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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 10 janv. 2025, n° 24/04039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
10 Janvier 2025
RG N° 24/04039 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5JS
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [I] [E] [U]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SEINE SAINT DENIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [I] [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 04 Novembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 08 juillet 2024, Monsieur [I] [E] [U] a fait assigner La Caisse d’allocations familiales de la Seine Saint-Denis devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise afin de voir juger nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 31 mai 2024 par la Caisse d’allocations familiales de la Seine Saint-Denis entre les mains de la banque CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, prononcer la nullité de la saisie attribution, ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 31 mai 2024 entre les mains de la banque CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE et condamner La Caisse d’allocations familiales de la Seine Saint-Denis au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024 à laquelle les parties se sont fait représenter par leurs conseils respectifs.
Elles ont indiqué s’être accordées sur la mainlevée de la saisie conservatoire du 31 mai 2024, la saisie attribution n’ayant pas été dénoncée à Madame [D] [S], co-tiutlaire du compte joint sur la lequel la saisie conservatoire a été effectuée.
Monsieur [I] [E] [U] a, maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure.
Il fait valoir qu’il a dû exposer des frais de justice et des honoraires d’avocat pour la contestation d’une saisie conservatoire nulle faute de dénonciation de celle-ci à sa conjointe.
La Caisse d’allocations familiales de la Seine Saint-Denis sollicite le rejet de la demande de Monsieur [I] [E] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Elle expose que l’huissier de justice a fait une erreur en ne dénonçant pas la saisie à la conjointe de Monsieur [I] [E] [U], que dès qu’elle a eu connaissance de cette erreur, elle a demandé la mainlevée de la mesure.
Les parties ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au10 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il résulte des échanges de mail datant des 22 et 24 octobre 2024 que la Caisse d’allocations familiales de la Seine Saint-Denis a reconnu l’absence de dénonciation de la saisie à la conjointe de Monsieur [I] [E] [U], cotitulaire du compte sur lequel la saisie a été effectuée dès le 24 octobre 2024.
Force est de constater que Monsieur [I] [E] [U] s’est vu signifier la contrainte dès le 19 février 2024, qu’il ne justifie pas avoir pris attache avec la Caisse d’allocations familiales de la Seine Saint-Denis après cette signification afin de payer ou de contester celle-ci ce dont il découle qu’il est également responsable de la procédure en cours.
Au regard de ces éléments, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de Monsieur [I] [E] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d’allocations familiales de la Seine Saint-Denis succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile comprenant les frais de la saisie conservatoire du 31 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’accord des parties sur la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 31 mai 2024 entre les mains de la banque CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE ;
DEBOUTE Monsieur [I] [E] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales de la Seine Saint-Denis aux dépens comprenant les frais de la saisie conservatoire du 31 mai 2024 et les actes subséquents ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5], le 10 Janvier 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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