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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 18 nov. 2024, n° 23/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : 23/01527 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XJXE
Ordonnance du juge de la mise en état
du 18 Novembre 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 18 NOVEMBRE 2024
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 23/01527 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XJXE
N° de Minute : 24/00862
Madame [S] [D]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Nadia KHATER, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 275 ; Me Juliette GRISET, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestaire : R193
DEMANDEUR AU PRINCIPAL,
DEMANDEUR A L’INCIDENT,
C/
Madame [A] [D] [K] ayant pour nom d’usage [B]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Valérie GRIMAUD, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 217, Me Alice DEPRET, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0989
DEFENDEUR AU PRINCIPAL,
DEFENDEUR A L’INCIDENT,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Tiphaine SIMON, Juge,
assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 09 Septembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
[X] [D], né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 11] (ALGERIE), divorcé de Madame [L] [J] suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 juillet 1988, est décédé le [Date décès 3] 2018 à [Localité 24].
Suivant acte de notoriété établi le 7 avril 2021 par Maître [F] [V], [X] [D] a laissé pour lui succéder :
— Mme [A] [D]-[K] divorcée [B], sa fille, née d’une première union entre M. [D] et Mme [H] [Y] ;
— Mme [S] [D], sa fille, née d’une seconde union entre M. [D] et Mme [L] [J].
Mme [S] [D] considère que sa sœur a dissimulé des actifs successoraux et des libéralités qu’elle aurait reçues de son père.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier en date du 9 février 2023, Mme [S] [D] a assigné Mme [A] [D]-[K] divorcée [B] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins notamment de voir ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes liquidation partage de la succession d'[X] [D], de dire que la défenderesse a reçu des dons manuels et un avantage indirect de la part de son père rapportables à la succession et de retenir l’existence d’un recel successoral à l’encontre de Mme [A] [D]-[K] divorcée [B].
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, Mme [S] [D] demande au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 10 et 1993 du code civil, 11, 142, 287, 295 et 700 du code de procédure civile, de :
— enjoindre Madame [B] à communiquer les documents suivants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision à intervenir :
o tous documents justifiant la date et le mode d’acquisition des titres de la société de droit belge [16] par Madame [B] et notamment :
* la liste des souscripteurs initiaux au capital de la société ;
* justificatif du paiement effectué lors de la souscription des titres de la société [16] par Madame [B] ;
* les statuts ;
* les procès-verbaux d’assemblées générales sur les 5 derniers bilans ;
* l’ensemble des documents établis au moment de la liquidation de la société.
o la liste des comptes bancaires français et étranger d'[X] [D] ;
o l’ensemble des procurations, expresses ou tacites, dont bénéficiait Madame [B] sur les comptes français et étrangers d'[X] [D] ainsi que la reddition de compte de sa gestion pour la période concernée pour toutes les opérations qu’elle a effectuées, notamment sur les comptes ;
* [18] n° [XXXXXXXXXX01] ;
* [18] n° [XXXXXXXXXX02] ;
* [25] n° [XXXXXXXXXX07].
o l’ensemble des relevés bancaires français et étrangers du défunt pour les années 2015 à 2018 :
* [18] n° [XXXXXXXXXX01] ;
* [18] n° [XXXXXXXXXX02] ;
* [25] n° [XXXXXXXXXX07].
o l’indication du compte d’origine du virement de 50.000 euros qu’elle a reçu d'[X] [D] ;
o les actes d’acquisition et de cession des véhicules :
* VOLKSWAGEN Tiguan immatriculé [Immatriculation 20] ;
* MERCEDES CLA immatriculé [Immatriculation 19] ;
* HONDA Goldwin.
o les justificatifs de paiements faits à des créanciers d'[X] [D].
— se réserver la possibilité de liquider l’astreinte.
— condamner Madame [B] à verser la somme de 3.000 euros à Madame [D], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [D] fait valoir que sa sœur est tenue d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Elle ajoute que, afin de pouvoir aborder les opérations successorales, il est indispensable qu’elle obtienne communication des éléments dont il est notoire que Madame [A] [D] a connaissance. Elle affirme que la défenderesse ne répond pas ou bien seulement partiellement aux multiples sommations de communiquer des pièces qui lui ont été adressés et qu’elle dissimule volontairement des documents et informations. Elle fait valoir que sa sœur avait accès à l’ensemble des documents administratifs et accès internet de son père lesquels étaient stockées dans l’ordinateur portable de son père que Mme [A] [D]-[K] divorcée [B] a eu en sa possession après le décès de son père puis a remis à Mme [S] [D] vidé de toutes ses données. Elle estime que sa sœur dispose des documents demandés, soit au motif qu’elle est directement concernée, soit au motif que ces données figuraient dans l’ordinateur du défunt auquel elle a eu accès. Mme [S] [D] considère essentiel de déterminer les conditions d’acquisition par sa sœur des bons au porteur dans le cadre du règlement de la succession de son père. Elle suppose que le défunt avait d’autres comptes bancaires et que sa sœur avait d’autres procurations au motif que cette dernière a indiqué avoir effectué des paiements pour le compte de son père alors qu’elle dit ne pas avoir utilisé la procuration générale pour gérer et administrer les comptes ouverts auprès du [18] du 18 août 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, Mme [A] [D]-[K] divorcée [B] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 9 et 287 du code de procédure civile et 1993 du code civil, de :
— débouter Madame [S] [D] de l’ensemble de ses demandes de communication de documents, à savoir :
o Tous documents justifiant la date et le mode d’acquisition des titres de la société de droit belge [16] par Madame [B] et notamment :
* La liste des souscripteurs initiaux au capital de la société ;
* Justificatif du paiement effectué lors de la souscription des titres de la société [16] par Madame [B] ;
* les statuts ;
* les procès-verbaux d’assemblées générales sur les 5 derniers bilans ;
* l’ensemble des documents établis au moment de la liquidation de la société.
o la liste des comptes bancaires français et étrangers d'[X] [D] ;
o l’ensemble des procurations dont bénéficiait Madame [B] sur les comptes français et étrangers d'[X] [D] ainsi que la reddition de compte de sa gestion pour la période concernée, notamment sur les comptes :
* [18] n° [XXXXXXXXXX01] ;
* [18] n° [XXXXXXXXXX02] ;
* [25] n° [XXXXXXXXXX07].
o L’ensemble des relevés bancaires français et étrangers du défunt pour les années 2015 à 2018:
* [18] n° [XXXXXXXXXX01] ;
* [18] n° [XXXXXXXXXX02] ;
* [25] n° [XXXXXXXXXX07].
o les justificatifs des transferts de sommes d’argent réalisés pour le compte d'[X] [D] mentionnés dans son courriel correspondant à sa pièce n°12 au fond ;
o les actes d’acquisition et de cession des véhicules MERCEDES, VOLKSWAGEN et HONDA Goldwin sur lesquels figurent les prix d’acquisition et de vente ;
o les justificatifs de paiements faits à des créancier d'[X] [D].
— débouter Madame [S] [D] de sa demande de condamnation sous astreinte de 50euros par jour de retard à compter de la présente décision à intervenir ;
— débouter Madame [S] [D] de toute autre demande, plus ample ou contraire ;
— condamner Madame [S] [D] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [A] [D] affirme avoir déjà communiqué les documents en sa possession, n’avoir jamais manqué de répondre à la demanderesse à chaque fois qu’elle a été sollicitée et ne pas être en mesure de communiquer des documents qu’elle n’a pas. Elle soutient qu’aucune information ni aucun document n’a été dissimulé et que la demande de Mme [S] [D] n’a pour ambition que de retarder la procédure. S’agissant de la procuration bancaire, la défenderesse affirme ne l’avoir jamais utilisée et qu’en conséquence aucune reddition des comptes n’est à faire.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’incident :
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 780 du Code de procédure civile dispose notamment en son 2ème alinéa que le juge de la mise en état a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
En l’espèce, la demande de Mme [S] [D] intervient après l’assignation en date du 9 février 2023 et vise à obtenir que soit ordonnée la production de pièces. Le juge de la mise en état est en conséquence compétent pour statuer sur cette demande.
2. Sur la demande de production de pièces :
Aux termes de l’article 10 du code civil, chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En application de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
En application des articles 138 et 139 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
L’application de l’article 138 n’est pas subordonnée à l’existence d’un commencement de preuve par écrit. Toutefois, il ne peut être ordonné de production de pièces sans que l’existence de ces dernières soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. Il faut en outre que les actes soient suffisamment déterminés.
L’article 780 du Code de procédure civile dispose notamment en son 2ème alinéa que le juge de la mise en état a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En application de l’article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
2.1. Sur les documents concernant la société belge [16]
En l’espèce, il ressort :
— de l’annexe du Moniteur Belge du 30 décembre 1995 que la société [16], anciennement dénommée [21], a été constituée suivant acte reçu par Maître [T] [R], notaire à [Localité 14], le 29 juin 1990, que les statuts avaient été dûment publiés aux annexes du Moniteur Belge, qu’ils avaient été modifiés le 30 août 1993 et que le changement de dénomination a été décidé par l’assemblée générale extraordinaire des associés le 14 novembre 1995,
— de l’annexe du Moniteur Belge du 19 octobre 1993 que, aux termes d’un acte reçu par Maître [T] [R], notaire à [Localité 14], le 30 août 1993, il a été procédé, aux termes de délibérations de l’assemblée générale des associés de la société [16], alors dénommée [21], à une augmentation de capital de 1.300.000 francs pour le porter à 2.600.000 francs par création de 1300 actions, portant le nombre d’action à 2.600,
— de l’annexe du Moniteur Belge du 20 janvier 1998 que Mme [A] [D]-[K] divorcée [B] a été nommée en qualité d’administratrice de la société [16] à partir du 30 octobre 1995,
— d’extraits d’un registre belge que la défenderesse a été à nouveau nommée administratrice le 26 janvier 2003, le 23 juillet 2009, le 12 décembre 2013, le 26 mai 2015,
— des comptes annuels établis pour la société [16] déposés le 30 décembre 2013, le 30 septembre 2014 et le 5 février 2018 que :
* les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 6 octobre 2006,
* l’administratrice de la société est Mme [A] [D]-[K] divorcée [B],
* l’administrateur délégué de la société est [X] [D],
* la structure de l’actionnariat de l’entreprise n’est pas complétée.
— des comptes annuels établis pour la société [16] déposés les 8 mars 2018 et 10 avril 2018 que :
* les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 6 octobre 2006,
* Mme [A] [D]-[K] divorcée [B] apparait à la fois comme administratrice et administratrice déléguée,
* [X] [D] apparait à la fois comme administrateur et administrateur délégué,
* Mme [Z] [W] apparait comme administratrice,
* la structure de l’actionnariat de l’entreprise n’est pas complétée.
— de l’acte reçu par Maître [U], notaire à [Localité 23], contenant assemblée générale de la société [16] statuant sur la dissolution et la clôture de liquidation de ladite société, que Mme [A] [D]-[K] divorcée [B] s’est déclarée être propriétaire de toutes les actions de la société, à savoir 2.600 actions et unique administratrice de la société,
— de la copie du bon au porteur concernant la société [16] qu’il a été imprimé en 1996.
Mme [A] [D]-[K] divorcée [B] indique dans ses écritures que :
— elle se savait actionnaire de la société et qu’en sa qualité d’unique associé elle était en droit de liquider la société,
— elle détenait les bons au porteur de la société depuis qu’elle et son père étaient dans la société, à savoir depuis 1995,
— qu’elle a communiqué tous les documents qu’elle avait à ce titre,
— la société de droit belge produisait l’invention de [X] [D].
En sa qualité d’administratrice de la société belge depuis 1995, il peut paraître étonnant que Mme [A] [D]-[K] divorcée [B] n’ait pas connaissance de l’historique de l’actionnariat de cette société et qu’elle ne soit pas en possession de l’ensemble des documents sociaux de cette société depuis son origine, et notamment des documents demandés par Mme [S] [D].
Dans le cadre du règlement de la succession d'[X] [D], il apparait légitime de comprendre de quelle façon et au moyen de quels deniers Mme [A] [D]-[K] divorcée [B] est devenue propriétaire des 2600 actions de la société [16], alors qu’elle avait 25 ans, que le montant du capital de la société s’élevait à 2.600.000 francs et que cette société produisait l’invention de son père.
Ainsi, au regard des circonstances ayant entourées le décès d'[X] [D] tenant notamment au fait qu’il avait confié à sa fille aînée un certain nombres de missions, au regard des diverses informations délivrées par la défenderesse à la suite des interrogations de sa sœur sur les biens existants au décès de son père et sur des transferts à son profit et en raison de la nature même des bons au porteur dont la propriété est attribuée à la personne qui en assure la détention, il est indispensable de clarifier les conditions d’acquisition des bons au porteur de la société [16] par Mme [A] [D]-[K] divorcée [B], afin de permettre au tribunal de statuer sur les demandes qui lui sont soumises dans le cadre de la présente procédure.
En tout état de cause, à défaut d’être en possession de ces documents, en sa qualité d’administratrice de la société [16] de 1995 à sa dissolution, Mme [A] [D]-[K] divorcée [B] est en capacité d’obtenir des divers professionnels, institutions et administrations belges (notaires détenteurs des minutes, anciens administrateurs, experts-comptables, registres publics, administration fiscale…) les documents relatifs à cette société.
En conséquence, Mme [A] [D]-[K] divorcée [B] sera enjointe de produire tous documents justifiant la date et le mode d’acquisition des titres de la société de droit belge [16] par elle et notamment :
* la liste des souscripteurs initiaux au capital de la société ;
* le justificatif du paiement effectué lors de la souscription des titres de la société [16] par Madame [B] ;
* les statuts ;
* les procès-verbaux d’assemblées générales sur les 5 derniers bilans ;
* l’ensemble des documents établis au moment de la liquidation de la société.
2.2. Sur la liste des comptes bancaires français et étranger d'[X] [D]
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces du dossier que :
— [X] [D] avait confié, avant son décès, la gestion de ses affaires à Mme [A] [D]-[K] divorcée [B],
— qu’elle a effectué un certain nombre d’opérations bancaires pour son père et pour les sociétés de son père, lesquelles n’apparaissent pas sur les relevés du compte [18] produits.
Il est également établi que Mme [A] [D]-[K] divorcée [B] était en possession de l’ordinateur portable de son père lui permettant ainsi d’accéder à des données le concernant ; lequel ordinateur portable est vide aujourd’hui et ne peut visiblement plus être exploité.
Il ressort de l’interrogation FICOBA du 7 mai 2021 que le défunt était titulaire de trois comptes en France à son décès, à savoir :
* [18] n° [XXXXXXXXXX01],
* [18] n° [XXXXXXXXXX02],
* [25] n° [XXXXXXXXXX07].
En outre, la pièce n°9 produite par Mme [S] [D] atteste d’un compte ouvert au nom du défunt auprès de [12], lequel doit vraisemblablement être ouvert dans un autre pays que la France.
Afin d’identifier avec certitude les comptes bancaires dont [X] [D] était titulaire à son décès, notamment à l’étranger, et en raison des informations auxquelles Mme [A] [D]-[K] divorcée [B] a pu avoir accès au moyen de l’ordinateur de son père et/ou des indications que ce dernier avait pu lui donner aux fins de l’aider à gérer ses affaires, Mme [A] [D]-[K] divorcée [B] sera enjointe de produire la liste des comptes bancaires français et étrangers dont [X] [D] était titulaire.
2.3. Sur l’ensemble des relevés bancaires français et étrangers du défunt pour les années 2015 à 2018
En l’espèce, en sa qualité d’héritière d'[X] [D], Mme [S] [D] est en capacité de directement demander aux établissements bancaires les relevés de comptes bancaires français et étrangers du défunt pour les années 2015 à 2018.
Sa demande de production de pièces à ce titre sera donc rejetée.
2.4. Sur l’ensemble des procurations, expresses ou tacites, dont bénéficiait Madame [B] sur les comptes français et étrangers d'[X] [D] ainsi que la reddition de compte de sa gestion pour la période concernée pour toutes les opérations qu’elle a effectuées et notamment sur les comptes [18] n° [XXXXXXXXXX01], [18] n° [XXXXXXXXXX02] et [25] n° [XXXXXXXXXX07]
En l’espèce, il est établi que [X] [D] avait consenti à Mme [A] [D]-[K] divorcée [B] le 18 août 2017 une procuration générale pour gérer et administrer les comptes ouverts auprès du [18].
L’analyse des relevés du compte [18] n° [XXXXXXXXXX01] ne permet pas d’affirmer l’absence d’utilisation de la procuration par Mme [A] [D]-[K] divorcée [B].
En conséquence, Mme [A] [D]-[K] divorcée [B] sera enjointe de produire des comptes de sa gestion, portant sur les comptes bancaires [18] n° [XXXXXXXXXX01] et n° [XXXXXXXXXX02], sur lesquels son père lui avait consenti le 18 août 2017 une procuration générale pour gérer et administrer ses comptes ouverts auprès du [18].
En revanche, en sa qualité d’héritière d'[X] [D], Mme [S] [D] est en capacité de directement interroger les autres établissements bancaires qui détenaient des comptes au nom du défunt aux fins d’identifier l’existence d’éventuelles procurations sur lesdits comptes. Sa demande de production de pièces à ce titre sera donc rejetée.
2.5. Sur l’indication du compte d’origine du virement de 50.000 euros qu’elle a reçu d'[X] [D]
En l’espèce, Mme [A] [D]-[K] divorcée [B] indique dans ses écritures que son père lui avait fait un virement de 50.000 euros issu de la cession des parts qu’il détenait dans la société [17] le 20 décembre 2017. Elle produit un extrait de son compte bancaire ouvert auprès de la [13] sous le numéro [XXXXXXXXXX06] mentionnant le 2 février 2018 un virement en crédit reçu de [D] [X] sous les références suivantes « Virement SEPA reçu 1086217 GEBABEBB ».
Il semble que la suite de lettres GEBABEBB corresponde à un BIC d’une banque ne correspondant pas aux BIC des établissements bancaires identifiés sur l’interrogation FICOBA.
Afin de permettre d’identifier l’ensemble des comptes dont le défunt était titulaire à son décès, il est nécessaire d’identifier le compte depuis lequel le virement de 50.000 euros au profit de la défenderesse a été effectué et en conséquence Mme [A] [D]-[K] divorcée [B] sera enjointe de produire tout document permettant l’identification du compte d’origine du virement de 50.000 euros qu’elle a reçu d'[X] [D].
2.6. Sur les actes d’acquisition et de cession des véhicules
En l’espèce, Mme [A] [D]-[K] divorcée [B] indique dans ses écritures qu'[X] [D] n’était plus propriétaire de véhicule à son décès.
S’agissant de la moto HONDA Goldwin, il ressort d’échanges d’emails du 11 avril et 1er mai 2018 entre Mme [A] [D]-[K] divorcée [B] et la mère de Mme [S] [D] que Mme [S] [D] a reçu la somme de 10.000 euros de son père correspondant au produit de la vente de sa moto. Mme [S] [D] ne produit pas de pièces permettant de démontrer que le défunt était propriétaire d’une autre moto au moment de son décès.
Par ailleurs, la demanderesse n’établit pas non plus que son père était propriétaire à son décès d’une MERCEDES CLA immatriculé [Immatriculation 19]. Le fait que la défenderesse ait réglé le 6 févier 2018 une amende pour stationnement irrégulier du 10 février 2017 d’un véhicule Mercedes ne suffit pas à démontrer qu’un an plus tard ce véhicule appartenait toujours à [X] [D] au moment de son décès.
En revanche, s’agissant de la VOLKSWAGEN Tiguan immatriculé [Immatriculation 20], Mme [A] [D]-[K] divorcée [B] reconnait avoir revendu le véhicule moyennant le prix de 17.300 euros. Ce véhicule lui avait été donné par son père le 4 janvier 2018, ainsi que cela résulte d’un certificat de cession que produit la défenderesse. Dans la cadre du règlement de la succession d'[X] [D], il est indispensable que Mme [A] [D]-[K] divorcée [B] produise des éléments permettant de déterminer la date et le prix de cession de la voiture Tiguan.
En conséquence, Mme [A] [D]-[K] divorcée [B] sera enjointe de produire l’acte aux termes duquel elle a cédé la VOLKSWAGEN Tiguan immatriculé [Immatriculation 20].
En revanche, la demande de production des actes d’acquisition et de cession des autres véhicules sera rejetée.
2.7. Sur les justificatifs de paiements faits à des créanciers d'[X] [D]
En l’espèce, Mme [A] [D]-[K] divorcée [B] indique dans ses écritures que :
— lorsque que l’état de santé de son père s’est dégradé, ce dernier lui a confié la gestion totale de ses affaires et qu’elle a notamment effectué des paiements au profit de tiers,
— suite au décès de son père, elle a régularisé, seule, durant plusieurs mois la situation des deux sociétés restantes à l’aide de deux experts-comptables, l’un belge pour [15], l’autre français pour [22],
— que son père lui avait fait un virement de 50.000 euros issu de la cession des parts qu’il détenait dans la société [17] le 20 décembre 2017 et qu’après paiement des différents frais engendrés par le décès de son père il restait sur cette somme un montant de 43.290,80 euros après avoir réglé la somme de 6.789,20 euros,
— qu’elle a effectué de nombreux paiements au profit de tiers depuis les comptes des sociétés du défunt.
Au regard de ces éléments, il apparait nécessaire, dans le cadre du règlement de la succession d'[X] [D], d’identifier les paiements effectués par Mme [A] [D]-[K] divorcée [B] pour le compte de son père. En conséquence, Mme [A] [D]-[K] divorcée [B] sera enjointe de produire les justificatifs de paiements faits à des créanciers d'[X] [D].
2.8. Sur l’astreinte
A ce stade de la procédure, il n’est pas nécessaire d’ordonner la production des pièces susvisées sous astreinte.
3. Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’instance n’étant pas définitivement terminée, les dépens de l’instance sont réservés.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard des frais exposés par Mme [S] [D] dans le cadre du présent incident, Mme [A] [D]-[K] divorcée [B] sera condamnée à verser à Mme [S] [D] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros.
En revanche, la demande à ce titre de Mme [A] [D]-[K] divorcée [B] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Enjoignons Mme [A] [D]-[K] divorcée [B] de produire aux débats, dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente ordonnance, les pièces suivantes :
— tous documents justifiant la date et le mode d’acquisition des titres de la société de droit belge [16] par Madame [B] et notamment :
* la liste des souscripteurs initiaux au capital de la société ;
* le justificatif du paiement effectué lors de la souscription des titres de la société [16] par Madame [B] ;
* les statuts ;
* les procès-verbaux d’assemblées générales sur les 5 derniers bilans ;
* l’ensemble des documents établis au moment de la liquidation de la société ;
— la liste des comptes bancaires français et étranger d'[X] [D] ;
— la reddition de compte de sa gestion pour la période concernée pour toutes les opérations qu’elle a effectuées sur les comptes [18] n° [XXXXXXXXXX01] et n° [XXXXXXXXXX02] ;
— l’indication du compte d’origine du virement de 50.000 euros qu’elle a reçu d'[X] [D];
— l’acte de cession, par elle, du véhicule VOLKSWAGEN Tiguan immatriculé [Immatriculation 20] ;
— les justificatifs de paiements faits à des créanciers d'[X] [D].
Disons n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Déboutons Mme [S] [D] de sa demande visant à enjoindre Mme [A] [D]-[K] divorcée [B] de produire les pièces suivantes :
— l’ensemble des procurations, expresses ou tacites, dont bénéficiait Madame [B] sur les comptes français et étrangers d'[X] [D] ainsi que la reddition de compte de sa gestion pour la période concernée pour toutes les opérations qu’elle a effectuées notamment sur le compte [25] n° [XXXXXXXXXX07] ;
— l’ensemble des relevés bancaires français et étrangers du défunt pour les années 2015 à 2018 ;
— les actes d’acquisition et de cession des véhicules MERCEDES CLA immatriculé [Immatriculation 19] et HONDA Goldwin, ainsi que l’acte d’acquisition de la VOLKSWAGEN Tiguan immatriculé [Immatriculation 20] ;
Condamnons Mme [A] [D]-[K] divorcée [B] à payer à Mme [S] [D] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [A] [D]-[K] divorcée [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Réservons les dépens de l’instance.
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision,
Renvoyons le présent dossier à l’audience de mise en état du 10 mars 2025 pour justification de la communication des pièces dont la production est demandée aux termes de la présente ordonnance et pour conclusions de Mme [S] [D].
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 18 Novembre 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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