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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 déc. 2024, n° 24/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00655 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBDP
Jugement du 11 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00655 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBDP
N° de MINUTE : 24/02490
DEMANDEUR
[9]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [T] audiencière.
DEFENDEUR
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [R], Directrice juridique
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assisté de Monsieur Jalil MELAN et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2024, le directeur de l’URSSAF [6] a émis une contrainte, signifiée le 16 février 2024 à l’encontre de la société [7] pour un montant total de 44 173 euros correspondant à des majorations dues au titre du mois de mars 2023.
Par lettre du 22 février 2024 reçue le 28 février 2024 par le greffe, la société [7] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A l’audience, l’URSSAF [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant.
Elle rappelle que la société [7] n’a pas contesté la décision de rejet de remise des majorations et expose que cette dernière ne peut pas solliciter dans le cadre, d’une opposition à contrainte, une telle remise.
La société [7] réitère les termes de sa requête et indique contester l’application des majorations par l’URSSAF car elle a payé les cotisations à la bonne date
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Le courrier d’opposition est daté du 22 février 2024 et a été reçu le 28 février 2024 par le greffe, de sorte que l’opposition ; formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte signifiée le 16 février 2024, est recevable.
Sur la validation de la contrainte
Le 11 mai 2023, l’URSSAF [5] a adressé une mise en demeure à la société [7] de lui payer la somme de 48 485 euros correspondant à des majorations au titre des périodes des mois de juin 2022 et mars 2023, réceptionnée par la société [7] le 16 mai 2023.
La société [7] a effectué le 19 juillet 2023 auprès de l’URSSAF une demande de remise des majorations et pénalités au titre des mois de juin 2022, janvier 2023 et mars 2023 pour une somme totale de 48 589 euros.
Par courrier du 6 octobre 2023, la commission de recours amiable de l’URSSAF a notifié à la société [7] sa décision de refus de remise des majorations lui indiquant qu’elle restait redevable de la somme de 48 589 euros, et que si elle contestait cette décision, elle pouvait saisir le pôle social du tribunal judiciaire compétent dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le directeur de l’URSSAF [5] a émis une contrainte le 14 février 2024 d’une somme de 44 1473 euros, sommes restant dues au titre des majorations afférentes au mois de mars 2023.
La société [7] a ensuite formé opposition à cette contrainte.
Or un cotisant ne peut saisir la juridiction contentieuse d’une demande de remise des majorations de retard que par la voie d’un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse et non à l’occasion d’une opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet (Soc., 23 janvier 1997,pourvoi nº 94-21.128, Bulletin 1997, V, nº 34 ; Soc., 17 décembre 1998, pourvoi nº 97-14.061, Bull. 1998, V, nº 573 ; 2e Civ., 18 janvier 2005, pourvoi nº 03-30.588, Bull. 2005, II, nº 12) et ce alors même que la recevabilité de la demande de remise desdites majorations suppose le paiement des cotisations dues à titre principal, en sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande.
En conséquence, il convient de valider la contrainte et de rappeler à la société [7] qu’elle peut saisir, le cas échéant, le tribunal d’une demande en contestation de la décision de refus de remise des majorations de la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Sur les frais du procès
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de la société [7] qui supportera également les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition de la société [7] ;
Valide la contrainte n° 0100111887 émise par le directeur de l’URSSAF [5] le 14 février 2024 à l’encontre de la société [7] pour un montant de 44 173 euros correspondant à des majorations ;
Condamne la société [7] aux dépens ;
Condamne la société [7] à payer les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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