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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 6 juin 2025, n° 24/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 06 Juin 2025 Minute n° 25/127
N° RG 24/00001 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I5PP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-président, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant à l’audience du 06 décembre 2024
Madame [W] [H] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 28 Mars 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 3 octobre 2023, la [5] a déclaré Monsieur [X] [V] et Madame [W] [H] épouse [V] recevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Un état détaillé des dettes a été édité le 14 novembre 2023.
Par courrier remis au guichet de la [2] le 12 décembre 2023, Monsieur et Madame [V] ont contesté l’état détaillé des dettes et demandé la vérification de la créance de la société [4], faisant valoir que ce créancier a augmenté le montant à verser alors que la dette est gelée depuis le dépôt du premier dossier de surendettement, et qu’en octobre 2023, il avait réclamé un montant de 10 466,40 euros, bien inférieur au montant indiqué dans l’état des dettes actuelles, soit 17 664,69 euros.
Monsieur et Madame [V], et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 6 décembre 2024, à la diligence du greffe.
A cette audience, Monsieur [X] [V] était présent en personne
Il a confirmé ne pas comprendre le montant de la créance désormais sollicité par [6] à hauteur de plus de 16 000 euros alors que la dette s’est toujours élevée à environ 10 000 euros.
La société [4] n’était ni présente ni représentée à l’audience du 6 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
Par jugement avant-dire droit rendu le 7 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a ordonné la réouverture des débats, enjoint à la société [4] de faire parvenir aux débiteurs les pièces envoyées au tribunal et de justifier de la somme réclamée au titre des intérêts.
À l’audience de renvoi du 28 mars 2025, Monsieur et Madame [V] n’étaient pas présents et se sont excusés de leur absence, ayant déjà communiqué l’ensemble de leurs justificatifs à la juridiction.
Par courrier en date du 3 décembre 2024, enregistré au greffe le 6 décembre 2024 après l’audience, la SAS [7] mandatée par la société [6] avait fait parvenir au tribunal l’offre de prêt, le jugement du 16 juillet 2020, et un décompte arrêté au 1er décembre 2024, à la somme de 18 858,54 euros.
Aucun autre créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 723-3 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, la commission de surendettement informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état peut demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
L’article R. 723-8 du code de la consommation précise que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la [2] ne produit pas d’accusé de réception de l’état détaillé des dettes par Monsieur [X] [V] et Madame [W] [H] épouse [V].
À défaut de démonstration de l’irrecevabilité des débiteurs, la recevabilité de leur action sera présumée.
Sur la vérification de créances
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la créance de la société [4] avait été arrêtée à la somme de 17 664,49 euros par la commission.
Monsieur et Madame [V] font valoir que leur dette auprès de la société [6] s’élevait initialement à la somme d’environ 10 000 euros, et produisent en ce sens un courrier de la société [7] en date du 24 août 2023, leur réclamant la somme de 10 468,40 euros.
Ils expliquent ne pas comprendre le montant désormais réclamé par leur créancière qui ne leur a jamais fait parvenir de décompte justifiant d’une augmentation du montant dû à la somme de 17 664,69 euros.
Ils précisent en outre avoir fait l’objet d’un premier plan de surendettement, avant de déposer un second plan du fait du changement de leur situation avec la naissance d’un deuxième enfant, et que par conséquent des intérêts n’ont pas pu courir pendant toute la période.
La société [4], bien qu’elle y ait été invitée par le tribunal, n’a pas justifié de la notification aux débiteurs et aux autres créanciers de son courrier du 3 décembre 2024, et du calcul de sa créance.
Par jugement du 16 juillet 2020, Madame [W] [H] épouse [V] avait été condamnée à verser à la SA [6] la somme de 10 918,70 euros au titre du contrat de location avec option d’achat conclu le 5 décembre 2018, avec intérêts au taux légal sur la somme de 10 618,70 euros à compter du 4 décembre 2019, ainsi qu’à 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 24 août 2023, il apparaît que la société [7], mandatée par la société [6] leur réclamait la seule somme de 10 468,40 euros.
Par conséquent, au regard des éléments ayant fait l’objet d’un débat contradictoire, la créance de la société [4] sera fixée à la somme de 10 468,40 euros.
Conformément à l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification est faite pour les besoins de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable le recours formulé par Monsieur [X] [V] et Madame [W] [H] épouse [V] contre l’état détaillé des dettes établi le 14 novembre 2023 par la commission de surendettement de Meurthe et Moselle ;
FIXE la créance de la société [4] à la somme de 10 468,40 euros pour les besoins de la procédure ;
RENVOIE le dossier à la [5] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que le surplus des créances reste fixé conformément à l’état des créances provisoire élaboré par la commission ;
RAPPELLE qu’il est fait interdiction aux créanciers de procéder au recouvrement tant forcé qu’amiable de leurs créances pendant un délai de deux ans à compter de la date de la recevabilité ;
RAPPELLE que ledit jugement ne s’impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l’effet de voir fixer le titre de la créance tant en son principe qu’en son montant ;
RENVOIE le dossier à la [5] pour poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que le présent jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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