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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 2]
Tél. 03 81 90 70 00
[Courriel 9]
N° d’affaire :
N° RG 24/00091 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DYZN
— --------------------------
code affaire :
88B
— ------------
Objet du recours :
opposition à contrainte du 18 juillet 2024 – montant 1010.77 euros – indu IJ du 15/07/2023 au 13/09/2023
______________
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 02 Juillet 2025
Affaire :
[5]
contre
[Z] [Y]
Notification par LRAR à
[5]
[Z] [Y]
le
FE à [5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
JUGEMENT
prononcé par mise à disposition au greffe
Le MARDI 09 SEPTEMBRE 2025
Dans l’affaire opposant :
[5]
[7]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Mme [V] [X], agent audiencer, avec pouvoir écrit
PARTIE DEMANDERESSE
et
Mme [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante et assistée de son mari, Monsieur [Y]
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE :
Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social ;
Bernard JOURNOT, Assesseur représentant les salariés du régime général,
Sylvain BOURQUIN, Assesseur représentant les employeurs du régime général
Marjolaine HEEDER, greffière
En présence de [W] [J], attachée de justice
JUGEMENT
contradictoire et rendu en dernier ressort
prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025 et signé par Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social, et Marjolaine HEEDER, Greffière
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée au greffe le 23 juillet 2024, Madame [Z] [Y] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Montbéliard d’une opposition à la contrainte qui a été délivrée par [8] le 18 juillet 2024 et notifiée le 22 juillet 2024, relative à un trop perçu d’indemnités journalières versées entre le 15 juillet et le 13 septembre 2023 pour un montant total de 1010,77 €.
L’affaire a été fixée à l’audience 02 juillet 2025 et à défaut de conciliation a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 02 juillet 2025, la [8], dûment représentée, a repris oralement ses conclusions déposées le 27 juin 2025 et a sollicité de :
— constater que Madame [Y] a perçu à tort des indemnités journalières sur la période du 15 juillet au 13 septembre 2023.
— reconnaître le bienfondé de l’indu de 1010,77 euros.
— condamnera Madame [Y] au paiement de la somme de 1010,77 euros.
— déboutera Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, ?ns et conclusions
Elle fait valoir que Madame [Z] [Y] est retraitée et exerce en parallèle une activité salariée. Elle précise qu’en situation de cumul emploi-retraite, depuis le 1er janvier 2021, il n’est possible de percevoir des indemnités journalières que pour une durée maximale de 60 jours.
Elle précise que ce principe posé par l’article R323-2 du code de la sécurité sociale résulte le décret n°2021-428 du 12 avril 2021. Elle assure que le décret n°2022-1326 du 14 octobre 2022, qui a reporté l’application de ses dispositions au 1er juin 2024, concerne le calcul du montant des indemnités journalières et non la durée d’attribution des indemnités journalières en cas d’arrêt de travail prescrit en situation de cumul emploi/retraite.
La [8] explique que Madame [Z] [Y] a perçu 60 indemnités journalières pour les arrêts de travail cumulés du 26 avril au 7 mai 2021, du 27 août au 14 septembre 2022 et du 16 juin au 14 juillet 2023. Elle en déduit que les indemnités journalières perçues postérieurement à la date du 14 juillet 2023 n’étaient pas dues de sorte qu’elle doit les répéter.
Madame [Z] [Y], comparant en personne, assistée de son conjoint a maintenu son opposition. Elle fait valoir qu’en retraite, elle a souscrit un contrat de travail à mi-temps. Elle précise avoir subi une intervention chirurgicale en 2023 et avoir perçu des indemnités journalières. Elle soutient que le décret du 14 octobre 2022, a reporté au 1er juin 2024 l’application du décret du 12 avril 2021, instituant une limitation à 60 jours du délai de perception des indemnités journalières et allègue n’être pas redevable d’un quelconque indû.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée le 22 juillet 2024 à Madame [Z] [Y], qui a exercé un recours à son encontre le 23 juillet 2024. En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur la régularité formelle de la contrainte
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
En l’espèce, la [6] justifie avoir adressé à Madame [Z] [Y], une mise en demeure datée du 9 février 2024 et distribuée le 16 février suivant, d’avoir à régler la somme de 1010,77 €.
En conséquence, la contrainte est régulière en la forme
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28 075).
L’article L323-2 du code de la sécurité sociale prévoit que, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
L’article R 323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version actuelle modifiée par Décret n° 2021-428 du 12 avril 2021, précise que, la limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
Madame [Z] [Y] ne conteste pas avoir perçu des indemnités journalières entre le15 juillet et le 13 septembre 2023. Elle soutient ne pas en devoir le remboursement au motif que les dispositions de l’article R 323-2 du code de la sécurité sociale, relatives à la limitation de la durée de perception des indemnités journalières ne sont pas applicables en l’espèce. Elle assure qu’un décret d’octobre 2022 en a reporté la date d’entrée en vigueur au 1er juin 2024, soit postérieurement à sa perception desdites indemnités journalières. Elle conteste donc en devoir le remboursement.
La [5] soutient que les dispositions relatives à la limitation de la durée de perception des indemnités journalières ne sont pas concernées par ce report d’entrée en vigueur de sorte que les sommes sont dues et la contrainte fondée.
En l’espèce, le décret n° 2022-1326 du 14 octobre 2022, dispose :
L’article 5 du décret du 12 avril 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « 1er octobre 2022 » sont remplacés par les mots : « 1er juin 2024 » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « 30 septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « 31 mai 2024 ».
Il en ressort qu’il n’a reporté au 1er juin 2024 l’entrée en vigueur que des dispositions du décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 que l’entrée en vigueur des seules dispositions visées à l’article du 8° de décret, à savoir :
« Art. R. 323-8.-I.-A la date d’interruption de travail, un assuré est regardé comme n’ayant pas perçu de revenus d’activité pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l’article R. 323-4 lorsque :
« 1° Il débute une activité au cours d’un mois de la période de référence ;
« 2° L’activité a pris fin pendant la période de référence ;
« 3° Lorsque, au cours d’un ou plusieurs mois de la période de référence, l’assuré n’a pas travaillé :
« a) Par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ;
« b) En raison de la fermeture de l’établissement employeur à la disposition duquel reste l’assuré ;
« c) En cas de congé non payé à l’exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux.
« II.-Dans les cas mentionnés au I, les modalités de calcul de l’indemnité journalière sont les suivantes :
« 1° Lorsque l’assuré a perçu des revenus d’activité à une ou plusieurs reprises au cours de la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’indemnité journalière mentionnés à l’article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours de la période de référence par la ou les périodes de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent ;
« 2° Lorsque l’assuré n’a perçu aucun revenu d’activité pendant la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’indemnité journalière mentionnés à l’article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours des jours calendaires travaillés depuis la fin de période de référence par la période de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent. » ;
Ces dispositions ne concernent nullement la durée maximale d’attribution des indemnités journalières en cas d’arrêt de travail prescrit en situation de cumul emploi/retraite. Dés lors l’article R 323-2 du code de la sécurité sociale prévoyant une durée maximale de 60 jours à la perception des indemnités journalières en cas de cumul emploi/retraite était au moment de la perception par Madame [Z] [Y] applicable.
En conséquence, l’opposition formée par Madame [Z] [Y] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 1010,77 € (mille dix euros soixante-dix-sept cents).
En conséquence, Madame [Z] [Y] sera condamnée à verser à La [5] la somme de 1010,77 € (mille dix euros soixante-dix-sept cents)
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [Y] succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 18 juillet 2024 délivrée à Madame [Z] [Y] recevable,
VALIDE la contrainte du 18 juillet 2024 et notifiée le 22 juillet 2024 à Madame [Z] [Y] pour la somme de 1010,77€ (mille dix euros soixante-dix-sept cents) et CONDAMNE Madame [Z] [Y] à payer à [8] la somme de 1010,77 € (mille dix euros soixante-dix-sept cents)
CONDAMNE Madame [Z] [Y] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties ;
RAPPELLE que les parties peuvent former pourvoi contre le présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025 et signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-428 du 12 avril 2021
- Décret n°2022-1326 du 14 octobre 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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