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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 15 janv. 2026, n° 22/06786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06786 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2EFM
AFFAIRE :
M. [H] [Y] (Me Sabrina AMAR)
C/
S.A. ACM IARD (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé, lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. ACM IARD
immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le numéro 352 406 748,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [Y] est souscripteur d’un contrat d’assurance auprès de la société Assurances Crédit Mutuel (ci-après ACM).
Le 6 avril 2021, le requérant a déclaré à son assureur que son véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 5] avait été vandalisé.
À la suite de ce sinistre, Monsieur [Y] a déposé sa voiture au sein du garage « Carrosserie [Localité 6] ».
L’expert mandaté par l’assureur a chiffré le montant des réparations à la somme de 6 903 euros.
Le garage a procédé aux réparations du véhicule et a fourni une facture de réparations d’un montant de 6 903 euros.
La compagnie d’assurance a opposé à Monsieur [Y] une déchéance de garantie arguant que la facture de réparations concernant un sinistre précédent était une facture de complaisance.
Par ordonnance de référé du 6 mai 2022, le juge n’a pas fait droit à la demande du requérant estimant qu’il n’y avait pas lieu à référé du fait de l’existence d’une contestation sérieuse en le renvoyant à se pourvoir au fond.
Par acte d’huissier en date du 20 juin 2022,[H] [Y] a assigné ACM IARD devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de la voir indemniser son sinistre.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juin 2024, au visa des articles L 113-1 et L112-4 du code des assurances et 1240 et 1231-6 du code civil, [H] [Y] sollicite de voir :
CONDAMNER la société ACM à verser à Monsieur [H] [Y] la somme 6 903 euros à la suite du sinistre en date du 6 avril 2021.
CONDAMNER la société ACM à verser à Monsieur [H] [Y] la somme 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive commise.
Vu l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNER la société ACM à verser à Monsieur [H] [Y] la somme de 2 500 euros au titre des remboursements des frais de Justice.
JUGER que les dépens seront intégralement supportés par la Compagnie ACM et seront distraits entre les mains de Maître [G] [P] sur son affirmation de droit.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, [H] [Y] affirme que :
— l’assureur ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi, les erreurs de factures sont fréquentes au sein des PME et ne peuvent être reprochées aux clients,
— les seules informations inexactes sur une facture de réparation ne peuvent suffire à caractériser la mauvaise foi de l’assuré qui se présente comme profane en la matière,
— l’assureur ne peut refuser de régler la facture d’un second sinistre sous prétexte qu’elle aurait des doutes quant à la facturation concernant un premier sinistre qui a au demeurant été pris en charge,
— aucune clause dans les conditions générales du contrat ne fait mention d’une déchéance de garantie dans de telles circonstances,
— Monsieur [Y] n’a commis aucune faute,
— l’assureur ne souffre d’aucun préjudice,
— depuis la déclaration de sinistre de Monsieur [Y], la société ACM s’obstine de façon parfaitement abusive à refuser de prendre en charge le sinistre du requérant ce qui lui cause un préjudice indiscutable,
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 octobre 2024, au visa des articles 1147 ancien et 1231 nouveau du Code civil, L.112-2, L 113-1 et suivants du Code des assurances, ACM IARD sollicite de voir :
Juger que la déchéance de garantie est acquise en raison de la fausse déclaration intentionnelle de monsieur [Y]
Débouter monsieur [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner monsieur [Y] à payer à ACM IARD une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner monsieur [Y] aux dépens
Au soutien de ses prétentions, ACM IARD fait valoir que :
— la clause de déchéance de garantie est bien mentionnée en caractères très apparents,
— L’instruction du dossier a permis d’établir que pour obtenir la garantie des ACM, monsieur [Y] a fait de fausses déclarations sur l’étendue des dommages, en produisant de faux documents, en l’espèce les factures relatives au sinistre de janvier 2021.
— il tente de tromper la religion du tribunal en ce qu’il produit une attestation frauduleuse.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la déchéance de garantie :
Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
Les conditions générales du contrat prévoient, en caractères gras et apparents, une clause de déchéance de garantie en cas notamment de fausses déclarations, exagération du montant des dommages, fourniture de documents inexacts ou utilisation de moyens frauduleux.
La clause est rédigée comme suit : « si vous, ou toute personne assurée, faites de fausses déclarations, exagérez le montant des dommages, prétendez détruits ou volés des objets n’existant pas lors du sinistre, dissimulez ou soustrayez tout ou partie des objets assurés, employez comme justification des documents inexacts ou usez de moyens frauduleux, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat. »
Dès lors, il convient de considérer que la déchéance de garantie fondée sur la production de documents inexacts ne peut concerner que le sinistre dont l’indemnisation est sollicitée. Or en l’espèce, toute l’argumentation d’ACM repose sur la production de documents inexacts, relative à un précédent sinistre survenu au moins de janvier, de sorte qu’elle est inopérante.
ACM ne formule aucune contestation relative à la facture n°1002 en date du 12 avril 2021 d’un montant de 6903,78 euros correspondant à la réparation des dommages constatés par l’expert d’assurance en date du 12 avril 2021.
En conséquence, ACM sera condamnée à indemniser [H] [Y] pour le sinistre du 6 avril 2021 à hauteur de 6 903 euros.
S’agissant du sinistre du mois de janvier 2021, Monsieur [Y] a transmis à ACM une facture n° 1006 en date du 09 avril 2021 portant sur un montant de 2027,28 € indiquant la mention « PAYE » ainsi qu’une facture n° 1038 en date du 12 mai 2021 pour un montant de 2027, 28 € portant également la mention « PAYE » correspondant toutes deux au sinistre du 6 janvier 2021 et portant sur les exactes même prestations.
La facture N° 1038 ne porte aucune mention annule et remplace et ne fait pas référence à la facture 1006 de sorte qu’il est établi qu’au moins une de ces deux factures est inexacte.
En outre, s’agissant du règlement, Monsieur [Y] a indiqué avoir réglé la somme de 1.000 € par virement sur le compte du garage, ce qu’il justifie par la production d’un extrait de compte bancaire laissant apparaître un virement de 1000 euros au profit de Monsieur [L], gérant du garage en date du 8 avril 2021. Le reste aurait été payé en espèce, toutefois, en l’état, le règlement intégral de la facture n’est pas démontré.
Enfin, Monsieur [Y] produit une attestation établie par Monsieur [B] [L] gérant de la carrosserie en date du 12 mai 2022. Or l’analyse de cette attestation révèle que la signature y figurant ressemble en tout point à la signature de l’autorité préfectorale ayant délivré la pièce d’identité à Monsieur [L] et non à celle de Monsieur [L] lui même, de sorte que cette attestation apparaît frauduleuse et doit être écarté des débats.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que [H] [Y] a produit à son assureur un document inexact de sorte qu’ACM était fondée à opposer une déchéance de garantie relative au sinistre du mois de janvier 2021.
Sur la résistance abusive :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages intérêts dus à l’occasion du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Toutefois en vertu de l’article 1240 du même code selon lequel “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” En ce sens le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur, d’agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, refusant d’accéder aux prétentions du demandeur.
Si le demandeur peut réclamer l’octroi de dommages-intérêts destinés à indemniser le préjudice causé par cet abus, l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve que la personne en cause a résisté à la demande de mauvaise foi, dans l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol.
En l’espèce, [H] [Y] ne rapporte pas la preuve qu’ACM a résisté à la demande de mauvaise foi, dans l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol. Il sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de condamner ACM IARD aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Il y a lieu de condamner ACM IARD à verser à [H] [Y] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE ACM IARD à verser à [H] [Y] la somme de 6903 euros ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation
DEBOUTE [H] [Y] de la demande formulée au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE ACM IARD aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE la distraction des dépens au profit de l’avocat de [H] [Y] ;
CONDAMNE ACM IARD à verser à [H] [Y] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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