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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 25 mars 2025, n° 23/02585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02585 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMUZ
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
Mme [W] [K]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Steve OUTMEZGUINE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MONTESSORI PRIMAIRE SECONDAIRE REUNION(MPSR)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :25.03.2025
Expédition délivrée le :
à Maître Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL
Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 28 Janvier 2025.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 25 Mars 2025.
JUGEMENT :Contradictoire, du 25 Mars 2025, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 5 juillet 2023, Madame [W] [K] a fait assigner Madame [P] [E] et la SARL MONTESSORI PRIMAIRE SECONDAIRE RÉUNION (MPS REUNION) en remboursement de prêt.
Au soutien de sa demande, elle expose qu’entre 2016 et 2019, elle a octroyé des prêts à Madame [E] sous forme de virements bancaires, chèques et liquidités pour une somme totale de 778.000 euros ;
que ces prêts ont été accordés au titre d’une aide au financement, à la construction et à l’aménagement d’une école, d’une aide personnelle pour l’achat et les travaux de la maison de Madame [E] et d’une aide à la formation Montessori de Madame [E] aux États Unis ;
que Madame [E] n’a pas respecté l’échéancier de remboursement qu’elle s’était fixé ;
que, malgré ses relances et une mise en demeure , seule la somme de 15.752 euros a été remboursée.
Madame [K] demande la condamnation in solidum de Madame [E] et de la SARL MPS REUNION à lui rembourser la somme de 778.000 euros et à lui payer les sommes de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Madame [E] et la SARL MPS RÉUNION répliquent que Madame [K] ne démontre pas la remise des fonds nécessaire à la qualification de prêt ;
qu’en ce qui concerne la somme de 114.000 euros, elle relève d’une intention libérale qui ne saurait justifier une restitution.
Elles concluent au débouté des demandes et réclament la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
ET SUR QUOI
Sur l’obligation de Madame [E]
L’acte juridique que constitue la reconnaissance de dette prouve l’existence et le montant d’une créance.
En vertu de l’article 1376 du Code civil, si la date de remboursement n’est pas une mention obligatoire de la reconnaissance de dette, cette dernière doit comporter la signature de l’emprunteur ainsi que la somme en toutes lettres et en chiffres.
Dès lors qu’il est établi que cette somme correspond bien à un prêt et non à un don , il revient au débiteur de démontrer qu’elle ne lui a pas été versée.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Madame [E] [P] a emprunté à Madame [W] [K] les sommes suivantes :
— 213.000 euros aux termes d’une déclaration de contrat de prêt signée par l’emprunteuse le 4 octobre 2018,
— 430.000 euros aux termes d’une reconnaissance de dette signée par l’emprunteuse le 4 mars 2019, comprenant également les 213.000 euros précités,
— 114 .000 euros aux termes d’une déclaration de contrat de prêt signée par l’emprunteuse le 22 octobre 2019,
soit la somme totale de 757.000 euros que Madame [E] s’est engagée à rembourser sans intérêts en 180 échéances mensuelles à compter du 23 juin 2020 aux termes d’une reconnaissance de dette signée le 23 juin 2020 ;
que Madame [E] a également reconnu devoir à Madame [K] la somme de 20.000 euros ( avec un intérêt de 5%) le 23 juin 2020 ;
que, malgré une mise en demeure par LRAR, Madame [E] n’aurait remboursé que la somme de 15.752 euros.
Il ne fait pas de doute qu’il ne s’agissait pas de libéralités mais bien de prêts dont le remboursement était prévu.
Outre le caractère explicite des reconnaissances de dette, les échanges de courriels ne laissent place à aucune interprétation.
C’est ainsi que le 2 juin 2020, répondant à une demande de remboursement formulée par Madame [K], Madame [E] a écrit « ..je reviens vers toi concernant le remboursement des différents prêts que tu m’as octroyés. La situation actuelle ne me permet pas de proposer un échéancier fixe. Cependant j’ai mis en route une nouvelle activité qui, je l’espère, me permettra de passer rapidement à un mensuel raisonnable afin de pouvoir éponger ma dette au plus tôt.
Je ferai tous les 10 de chaque mois un virement de 500 euros à partir du mois de juillet 2020 et dès que ma situation le permettra je t’en informerai. » ;
que, deux années après, le 8 août 2022, elle écrivait « je ne pourrai pas dans l’immédiat te remettre des chèques car je n’ai plus de chéquiers. Je ferai à partir du mois de septembre ( vers les 10 du mois) un virement.. » et le 24 septembre 2022 « je t’ai envoyé un mail pour t’informer des difficultés financières qui n’ont pas permis de versements ces deux derniers mois.. ».
Il convient, en conséquence, de condamner Madame [E] à rembourser à Madame [K] la somme de 761.258 euros.
Sur l’obligation de la SARL MONTESSORI PRIMAIRE SECONDAIRE RÉUNION
Madame [K] fait valoir qu’une grande partie de ses différents prêts ont permis de financer les travaux de construction, d’aménagement et de fonctionnement de la SARL MPS RÉUNION, co-gérée par Monsieur et Madame [E], créée en 2017 et toujours en activité.
C’est la raison pour laquelle Madame [K] l’a attraite en la cause.
Or, tous les prêts ont été souscrits par Madame [E] en son nom et pas en qualité de gérante de la SARL MONTESSORI PSR, personne morale distincte.
Il convient en conséquence de débouter Madame [K] de sa demande formulée à l’encontre de la SARL MPS RÉUNION.
Sur les autres demandes
En prêtant une telle somme, Madame [K] aurait dû recourir à l’acte notarié plutôt qu’à l’acte sous seing privé et s’assurer de garanties.
Sa négligence a concouru à la réalisation de son préjudice.
C’est pourquoi il ne sera pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts.
Néanmoins, l’équité commande en la cause de lui allouer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [E] à rembourser à Madame [K] la somme de 761.258 euros,
DÉBOUTE Madame [K] de sa demande formulée à l’encontre de la SARL MPS REUNION,
La DÉBOUTE de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [E] à payer à Madame [K] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNE aux dépens.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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