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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 30 avr. 2025, n° 24/05115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00375
N° RG 24/05115 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX5I
S.C.I. DU MESNIL
C/
M. [I] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 avril 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. DU MESNIL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 19 février 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexandra TROJANI
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [I] [D]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2022, prenant effet le 03 février 2022, la Société civile immobilière du MESNIL (la SCI DU MESNIL) a donné à bail, par l’intermédiaire d’un gestionnaire de biens immobiliers, à Monsieur [I] [D], un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 535 euros et 15 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, la SCI DU MESNIL a fait signifier à Monsieur [I] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.196,20 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 29 avril 2024 la bailleresse a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, la SCI DU MESNIL a fait signifier à Monsieur [I] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.112,50 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 15 juillet 2024 la bailleresse a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, la SCI DU MESNIL a fait assigner Monsieur [I] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux dans les conditions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [I] [D] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1.590,26 euros, augmentée des intérêts de retard, conformément à l’article 1231-6 du code civil, à compter du 15 juillet 2024, sur la somme de 2.112,50 euros, et à compter des présentes pour le surplus,la somme mensuelle de 588,08 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, révisable selon les modalités d’indexation prévues au bail, jusqu’à parfaite libération des lieux,la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens de l’instance, comprenant le coût des commandements de payer des 29 avril et 15 juillet 2024. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 19 février 2025, la SCI DU MESNIL, représentée, précise que le locataire a quitté les lieux loués le 08 janvier 2025, et que des conclusions d’actualisation lui ont été envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception qu’il a signé le 31 janvier 2025. Elle sollicite du Juge des contentieux de la protection de :
condamner Monsieur [I] [D] au paiement de la somme de 2.558,05 euros, due à la restitution des lieux, augmentée des intérêts de retard, conformément à l’article 1231-6 du code civil, à compter du 15 juillet 2024, sur la somme de 2.112,50 euros et à compter du jugement à intervenir pour le surplus des sommes dues,condamner Monsieur [I] [D] à verser à la SCI DU MESNIL la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, incluant le coût des commandements de payer des 29 avril et 15 juillet 2024, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le défendeur est redevable d’une dette locative et d’une somme au titre des dégradations locatives. Elle précise que le montant du dépôt de garantie a été pris en compte dans le montant définitif de la dette locative.
Monsieur [I] [D] régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [I] [D], assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
L’article 1732 du code civil dispose que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 1er du Décret du 26 août 1987 définit les réparations locatives comme des travaux d’entretien courant et de menues réparations y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 28 janvier 2022, des commandements de payer délivrés les 29 avril et 15 juillet 2024, d’un devis en date du 14 janvier 2025 pour la réfection des joints de baignoire, et du décompte de la créance actualisée au 28 février 2025, que la SCI DU MESNIL rapporte la preuve de la dette locative.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 256,18 euros imputée pour des frais.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [D] à payer à la SCI DU MESNIL la somme de 2.301,87 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 sur la somme de 2.112,50, et de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [I] [D] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l’instance comprenant le coût des commandements de payer des 29 avril et 15 juillet 2024.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [I] [D] à payer à la SCI DU MESNIL la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à payer à la Société civile immobilière DU MESNIL la somme de 2.301,87 euros, arrêtée au 28 février 2025, au titre des loyers, charges et réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 sur la somme de 2.112,50, et de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à payer à la Société civile immobilière DU MESNIL, la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification des commandements de payer des 29 avril et 15 juillet 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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