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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 19 nov. 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00194 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIT3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 25/00194
N° Portalis DB2E-W-B7I-NIT3
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me NONNENMACHER
— Me LEBROU
Le
Le Greffier
aître Eric NONNENMACHER de la SELARL [Adresse 6]. AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [B]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mathilde DAUMAS substituant Me Eric NONNENMACHER, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant, vestiaire : 167, et Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Baptiste LEBROU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 265
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de location du 20 juin 2007 avec effet au 1er juillet 2007 pour une durée de trois ans tacitement reconduit M. [O] [B] a donné à bail à Mme [E] [P] un logement à usage d’habitation de 2 pièces lot 31 – 1er étage et une cave lot 41 – résidence [Localité 8] (204) sis [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 440 € outre un acompte sur charges de 60 €.
Mme [E] [P] est décédée le 22 novembre 2023. Le bail a été transféré à M. [L] [W].
Des loyers étant demeurés impayés, M. [O] [B] a fait signifier à M. [L] [W] par acte de commissaire de justice du 19 août 2024 un commandement de payer la somme en principal de 2 011,72 €.
Le commissaire de justice a signalé le commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin par la voie électronique, laquelle en a accusé réception le 23 août 2024.
Puis M. [O] [B] a fait assigner M. [L] [W] à l’audience du 31 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024 pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation à paiement.
L’affaire a été renvoyée à cinq reprises au contradictoire et à la demande des parties à l’audience du 19 septembre 2025.
M. [O] [B], représenté par son conseil, au soutien de son acte introductif d’instance et de ses conclusions du 5 juin 2025 indique que la partie défenderesse a soldé sa dette. Il réduit sa demande aux frais et dépens de la procédure et à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [W] a comparu représenté par son conseil. Il expose au soutien de ses conclusions du 20 mars 2025 qu’il abandonne ses demandes sur la dette. Il maintient uniquement ses demandes sur la vétusté et sa demande de dommages et intérêts. Exposant qu’au regard de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, l’appartement présente des performances énergétiques déplorables et qu’il est susceptible de ne pas présenter les caractéristiques de décence à ce titre.
Il entend poursuivre l’indemnisation du trouble de jouissance résultant de l’état de vétusté de l’appartement et demande à ce titre une somme mensuelle de 200 € du mois de mars 2023 à mars 2025 inclus soit la somme de 3 200 €.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR LE DÉSISTEMENT PARTIEL D’INSTANCE AU TITRE DES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes des articles 385 et 395 du code de procédure civile, « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, les parties acceptant le désistement partiel de la partie adverse, il conviendra de constater le caractère parfait du désistement partiel d’instance en ce qui concerne la demande en constatation de la résiliation de plein du contrat de location, les demandes qui en sont la conséquence ainsi que les demandes en paiement, les demandes reconventionnelles en production du diagnostic de performance énergétique, les demandes relatives à la créance locative, en compensation des éventuelles dettes réciproques et de délais de paiement.
2. SUR LA DEMANDE EN RÉPARATION D’UN PRÉJUDICE LIE A UN TROUBLE DE JOUISSANCE
Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent respectivement, article 6 « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. » et article 9 « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce au soutien de sa demande, M. [L] [W] produit aux débats des photographies non datées ni localisées lesquelles ne sauraient rapporter en l’état et en l’absence de toute mesure de constatation, de la saisine ou de la production d’un rapport d’un organisme public en charge de la prévention et la lutte contre l’habitat indigne ou de tout autre mode probatoire la preuve d’un logement ne répondant pas aux obligations prévues à l’article 6 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et ses textes d’application.
En conséquence, M. [L] [W] sera débouté de sa demande à ce titre.
3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [L] [W], a contraint son bailleur à agir en justice, n’ayant soldé sa dette que postérieurement à l’engagement de la procédure.
Il supportera donc la charge des dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
…
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. »
L’équité justifie de condamner M. [L] [W] à verser à M. [O] [B], la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le caractère parfait du désistement partiel d’instance en ce qui concerne la demande en constatation de la résiliation de plein du contrat de location, les demandes qui en sont la conséquence ainsi que les demandes en paiement formées par M. [O] [B], les demandes reconventionnelles en production du diagnostic de performance énergétique, les demandes relatives à la créance locative, en compensation des éventuelles dettes réciproques et de délais de paiement formées par M. [L] [W] ;
DÉBOUTE M. [L] [W] de sa demande en réparation d’un trouble de jouissance ;
CONDAMNE M. [L] [W] aux dépens ;
CONDAMNE M. [L] [W] à payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [O] [B] ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Laurent DUCHEMIN
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