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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi cg fond, 18 nov. 2024, n° 24/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic la société GIF GESTION ET COPROPRIETE, SYNDICAT DES COPROPIETAIRES [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 14 Octobre 2024
N° RG 24/00389 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKWR
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic la société GIF GESTION ET COPROPRIETE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier ROUAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
Madame [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. Mansour OTHMANI
Greffier : Mme Rosette SURESH
DEBATS :
A l’audience publique du : 14 Octobre 2024
DECISION :
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024 par M. Mansour OTHMANI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Mme Rosette SURESH, Greffier
Copie exécutoire à : Me ROUAULT
Copie certifiée conforme à l’original à : M.[B]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic la société GIF GESTION ET COPROPRIETE a assigné devant le tribunal de proximité de Poissy , Monsieur [B] et Madame [V] en paiement de la somme de 3 938,63 € pour des charges de copropriété impayées au 30 novembre 2023 avec intérêts, celle de 1200 € à titre de dommages intérêts, celle de 1200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la condamnation des défendeurs aux dépens.
A l’audience, le syndicat demandeur, représenté par son avocat, expose que le débiteur a réglé une grande partie de la dette et s’est engagé à communiquer au tribunal, en délibéré, l’actualisation de sa créance et indique qu’il maintient ses demandes.
Monsieur [B], seul comparant, expose qu’il a effectué un règlement de la totalité de la somme due et demande le débouté du syndicat des copropriétaires;
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Par note en délibéré en date du 22 octobre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a informé le tribunal de ce que la totalité de la somme due a été soldée par le copropriétaire et indique maintenir ses demandes au titre des frais nécessaires et à titre de dommages intérêts et d’article 700 du Code de Procédure Civile;
Cependant, l’examen du décompte du syndicat, figurant à son assignation, inclus les frais nécessaires pour 789,60 € alors même que les frais de constitution dossier pour l’avocat ne font pas partie de ces frais nécessaires;
Son assignation comporte une demande pour solde de 3 938,63 € et la note en délibéré du conseil du syndicat des copropriétaires indique que le principal est intégralement réglé;
Dans la mesure où la somme demandée a été réglée par le copropriétaire, le tribunal déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de frais nécessaires;
S’agissant de la demande de dommages intérêts, le retard d’un copropriétaire à contribuer au paiement des charges de copropriété cause un préjudice à la collectivité des autres copropriétaires contraints de pallier sa défaillance.
Il peut être constaté que le copropriétaire a fourni un important effort pour solder sa dette;
Le tribunal condamne les défendeurs à payer au syndicat la somme de 300 € à titre de dommages intérêts.
L’équité commande de les condamner également à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition et en premier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic la société GIF GESTION ET COPROPRIETE de ses demandes en paiement des charges de copropriété et de frais nécessaires;
Condamne Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [V] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic la société GIF GESTION ET COPROPRIETE la somme de 300 € à titre de dommages intérêts et celle de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [V] aux dépens.
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à POISSY le 18 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE
Rosette SURESH Mansour OTHMANI
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