Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 23/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Quatrième Chambre
N° RG 23/01044 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XO53
Jugement du 14 Octobre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Pierre BUISSON – 140
Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY – 1879
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 14 Octobre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 27 mai 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2] FRANCE
représenté par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON et par Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE
La SA CRÉDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] est client de la société CREDIT LYONNAIS (ci-après le CREDIT LYONNAIS ou le LCL).
Il indique que le 29 juillet 2021, dans le cadre de contrats d’investissements proposés par les sociétés BARCLAYS BANK PLC et MIDLAND, il a ordonné le virement de 10 000 euros. Il a réitéré l’opération les 4 novembre, 23 novembre, 8 décembre, 28 décembre 2021, 28 janvier et 22 février 2022, portant le total des sommes investies à 201 078 euros, étant précisé que trois autres opérations n’ont pas abouti le 16 novembre 2021, puis les 19 et 20 janvier 2022.
Affirmant avoir été victime d’une escroquerie, Monsieur [O] a, par courrier du 20 mai 2022, mis en demeure le CREDIT LYONNAIS d’avoir à lui restituer la somme de 201 078 euros. Par une réponse du 1er juin suivant, la banque a refusé d’accéder à sa demande.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 janvier 2023, Monsieur [W] [O] a fait assigner en responsabilité la SA CREDIT LYONNAIS devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2024, Monsieur [W] [O] sollicite du tribunal de :
Condamner la société CREDIT LYONNAIS à lui rembourser la somme de 201 078 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel
Condamner la société CREDIT LYONNAIS à lui verser la somme de 40 215,6 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance
Condamner la société CREDIT LYONNAIS à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la même aux entiers dépens.
A titre principal, Monsieur [O] recherche la responsabilité de la société CREDIT LYONNAIS pour avoir manqué à son obligation de vigilance au titre du dispositif LCB-FT, en vertu des articles L. 561-4-1 et suivants du code monétaire et financier, qui posent un principe général, des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, qui fixent le contrôle classique, et des articles L. 561-10 et suivants du code monétaire et financier qui prévoient un contrôle renforcé. Il estime que ces dispositions, issues du droit européen, ont vocation à protéger les consommateurs, et s’appliquent depuis 2024 à toute opération d’au moins 10 000 euros. Il précise que l’approvisionnement du compte bancaire avant les opérations litigieuses et le caractère volontaire desdites opérations constituent des conditions préalables et ne sauraient être retenus à décharge de la banque.
Ainsi, Monsieur [O] reproche au CREDIT LYONNAIS de n’avoir pas réagi à son choix de placement « atypique ». Il soutient que la banque a manqué de vigilance face aux sociétés qui se présentaient comme les établissements bancaires BARCLAYS BANK PLC et MIDLAND, ni face aux investissements projetés alors qu’elle bénéficiait de compétences et d’outils internes d’alerte. Monsieur [O] affirme que les URL/sites internet exploités par les escrocs ont été inscrits sur la liste noire de la Banque de France le 19 juillet 2021 alors que son premier virement a été exécuté le 29 juillet. Par ailleurs, il note que les montants virés étaient disproportionnés par rapport à ses revenus mensuels. Il souligne que les opérations litigieuses ont été accomplies dans un intervalle de 7 mois, qui établit un fonctionnement anormal du compte. Il conteste que la destination espagnoles ou portugaise des fonds soit indifférente. Il conclut que le LCL aurait dû refuser d’effectuer tous les virements, sachant que certains autres n’ont pas abouti.
A titre subsidiaire, Monsieur [O] soutient que ces mêmes griefs engagent la responsabilité du CREDIT LYONNAIS sur le fondement de son obligation générale de vigilance, tirée des articles 1104 et 1231-1 du code civil. Il estime que la banque aurait dû détecter les anomalies matérielles et intellectuelles apparentes, lesquelles peuvent tenir aux montants inhabituels transférés, à des opérations complexes, incohérentes ou injustifiées voire frauduleuses, au fonctionnement anormal du compte, à la répétition des mouvements de fonds, à la localisation à l’étranger de leurs destinataires, à la qualité du client (profane ou averti).
Considérant que son préjudice ne saurait se réduire à une perte de chance, le demandeur sollicite le remboursement des fonds perdus et 20% du montant investi à titre de préjudice moral.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2024, la SA CREDIT LYONNAIS sollicite du tribunal de :
Débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes
Le condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l’article 699 du même code au bénéfice de Maître BUISSON, avocat.
Le CREDIT LYONNAIS rappelle le devoir de non immixtion du banquier dépositaire des fonds, en ce sens qu’il ne peut, ni ne doit, s’immiscer dans les opérations et mouvements régulièrement ordonnés par son client. Il estime qu’un destinataire inhabituel d’un paiement, même situé à l’étranger et a fortiori dans l’espace SEPA, ou la modicité des mouvements antérieurs sur le compte, ne constituent pas des anomalies apparentes. La banque rappelle également qu’en application de l’article L. 133-3 I du code monétaire et financier, le transfert de fonds par virement est une opération de paiement indépendante de toute opération sous-jacente, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas alerté le payeur des risques de son opération.
Le CREDIT LYONNAIS soutient que l’obligation générale de vigilance ne porte que sur l’authenticité et la régularité des opérations et non leur opportunité ou leur caractère habituel. Il observe que le bénéficiaire effectif, au sens de l’article L. 561-2-2 du code monétaire et financier, n’est pas le destinataire du paiement, mais la personne physique qui contrôle, dans le cas d’une personne morale, ou mandate le client de la banque. Il note que Monsieur [O] lui-même était le destinataire des virements dans six cas sur sept. Il relève également que l’autre bénéficiaire inscrit (« Santander ») ne figure pas sur la liste produite par le demandeur censée établir que l’URL ou le site internet venait d’être inscrit sur la liste noire de la Banque de France, laquelle est destinée à informer les investisseurs. La banque précise que l’ordre de virement de 60 000 euros du 16 novembre 2021 a été annulé par erreur et non rejeté. Quant aux opérations rejetées, la banque n’a pu les considérer comme anormales dès lors que Monsieur [O] a immédiatement réemployé les sommes sans requérir davantage d’explications de son cocontractant. La banque remarque également que la demanderesse tente de lui assigner une obligation d’enquête sur les motifs des virements, la nature des opérations et leurs destinataires, ainsi qu’une obligation de conseil, alors qu’elle n’est pas intervenue comme conseil en investissement et n’avait pas à lui faire renoncer à une opération jugée risquée.
Par ailleurs, le LCL indique que Monsieur [O] ne peut se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier (articles L. 561-4-1 et suivants), qui ont pour objectif la protection de l’intérêt général et ne peuvent fonder des actions en responsabilité de clients contre leur établissement bancaire, ajoutant que le règlement UE n°2024/1624 du 31 mai 2024 est postérieur aux virements litigieux et n’entrera en vigueur qu’en 2027.
Concernant le préjudice invoqué par la demanderesse, le CREDIT LYONNAIS indique qu’à supposer établie la perte des fonds suite à une escroquerie, sa prétendue faute tenant à omettre d’enquêter sur les motifs des virements et à les déconseiller à son client ne pourrait générer qu’une perte de chance, laquelle serait ici nulle puisque Monsieur [O] n’a, à aucun moment, sollicité la banque pour un éventuel conseil. Le LCL note également que le demandeur fait abstraction de sa propre imprudence et assigne à la banque un rôle d’assurance. L’établissement bancaire soutient qu’il appartenait au demandeur d’être plus vigilant, et de vérifier la qualité de ses interlocuteurs, ce qu’il est d’ailleurs parvenu à faire seul ultérieurement. Il estime enfin que l’affaire, purement civile, ne peut générer aucun préjudice moral, et encore moins un préjudice de jouissance qui reviendrait à transformer la mésaventure de Monsieur [O] en un placement fructueux à concurrence de 20% des sommes investies.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SA CREDIT LYONNAIS
Sur l’obligation de vigilance au titre du dispositif LCB-FT
Les directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CEE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843 ainsi que les articles L. 561-4-1 et suivants du code monétaire et financier ont instauré une obligation pour les banques de mettre en œuvre un circuit de repérage et de signalement des risques de blanchiment ou de financement du terrorisme auprès de l’organisme TRACFIN. Ces dispositions, ayant pour objectif la protection de l’intérêt général, ne sont destinées à être invoquées que dans les relations entre l’organisme et la banque et ne peuvent constituer le fondement d’actions en responsabilité aux fins indemnitaires de clients contre leurs établissements bancaires. De sorte qu’aucun manquement ne pourra être reproché par Monsieur [O] à la société CREDIT LYONNAIS en application de ces textes.
Sur l’obligation générale de vigilance
Les établissements bancaires sont soumis au principe de non-ingérence dans les opérations de leurs clients. Cette obligation doit toutefois se combiner avec l’obligation de vigilance qui pèse sur le banquier, lui imposant notamment de s’assurer que les instructions et ordres qu’il exécute émanent bien des personnes ayant qualité pour les donner. En application de ces principes, la banque n’est autorisée à intervenir dans les affaires de ses clients qu’en présence d’anomalies matérielles ou intellectuelles apparentes.
Il n’est pas débattu que Monsieur [O] a personnellement ordonné les virements et aucune critique sur leur bonne exécution, au regard des numéros IBAN fournis, n’est émise. Ces virements sont donc authentiques. Il ne s’agit point d’une condition préalable à l’examen du devoir de vigilance de la banque, mais d’ores et déjà d’un élément établissant l’absence d’anomalie apparente concernant l’auteur et la destination des opérations. De plus, les transferts ont été sollicités à l’agence bancaire, ce qui témoigne de la détermination de Monsieur [O] à y procéder, avec la parfaite conscience que les banques détentrices des comptes destinataires étaient situées en Espagne et au Portugal. Il est d’ailleurs notable qu’à la suite de l’annulation d’un virement le 22 novembre 2021, suivant des mentions manuscrites sur l’ordre, le demandeur a immédiatement procédé à une nouvelle opération dès le lendemain, 23 novembre 2021.
Il est établi par l’examen des relevés de compte que Monsieur [F] avait épargné des capitaux qu’il a virés sur le compte à partir duquel il a ordonné les opérations litigieuses. Ainsi, l’argument de la disproportion entre les fonds placés et ses revenus mensuels est totalement inopérant. En revanche, cela confirme que le demandeur ne s’est pas placé dans une situation de découvert, laquelle aurait pu constituer une anomalie apparente.
Si les ordres de virement mentionnent des banques situées en Espagne ou au Portugal, six sur sept indiquent le nom « [O] » sous l’intitulé « nom et prénom du bénéficiaire ». Le septième désigne « Santander » comme le nom de la banque destinataire. De plus, Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve que les contrats conclus avec la société BARCLAYS BANK PLC ont été transmis à son conseiller. Au demeurant, à supposer qu’elle ait eu connaissance de sa teneur exacte, il n’explicite pas sur quel fondement la banque devrait « déconseiller » à son client d’effectuer une « opération » au motif qu’elle serait « risquée », ce qui ne signifie pas qu’elle est frauduleuse.
Sur ce point, le dépôt de plainte, rédigé manuscritement et succinctement par Monsieur [O], a été déposé auprès du procureur de la République de [Localité 4], sans que la suite qui y a été apportée ne soit connue. Aucune pièce sur l’existence d’une enquête pénale en cours, a fortiori auprès de la JUNALCO qui est rattachée au tribunal judiciaire de Paris, n’est versée au débat. En ce sens, Monsieur [O] n’établit pas comment le CREDIT LYONNAIS était en mesure de connaître le caractère « illégal » des activités de son interlocuteur.
L’avertissement qui aurait été émis le 19 juillet 2021 par la Banque de France concerne l’URL ou mail « mbp-investment.com », dont on ignore le lien avec la société BARCLAYS BANK PLC et ne ressort que de la signature d’un courriel émis par un dénommé [K] [T], interlocuteur de Monsieur [O]. Mais à nouveau, le demandeur ne démontre pas que le CREDIT LYONNAIS a eu, à un quelconque moment, accès à cette donnée et a pu faire le lien avec l’avertissement susvisé. Il convient également de relever que, dans un courrier du 9 mars 2022 adressé à sa banque, le demandeur fournit de lui-même des informations le laissant penser à une escroquerie, ce qui signifie qu’elles étaient à sa portée.
Enfin, il convient de souligner que si des virements ordonnés par Monsieur [O] ne semblent pas avoir abouti, les motifs de ces échecs ne sont pas tous précisément connus de sorte que le tribunal ne peut apprécier si une anomalie était potentiellement apparente. En revanche, il ressort que le demandeur a poursuivi ses opérations, parfois dès le lendemain.
Dès lors, en l’état des pièces produites, rien dans le fonctionnement du compte courant n’était véritablement inhabituel. Monsieur [O] reproche finalement à la banque de n’avoir pas détecté, à la date des opérations, l’escroquerie qu’il allègue. Mais il échoue à démontrer que le LCL était en mesure dès le 29 juillet 2021 d’identifier le procédé frauduleux sur la base des informations qu’il a bien voulues lui transmettre. Par suite, la responsabilité du CREDIT LYONNAIS n’est pas engagée et Monsieur [O] doit être débouté de ses prétentions indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [O] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [W] [O] de toute ses prétentions
CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 1500 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Clause ·
- Paiement des loyers ·
- Référé ·
- Titre ·
- Bœuf
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Supplétif ·
- Acte ·
- Enregistrement ·
- Mali ·
- Code civil ·
- Original ·
- Aide ·
- Déclaration
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Délai de prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Syndicat ·
- Autorisation ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Escompte ·
- Relation commerciale ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Ristourne ·
- Associations ·
- Audit ·
- Diffusion ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Hospitalisation ·
- République ·
- Saisine ·
- Statuer ·
- Date ·
- Copie ·
- Avis ·
- Assistant
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Fond ·
- Protection ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Partie ·
- Délais ·
- Audience ·
- Article 700 ·
- Procédure civile
- Assurances ·
- Service ·
- Expertise ·
- Dégât des eaux ·
- Adresses ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Pluie ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Formule exécutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Pénalité ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Facturation ·
- Assistant ·
- Commission ·
- Instance ·
- Contrôle
- Surendettement ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Vérification ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Créanciers ·
- Contentieux
- Cheval ·
- Création ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Cabinet ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.