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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 28 mars 2025, n° 23/02221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 28 MARS 2025
N° RG 23/02221 – N° Portalis DB22-W-B7H-RIR2
DEMANDERESSE :
La société Artex SARL, une société à responsabilité, limitée de droit français, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée sous le numéro d’identification unique 389 765 710 RCS [Localité 3] et inscrite au tableau de l’Ordre des experts-comptables de la région parisienne et à la Compagnie régionale des experts-comptables de [Localité 3] (ci-après dénommée « Artex »), agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, M. [O] [I], expert-comptable et commissaire aux comptes,
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me David LUSSIGNY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Maître [B] [T], née le 18 janvier 1971 à Fontenay-aux-Roses (92260), de nationalité française, avocat au barreau de Paris, demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 25 Janvier 2023 reçu au greffe le 14 Mars 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 28 Janvier 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un e-mail en date du 16 novembre 2021, Madame [B] [T], avocate, a sollicité l’assistance de la SARL Artex, cabinet d’expertise-comptable, afin de déterminer la manière optimale pour l’un de ses clients, à savoir Monsieur [X] [S], directeur artistique de la maison Yves Saint-Laurent, de facturer au groupe Kering les prestations de services rendues pour l’année 2021.
Le 25 novembre 2021, la société Artex a adressé à Madame [B] [T], avec Monsieur [X] [S] en copie, un e-mail intitulé « CONSULTATION ».
Le 6 décembre 2021, une visio-conférence a été organisée directement entre Monsieur [O] [I] de la société Artex et les équipes de Monsieur [X] [S] à la suite de laquelle une lettre de mission a été envoyée par l’expert-comptable à Monsieur [X] [S] pour signature. Cette lettre de mission a également été transmise à Madame [B] [T] le 8 décembre 2021.
Le 17 janvier 2022, la société Artex a adressé à Madame [B] [T] sa note d’honoraires portant sur un montant de 17.010 euros toutes taxes comprises.
Aucun règlement n’étant intervenu, la société Artex a, par l’intermédiaire de son conseil, proposé officiellement à Madame [B] [T] le 24 février 2022 de se soumettre à la conciliation du président de l’Ordre des experts-comptables, ce qui a été refusé par le conseil de celle-ci le 2 mars 2022.
La société Artex a alors saisi le Tribunal de commerce de Nanterre qui a conclu par jugement en date du 25 janvier 2023 à son incompétence, tant matérielle que territoriale, et renvoyée l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 15 mars 2024, la société Artex demande au tribunal, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, des articles 2.1, 2.2 et 11.8 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat et des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, de :
• La recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ;
• In limine litis, écarter les pièces adverses n°4 et n°5 des débats ainsi que les développements des conclusions au fond n°2 pour Me [B] [T] qui s’y rapportent ;
• Au fond :
— Condamner Me [B] [T] à lui verser la somme de 17.010 € toutes taxes comprises au titre de la facture n°34705 du 17 janvier 2022 sous astreinte de 150 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner Me [B] [T] à lui verser la somme forfaitaire de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— Débouter Me [B] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son égard;
• Condamner Me [B] [T] à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Dire n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; et
• Condamner Me [B] [T] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, Madame [B] [T] sollicite de voir, sur le fondement de l’article 11-8 du Règlement Intérieur National de la Profession d’Avocat, de l’article 1240 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile:
— Débouter la société Artex de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Subsidiairement, fixer à 1.000 euros HT le prix de la prestation invoquée par la société Artex.
— La recevoir en sa demande reconventionnelle et condamner la société Artex à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’abus de procédure par elle commis.
— Condamner la société Artex à lui payer la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité de procédure.
— Condamner la société Artex aux entiers dépens.
— En tous cas, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 28 janvier 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la licéité des pièces 4 et 5 produites par Madame [B] [T] :
La société Artex demande que les pièces 4 et 5 produites en défense soient écartées des débats en ce qu’elles sont produites en violation du secret professionnel des avocats et ne répondent donc pas au principe de licéité de la preuve posé par l’article 9 du code de procédure civile et de loyauté de la preuve dégagé par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Elle expose qu’aux termes des dispositions de l’article 2.1 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat, le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public, général et absolu et s’étend, notamment dans le domaine du conseil, à l’ensemble des pièces d’un dossier d’avocat, par application des dispositions de l’article 2.2 dudit règlement.
Elle considère que les faits évoqués dans la pièce adverse n°4, qui consiste en une attestation de témoin de Monsieur [N] [Y] se rapportant à des éléments dont son auteur a eu connaissance en qualité d’avocat au sein du Cabinet CMS Francis-Lefèbvre dans le cadre de sa mission fiscale auprès de Monsieur [S], sont couverts par le secret professionnel de l’avocat dont la divulgation ne peut répondre qu’aux strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction.
Elle souligne que Monsieur [Y] n’est pas partie au litige et n’a pas à assurer sa propre défense et qu’elle fait au contraire état d’éléments factuels couverts par le secret et qui n’ont jamais été partagés avec elle, de sorte qu’ils ne peuvent pas relever du secret professionnel partagé de sorte que cette attestation est produite en violation du secret professionnel.
Elle ajoute que cette violation n’est pas strictement proportionnée au but poursuivi par la défenderesse dans la mesure où elle dispose d’autres moyens de rapporter la preuve de l’absence de qualité de la consultation qu’elle allègue.
Elle soutient également que la pièce adverse n°5 qui consiste en une décision rendue par le Haut Conseil du Commissariat aux comptes le 16 juin 2022 dans un dossier opposant la société Millennium Gestion à son commissaire aux comptes, la société Artex Audit Associés SARL, ces deux entités étant des tiers au présent litige, n’est pas publiquement accessible et que Madame [B] [T], qui est, ou a été, le conseil de la société Millennium Gestion, a obtenu communication de cette décision dans le cadre de son activité professionnelle d’avocat dans le cadre d’un dossier tiers, ce dont il résulte que la production de cette pièce est constitutive d’une violation du secret professionnel.
Madame [B] [T] fait valoir que la pièce 4 n’est pas produite en violation du secret professionnel dans la mesure où les informations étaient connues de tous dans le cadre d’un secret professionnel partagé et que la production de cette pièce est strictement proportionnée au but poursuivi.
Elle indique toutefois retirer cette pièce des débats, les autres pièces produites suffisant selon elle à démontrer qu’elle n’a jamais mandaté le cabinet Artex pour quelque mission que ce soit.
Elle soutient en outre que la décision du H3C du 16 juin 2022 a été évoquée le 9 juin 2022 en audience publique et que la décision a été rendue publiquement le 16 juin 2022, de sorte que les informations contenues dans la décision ne sont couvertes par aucun secret. Elle insiste sur le fait qu’il apparaît sur la décision qu’elle n’était pas le conseil de la société Millennium Gestion dans le litige, de sorte qu’elle n’en a pas pris connaissance dans le cadre de son exercice professionnel et en sa qualité d’avocat.
***
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort de l’article 2.1 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat que sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l’avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.
L’article 2.2 du même règlement précise que le secret professionnel couvre en toute matière, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu’en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique …) :
les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci ;
les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle ;
les notes d’entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes les informations et confidences reçues par l’avocat dans l’exercice de la profession ;
le nom des clients et l’agenda de l’avocat ;
les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en application de l’article 27 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 ;
les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers, (informations qui ne peuvent être communiquées par l’avocat qu’à son client).
Le tribunal prend acte du fait que la défenderesse retire la pièce n°4 des débats.
Force est de constater que la pièce n°5, qui est une décision du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes datée du 16 juin 2022 rendu dans un litige opposant la société MILLENIUM GESTION et la société Artex Audit, ne mentionne nullement Madame [B] [T].
Il n’est pas démontré que ce document a été obtenu en violation du secret professionnel de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter des débats.
Sur la demande en paiement de la société Artex :
La société Artex fait valoir qu’il résulte de l’article 11.8 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat une obligation ducroire de l’avocat qui a fait intervenir un professionnel dans le cadre d’un dossier dans l’intérêt de son client qui s’applique en l’espèce dans la mesure où Madame [B] [T] l’a consultée, ne s’est pas bornée à la mettre en relation avec son client et n’a pas exclu dès l’origine et par écrit son engagement ducroire.
Elle se considère dès lors fondée à demander à la défenderesse le paiement sous astreinte de ses honoraires.
Elle ajoute que la qualité de sa consultation ne peut être remise en cause et souligne que Madame [B] [T] a soutenu tardivement que le montant de la facture était trop élevé et non conforme aux usages de la profession d’expert-comptable, ce qu’elle ne démontre aucunement. Elle explique que le taux horaire appliqué a été fixé au regard de l’urgence, de l’extrême complexité et des éléments d’extranéité du dossier.
La défenderesse répond qu’il n’a jamais existé d’obligation de Monsieur [X] [S] envers la société Artex qu’elle aurait garantie, la teneur de la mission à confier éventuellement à l’expert-comptable n’ayant pas encore été définie et les intéressés étant en phase d’observation réciproque.
Elle soutient subsidiairement que les travaux dont la demanderesse demande le paiement étaient inefficaces, que leur mise en œuvre aurait été dangereuse et que le prix appliqué n’est pas conforme aux usages de la profession d’expert-comptable. Elle indique enfin que les 20 heures facturées sont incompréhensibles et totalement injustifiées.
***
Aux termes de l’article 11.8 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat « L’avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours, à l’exclusion des émoluments, dus à ce confrère correspondant, au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci. Les avocats concernés peuvent néanmoins, dès l’origine et par écrit, convenir du contraire. En outre, le premier avocat peut, à tout instant, limiter, par écrit, son engagement au montant des sommes dues, au jour où il exclut sa responsabilité pour l’avenir.
Sauf stipulation contraire, les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliquent dans les rapports entre un avocat et tout autre correspondant qui est consulté ou auquel est confiée une mission. »
Dans son e-mail adressé le 16 novembre 2021 à Monsieur [O] [I] de la société Artex, Madame [B] [T] fait une synthèse du dossier de Monsieur [X] [S] afin d’expliquer le contexte et les évènements ayant conduit à la demande objet du message puis indique que « l’urgence est la manière de facturer la dernière année (année 6) du contrat signé en 2016. La facture doit être envoyée à YSL avant le 31 décembre 2021. » Elle ajoute « Mr [S] souhaiterait que vous l’accompagniez dans ses démarches nécessaires pour facturer l’année 2021. » et précise qu’elle va prévenir par mail séparé Monsieur [K], expert-comptable belge, et le cabinet CMS qui sont déjà informés de l’intervention de la société Artex.
Dans un message du même jour, la défenderesse indique ainsi à Monsieur [N] [Y] et Monsieur [E] [H] du cabinet CMS que « Monsieur [S] a choisi Monsieur [O] [I], expert-comptable, du cabinet Artex pour l’accompagner dans la facturation de l’année 6 du contrat conclu avec le groupe Kering en 2016 et la constitution d’une nouvelle entité qui signera le nouveau contrat.
Monsieur [I] me lit en copie et aura sans doute besoin de vous contacter pour avancer rapidement. ». Monsieur [I] et Monsieur [S] sont en copie de cet envoi.
De même, dans l’e-mail envoyé à Monsieur [K], elle présente Monsieur [I] en expliquant qu’il va « accompagner [X] [S] dans la facturation de l’année 6 » et qu’il « est en train de réfléchir à la pertinence de la solution proposée et aura certainement besoin d’échanger avec vous ».
Monsieur [O] [I] répond à la même date à Madame [B] [T], avec Monsieur [S] en copie, qu’il va procéder à l’analyse du sujet de calage fiscal, et donc juridique, de la facturation de l’année 6 et revenir vers elle.
Le 23 novembre, la défenderesse relance la société Artex en ces termes « avez-vous pu examiner le dossier car [X] est relancé par YSL pour la facturation de la dernière année du contrat initial ? » et Monsieur [I] lui expose en retour de façon détaillée, dans un courriel du 25 novembre 2021 dont l’objet est « CONSULTATION », les deux orientations possibles qu’il a identifiées.
De plus, Monsieur [K] demande le 26 novembre à Monsieur [I] un avis sur une question fiscale en lien avec la facturation de Monsieur [S] et Madame [B] [T] l’invite le 29 novembre à une réunion en visioconférence le même jour à 15h30.
Le 1er décembre suivant, l’avocate indique en outre à son client que Monsieur [I] accepte d’être l’expert-comptable de sa société et demande qu’une réunion soit organisée avant qu’il commence sa mission. Elle explique longuement dans ce message la solution proposée par la société Artex et conclut en indiquant que « Mr [I] vous expliquera au cours de l’entretien ces diverses options, étant précisé que nous devons avancer rapidement maintenant ».
Monsieur [I], qui est en copie de ce message, écrit alors à Madame [B] [T] que son exposé « ne fait pas mention du fait que cela est le fruit de mon analyse », ce à quoi elle répond « [X] le sait, il a été destinataire de votre consultation ». L’existence de cette consultation ne peut dès lors être remise en cause.
Il résulte de ce qui précède que Madame [B] [T] a bien confié à la société Artex une mission d’accompagnement de son client, Monsieur [S], pour la facturation de l’année 2021.
La teneur de l’intervention de la société Artex était clairement définie, les détails du dossier et la question qui lui était soumise étant exposés par la défenderesse dans son premier message.
Monsieur [S] était en copie de tous les messages de sorte que la demanderesse pouvait légitimement penser qu’elle était investie d’une mission le concernant, d’autant que Madame [B] [T] l’a présentée aux autres acteurs du dossier comme l’expert-comptable choisi par son client pour l’accompagner.
Il ressort en outre des échanges que la demande adressée à l’expert-comptable était urgente, la prise de contact ayant lieu le 16 novembre pour une facturation devant être envoyée le 31 décembre 2021 au plus tard. C’est d’ailleurs à la suite de la relance de Madame [B] [T] du 23 novembre que la société Artex a envoyé une première consultation le 25 novembre.
Le tribunal constate de surcroît que la consultation de l’expert-comptable a été reprise par la défenderesse dans un message à son client, ce qui contredit son affirmation selon laquelle les propositions faites par la société Artex étaient inefficaces et dangereuses.
En fournissant une analyse écrite et en participant à deux réunions en visio-conférence, la société Artex a donc travaillé sur le dossier de Monsieur [S] dès le 16 novembre afin de répondre aux sollicitations de la défenderesse.
Il convient de souligner que le montant des honoraires de l’expert-comptable n’a jamais été demandé par l’avocat ou son client dans le cadre de ces échanges et n’a pas été évoqué jusqu’à l’envoi le 6 décembre 2021 de la lettre de mission.
Si le taux horaire de 700 euros pratiqué par la société Artex pour les prestations fournies par Monsieur [I] paraît élevé, Madame [B] [T] ne démontre pas pour autant qu’il n’est pas conforme aux usages de la profession d’expert-comptable, la décision du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes datée du 16 juin 2022 portant sur la facturation d’une mission de commissariat aux comptes réalisée par la société Artex Audit alors que la demanderesse a été consultée sur une question comptable et juridique complexe et urgente.
De plus, la note d’honoraires litigieuse précise que les 20,25 heures facturées correspondent à l’analyse du dossier transmis, les visioconférences et conversations téléphoniques avec les différents intervenants – la défenderesse, son client, l’avocat et le comptable belges et le cabinet CMS – et la note d’analyse du dossier, la réalité de ces prestations étant confirmée par les échanges versés aux débats.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’appliquer l’article l’article 11.8 précité et Madame [B] [T] sera condamnée à payer à la société Artex le montant de ses honoraires facturés le 17 janvier 2022, soit 17.010 euros TTC.
Aucune urgence ne justifie d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Enfin, il n’y a pas lieu d’appliquer les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce imposant des frais forfaitaire de recouvrement applicables entre commerçants, Madame [B] [T] n’ayant pas cette qualité. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts formée par Madame [B] [T]:
Madame [B] [T] considère que la société Artex agit par pure vindicte et de manière téméraire à son encontre et commet ainsi un abus de procédure. Elle demande la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour le trouble moral qui en résulte.
La société Artex conclut au débouté de l’ensemble des demandes formées par la défenderesse mais ne répond pas spécifiquement sur ce point.
***
L’exercice du droit d’agir en justice ne peut être considéré comme abusif et donner lieu à indemnisation sur le fondement l’article 1240 du code civil qu’en présence d’une faute pouvant notamment être caractérisée par l’absence manifeste de tout fondement à l’action, la malice ou l’évidente mauvaise foi du plaideur ou son intention malveillante.
La demande principale en paiement de la société Artex ayant été accueillie, le comportement de cette dernière ne saurait être considéré comme fautif au sens de l’article 1240 du code civil.
La demande de dommages intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [B] [T], partie perdante et condamnée aux dépens, devra verser à la société Artex la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun élément au dossier ne justifie que l’exécution provisoire de droit de la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
— DIT n’y avoir lieu à écarter la pièce n° 05 présentée par Madame [B] [T] et constate qu’elle a retiré la pièce n°4,
— CONDAMNE Madame [B] [T] à payer à la société Artex SARL la somme de 17.010 euros TTC au titre de la facture n°34705 du 17 janvier 2022 ;
— DEBOUTE la société Artex SARL de sa demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— DEBOUTE Madame [B] [T] de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts;
— CONDAMNE Madame [B] [T] aux dépens ;
— CONDAMNE Madame [B] [T] à verser à la société Artex SARL la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
— REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MARS 2025 par Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Unique, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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