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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 23 mars 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00257 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZ3Z Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
— [E] [L] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
— Me Constance VERCOUSTRE
— ATMP 76
— M. Le procureur de la République
le 23 Mars 2025
Le greffier
Décision du 23 Mars 2025 à 11 h 10
Nous, Nadine MARIE, première vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7] le 30 décembre 2024 de :
[E] [L]
né le 31 Juillet 1971 à [Localité 10]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6] [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [11]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Ayant pour curateur : ATMP 76
[Adresse 5]
[Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de M. [E] [L] prise par le Docteur [Z] le 19 mars 2025 à 19H00,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe du juge le 22 Mars 2025 à 18H33, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Constance VERCOUSTRE
— à la personne chargée de sa protection juridique ATMP 76
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’accusé de réception de la convocation de [E] [L] qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [S] sous le contrôle du Docteur [O] le 22 mars 2025 à 18H00, indiquant que l’audition de [E] [L] est impossible ;
Vu les observations écrites de Me Constance VERCOUSTRE, avocate de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu l’avis du ministère public en date du 23 mars 2025 ;
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Constance VERCOUSTRE, avocate commise d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats qui demande la mainlevée de la mesure considérant qu’il n’est pas possible de vérifier si le patient souhaitait être entendu par le juge, faute d’accusé réception joint au dossier, d’autant qu’aucun certificat médical circonstancié ne vient attester de son impossibilité de comparaître.
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de la mesure d’isolement a été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Monsieur [E] [L], suivi pour trouble psychotique chronique, a été réadmis en soins psychiatriques en urgence sous la forme d’une hospitalisation complète pour avoir été pendant plusieurs mois en rupture de soins, refusant leur reprise malgré l’intervention de l’équipe ambulatoire à son domicile, ce qui a conduit à son isolement, un ralentissement psycho-moteur, des angoisses importantes et un fléchissement thymique manifeste
Il a été placé à l’isolement le 19 mars 2025 à 19h00 sur décision du Docteur [Z] en raison de sa violence, de son hétéro-agressivité et de ses propos incohérents.
Si, au terme de son examen du 22 mars 2025, le docteur [S] a indiqué que seule une audition téléphonique avec le juge des libertés et de la détention était possible compte tenu de l’état de santé de monsieur [E] [L], la saisine aux fins de renouvellement de la mesure d’isolement mentionne que l’intéressé n’a pas demandé à être entendu dans le cadre de la procédure, ce qu’aucun élément objectif ne vient infirmer, d’autant que les dernières notifications de décisions qui devaient être faites au patient mentionnent toutes qu’il n’est pas possible d’y procéder, la dernière expliquant qu’il se sent trop persécuté, en conformité avec l’ensemble des pièces de la procédure.
Le certificat médical établi par le Docteur [S] sous le contrôle du Docteur [O] le 22 mars 2025 à 18H00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en stigmatisant chez le patient un état de violence, d’instabilité, d’intolérance à la frustration avec un grand risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif.
Les conditions de placement en isolement demeurent par conséquent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de monsieur [E] [L] au-delà de 96 heures à compter du 23 mars 2025 à 19H00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 9] .
Le juge délégué
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