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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 févr. 2025, n° 24/01918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01918 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKGG
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01918 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKGG
NAC: 58E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
à la SELEURL NICOLAS RAMONDENC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Mutuelle SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mutuelle MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 janvier 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 8 août 2022, ayant désigné M. [L] [C] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°21/02200 (MI 22/00001076).
Puis, par acte du 23 septembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la société SMABTP a fait assigner la SA MACIF, ès qualité d’assureur du demandeur principal, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre la réservation des dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la SA MACIF, à titre principal, sollicite le débouté de la société SMABTP de sa demande d’extension des opérations d’expertise et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1.500 euros, ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite que la mission de l’expert soit compétée par les chefs de mission suivants:
— Se prononcer sur la cause déterminante des désordres en lecture des dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances,
— Se prononcer sur les travaux à réaliser dans le respect de l’article L. 125-1 du code des assurances, à l’exclusion des travaux de prévention et/ou d’amélioration non prévus dans le cadre de l’article précité.
Elle demande enfin qu’il soit jugé que la charge des opérations expertales au titre de leur extension soit mise à la charge de la société SMABTP.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où l’expert, M. [L] [C], indique, dans sa note aux parties en date du 28 août 2024, qu’il serait opportun d’appeler dans la cause l’assureur multirisques habitation de M. [R] [Z] et où il semble que ce dernier est la SA MACIF, ce qu’elle ne conteste pas, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Il convient de préciser que la mission de l’expert comporte d’ores et déjà des chefs de mission visant à dire quelles sont les causes des désordres et malfaçons et à indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons et que la mission de l’expert ne saurait comporter une question orientée ou juridique. En conséquence, la demande visant à compléter la mission de l’expert par de nouveaux chefs de mission n’est pas justfiée.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la société SMABTP, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°21/02200 (MI 22/00001076) et RG n°24/01918 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°21/02200 et MI 22/00001076,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SA MACIF, les opérations d’expertise confiées à M. [L] [C], suivant la décision en date du 8 août 2022 (RG n°21/02200 et MI 22/00001076) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Déboutons la SA MACIF de sa demande visant à compléter la mission de l’expert.
Condamnons la demanderesse, la société SMABTP, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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