28 août 2023, soit avant l’émission de la facture d’acompte, et que les travaux commandés n’ont jamais débutés.
Malgré mises en demeure, la somme versée n’a pas été restituée. Les manquements de la SARL sont donc suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat et partant le remboursement de la somme indûment versée.
Partant, la SARL sera condamnée au paiement de la somme de 6000 € aux demandeurs, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 novembre 2025. En effet, aucun bordereau d’AR n’est produit, de sorte que le courrier du 18 décembre 2024 ne peut être retenu comme point de départ des intérêts.
II. SUR LA CONDAMNATION SOLIDAIRE ET LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [I] a établi une facture pour l’acompte de 6000 € au nom de sa société, plusieurs mois après la radiation de celle-ci. Cette faute de gestion est de nature à justifier la condamnation solidaire du gérant avec la société, puisqu’il avait parfaitement connaissance de ce que la commande ne pourrait pas être honorée.
En outre, une telle faute a conduit à engendrer un préjudice moral aux demandeurs, qui ont été confrontés aux manœuvres d’un gérant de mauvaise foi et ont dû réaliser des démarches pour faire valoir leurs droits.
Par conséquent M. [I] sera condamné au paiement de la somme de 1500 € de dommages et intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu''il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Les défendeurs, condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat signé entre M. [L] [N] et Mme [B] [S] épouse [N] et la SARL CLOTURES ET JARDINS, aux torts exclusifs de cette dernière ;
CONDAMNE IN SOLIDUM la SARL CLOTURES ET JARDINS, prise en la personne de son mandataire M. [D] [I], et M. [D] [I] es qualité d’ancien gérant de la SARL CLOTURES ET JARDINS, à payer à M. [L] [N] et Mme [B] [S] épouse [N] la somme de 6000 € à titre de remboursement, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025 ;
CONDAMNE M. [D] [I], es qualité d’ancien gérant de la SARL CLOTURES ET JARDINS, à payer à M. [L] [N] et Mme [B] [S] épouse [N] la somme de 1500 € de dommages et intérêts ;
CONDAMNE IN SOLIDUM la SARL CLOTURES ET JARDINS, prise en la personne de son mandataire M. [D] [I], et M. [D] [I] es qualité d’ancien gérant de la SARL CLOTURES ET JARDINS, à payer à M. [L] [N] et Mme [B] [S] épouse [N] la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM la SARL CLOTURES ET JARDINS, prise en la personne de son mandataire M. [D] [I], et M. [D] [I] es qualité d’ancien gérant de la SARL CLOTURES ET JARDINS, aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 7 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Présidente, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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