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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 5 juin 2025, n° 23/05116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01706 du 05 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05116 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IWX
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I]
né le 06 Janvier 1957 à
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [M], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
[H] [R]
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [I] a sollicité le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés alors qu’il bénéficiait déjà d’une pension de vieillesse depuis le 1er février 2019 et que son taux de handicap n’a jamais dépassé les 80 %.
En conséquence, la [9] (ci-après [6]) et la Commission des Droits et la commission de recours amiable de la [8] ont rejeté sa demande.
Monsieur [N] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions susvisées.
A l’audience du 27 mars 2025, Monsieur [N] [I] reconnaissait le bien fondé des conclusions de la caisse mais demandait au tribunal de réformer les décisions rendues et de lui attribuer l’Allocation d’Adulte Handicapé ainsi que la Carte Mobilité Inclusion-Invalidité.
La [9] demandait le rejet du recours de Monsieur [N] [I].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond,
Sur le bien-fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés,
VU les articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente a un taux inférieur à 80 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés ne peut être octroyée après l’âge légal de départ à la retraite.
Ainsi l’Allocation d’Adulte Handicapé pouvait être versée :
jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite si le taux d’incapacité du requérant était inférieur à 80 %,
au delà de l’âge légal de départ à la retraite si le taux d’incapacité était supérieur à 80 %, en complément éventuel de la pension de retraite.
Monsieur [N] [I], âgé de 62 ans depuis le 6 janvier 2019, bénéficie d’une pension de vieillesse depuis le 1er février 2019 alors que son taux de handicap n’a jamais dépassé 80 % si bien que sa demande postérieure à cette date ne peut prospérer.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés présentée par Monsieur [N] [I] puisque le taux d’incapacité de 80 % n’est pas atteint et qu’il a dépassé l’âge légal de départ à la retraite.
Sur les autres demandes,
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [I] qui succombe supportera les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [I] son recours relatif à sa demande d’allocations Adulte Handicapé ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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