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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 22/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 22/00017 – N° Portalis DBZD-W-B7G-CDOK – 07 Octobre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
AFFAIRE [F] [Z] C/ [6]
REFERENCE : Dossier N° RG 22/00017 – N° Portalis DBZD-W-B7G-CDOK
N° de MINUTE : 25/00098
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 03 Juin 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE
Assesseur Valérie ARIZZI, Assesseur collège [4]
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège [8]
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Annie LEVY-CYFERMAN, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDERESSE :
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparaître
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 10 janvier 2023 auquel il est expressément renvoyé pour ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal a déclaré recevable le recours de M.[Z] contre la décision de la [3] du 21 décembre 2021 rejetant sa demande d’allocation adulte handicapé (AAH), et a ordonné une consultation médicale avec notamment pour mission de dire si, au 22 février 2021, M. [Z] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%, ou supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ou supérieur à 80%, et dans les deux derniers cas, s’il présentait à la même date une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de l’indisponibilité des experts initialement désignés, le Dr [E] [X] a été nommée par ordonnance du 25 juillet 2024 et a rendu son rapport le 30 septembre 2024, dans lequel elle conclut que :
— au 22 février 2021, M. [Z] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%,
— présentait une réduction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— l’état de M. [Z] pourrait relever d’une invalidité 2ème catégorie de la sécurité sociale.
Par note complémentaire suite à expertise médicale du 2 décembre 2024, la [5] demande de juger le recours irrecevable, confirmer la décision de la [3] du 21 décembre 2021 et condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens.
La [5] fait valoir que si l’expert a estimé que M. [Z] rencontre des difficultés d’accès à l’emploi, il n’a transmis aucun élément justifiant d’une recherche d’emploi, ou de refus qui lui auraient été opposés, ne permettant de se représenter son parcours professionnel.
La [5] affirme que M. [Z] n’est pas en recherche d’insertion professionnelle et ne souhaite d’ailleurs pas demander la reconnaissance de travailleur handicapé et ne peut donc se voir reconnaître une RSDAE lui ouvrant droit à l’ AAH.
Par conclusions du 12 mai 2025, M. [Z] demande de déclarer son recours recevable, infirmer la décision de la [3] du 21 décembre 2021, faire droit à sa demande d’AAH à compter de la demande, et condamner la [5] à lui verser la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle.
M. [Z] expose que selon l’expert, son état de santé n’est pas compatible avec les emplois qu’il a occupés et limite ses possibilités de retour vers un emploi de façon pérenne.
Il souligne ses antécédents et multiples pathologies relevés par les médecins.
Après mise en état, l’ affaire a été évoquée à l’audience du 3 juin 2025 où M.[Z], représenté par son conseil a repris ses prétentions.
La [5] a sollicité une dispense de comparution.
Le jugement a été mis en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité du recours
La question de la recevabilité du recours de M. [Z] a été purgée par le jugement du 10 janvier 2023 ordonnant une expertise.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l 'absence du défendeur
Aux termes de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, en matière de procédure orale, toute partie peut néanmoins exposer ses moyens par lettre adressée au juge et ne pas se présenter à l’audience.
Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire, si la partie adverse a eu connaissance des moyens.
En l’espèce, la [5] a adressé ses observations après expertise à M. [Z] qui a pu y répondre.
Il sera statué par jugement contradictoire.
Sur l’ AAH
Il résulte des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, que l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l’incapacité permanente est d’au moins 50% et inférieure à 80% et à laquelle la [3] reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de ces textes que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est une prestation sociale destinée à assurer un minimum de ressources aux personnes dont les revenus sont les plus faibles, du fait de leur handicap et peut être attribuée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi (RSDAE), ces deux conditions étant cumulatives.
La [7] fait donc référence aux limitations causées par un handicap qui empêchent la personne, qui en est atteinte, de travailler normalement et la personne concernée doit démontrer à la fois que son handicap -physique, mental ou rendant impossible la réalisation de certains gestes- entrave, de manière directe, son activité professionnelle et que son état nécessite un suivi médical sur le long terme.
En l’espèce, M. [F] [Z] ne conteste pas le taux d’incapacité qui a été évalué par la [3], soit compris entre 50 et 79%. Il convient dès lors de déterminer s’il rencontre une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au sens de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale au jour de sa demande d’allocation, soit le 22 février 2021.
Il verse aux débats une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises pour une activité de nettoyage courant de bâtiments à compter du 1er octobre 2015 ainsi que la déclaration de cessation d’activité au 15 mai 2025.
Aucun autre élément ne permet cependant de vérifier si M. [Z] a réellement exercé une activité comme entrepreneur individuel ou si cette activité a été impactée par son handicap.
Il ressort de son dossier médical qu’il n’est pas inscrit à pôle emploi (France Travail), perçoit le RSA et ne souhaite pas être reconnu travailleur handicapé (RQTH).
Si l’expert estime que son état de santé n’est pas compatible avec les emplois qu’il a déjà occupés et limite ses possibilités de retour vers un emploi de façon pérenne, M. [Z] ne justifie pas de recherches d’emploi sur un poste adapté ou aménagé ou à temps partiel de sorte qu’il ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable à l’emploi et ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l’ AAH. Sa demande ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront laissés à la charge de M.[Z] dont la demande au titre des frais de défense doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, après débats publics, en premier ressort,
DÉBOUTE M. [F] [Z] de sa demande d’allocation adulte handicapé,
CONFIRME la décision de la [3] du 21 décembre 2021,
DÉBOUTE M. [Z] de sa demande au titre des frais de défense,
CONDAMNE M. [F] [Z] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 7 octobre 2025.
La Greffière La Présidente
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